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30/11/2021 | FRANCE | N°20PA04316

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 novembre 2021, 20PA04316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2003718 du 5 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Bissila, demande à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 2003718 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler pour ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2003718 du 5 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Bissila, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003718 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation,

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 24 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993.

Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés et informe la Cour qu'un titre de séjour a été délivré à Mme A... le 19 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Congo Brazzaville relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de la République du Congo, entrée en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par décision du 24 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une durée de séjour suffisante sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour ouvrant droit à une carte de résident et qu'elle ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes. Mme A... fait appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 1813145 du 26 septembre 2019, définitif faute d'appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de délivrer à Mme A... la carte de résident qu'elle avait demandée le 26 juin 2018, et a enjoint au préfet de délivrer cette carte à Mme A... dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Pas plus en appel qu'en première instance le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit que Mme A... aurait présenté une nouvelle demande de carte de résident à laquelle l'arrêté attaqué du 24 janvier 2020 répondrait. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 24 janvier 2020 a été pris en méconnaissance de l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement du 26 septembre 2019, et à en demander pour ce motif l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Compte tenu de ses motifs, et nonobstant la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B... épouse A... une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003718 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 24 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... épouse A... une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... épouse A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2021.

La rapporteure,

P. HAMON

Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA4316 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04316
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe. - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : BISSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-30;20pa04316 ?
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