Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 105 656,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnisation, au titre des allocations chômage qu'il aurait dû percevoir du fait de son absence de réintégration au terme de son détachement.
Par un jugement n° 1801815/5-3 du 29 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2020 et le 31 décembre 2020, M. A..., représenté par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801815/5-3 du 29 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 105 656,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013, date de réception par l'administration de sa demande d'indemnisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
- en décidant que la charge de l'indemniser de sa perte involontaire d'emploi ne pesait pas sur l'Etat, les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt n° 14PA05352 de la Cour ;
- ils ont à tort considéré que sa demande d'indemnisation était mal dirigée dès lors que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'a pas la qualité d'employeur au sens de la réglementation de l'assurance chômage ;
- ayant constaté qu'il détenait une créance sur son ancien employeur, ils auraient dû condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à l'ensemble des rémunérations qu'il aurait dû percevoir pour la période comprise entre août 2009 et août 2010 ;
- si sa demande était mal dirigée, elle aurait dû être transmise à l'autorité compétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères indique qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour.
Il soutient que la charge d'indemniser M. A... incombe à celui des employeurs publics qui l'a employé durant la période la plus longue au cours de la période de référence.
Par une ordonnance du 10 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2021 à 12 heures.
Par une lettre du 12 octobre 2021, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la Cour dès lors que le tribunal administratif était compétent en premier et dernier ressort en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.
M. A... a produit un mémoire en réponse à cette information sur l'existence d'un moyen susceptible d'être relevé d'office, qui a été enregistré le 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jurin,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Richard, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., praticien hospitalier spécialisé en réanimation médicale au centre hospitalier de Cambrai, a été détaché au ministre des affaires étrangères à compter du 15 octobre 2004 pour exercer des fonctions de conseiller régional santé pour le Moyen-Orient à l'Ambassade de France à Abou-Dhabi (Emirats arabes unis), puis des fonctions de conseiller régional de coopération auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Riyad (Arabie Saoudite) entre le 1er mars et le 31 août 2010. Toutefois, par un arrêté du 27 juin 2009, M. A... a été licencié de ses fonctions de conseiller régional de coopération à compter du 31 août 2009 pour insuffisance professionnelle. Par un arrêté du 14 septembre 2009, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), a mis fin de manière anticipée à son détachement à compter du 31 août 2009 et M. A... a été invité par le CNG à faire part de ses intentions, en demandant sa réintégration à l'occasion d'une prochaine publication de poste ou en présentant sa démission. Par une lettre du 21 septembre 2009, M. A... a demandé sa réintégration en qualité de praticien hospitalier puis il a été placé en disponibilité d'office en attente de réintégration entre le 1er septembre 2009 au 31 août 2010, puis jusqu'au 28 février 2011 par deux arrêtés de la directrice générale du CNG des 23 septembre 2009 et 8 septembre 2010. Enfin, le 4 juin 2012, M. A... a fait valoir ses droits à la retraite. Par une réclamation du 27 février 2012, M. A... a sollicité du centre hospitalier de Cambrai le versement des allocations de chômage qu'il estimait lui être dues dès lors qu'il avait été involontairement privé d'emploi. Par un jugement n° 1116040 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné le centre hospitalier de Cambrai à verser à M. A... une indemnité égale au montant des allocations de chômage qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er septembre 2009 au 4 juin 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable en date du 22 février 2013. Ce jugement a été annulé par un arrêt n° 14PA05352 du 16 décembre 2016 de la Cour, jugeant que si M. A... a été involontairement privé de son emploi, le centre hospitalier de Cambrai n'était pas le débiteur de cette créance. Ainsi, par une réclamation préalable du 29 septembre 2017, M. A... a sollicité le versement auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères d'une somme de 105 656,10 euros, au titre des allocations d'assurance chômage qu'il aurait dû percevoir du fait de son absence de réintégration au terme de son détachement. M. A... relève appel du jugement du 29 janvier 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 (...) ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel (...) est saisie de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ".
3. L'allocation d'assurance prévue par les dispositions applicables au litige de l'article L. 5421-1 du code du travail constitue une allocation en faveur des travailleurs privés d'emploi au sens du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au versement de cette allocation. Le jugement attaqué, statuant sur la demande de M. A..., qui tendait au versement d'allocations d'assurance chômage, a été rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en vertu des dispositions citées au point 2, de renvoyer la requête de M. A... au Conseil d'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
La rapporteure,
E. JURINLe président de chambre,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01133