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16/12/2016 | FRANCE | N°14PA05352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 décembre 2016, 14PA05352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 105 656,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013, au titre des allocations chômage qu'il aurait dû percevoir du fait de son absence de réintégration, au terme de son détachement, au sein de ce centre hospitalier.

Par un jugement n° 1307868/2-2 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné le centre hospitalier de C

ambrai à verser à M. B...une indemnité égale au montant des allocations de chômage...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser la somme de 105 656,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2013, au titre des allocations chômage qu'il aurait dû percevoir du fait de son absence de réintégration, au terme de son détachement, au sein de ce centre hospitalier.

Par un jugement n° 1307868/2-2 du 10 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a condamné le centre hospitalier de Cambrai à verser à M. B...une indemnité égale au montant des allocations de chômage qu'il aurait du percevoir pour la période du 1er septembre 2009 au 4 juin 2012.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2014, le centre hospitalier de Cambrai, représenté par la société d'avocats SHBK-Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas répondu aux arguments de l'exposant tirés de ce que l'intéressé était forclos, qu'il ne pouvait bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'exposant ne pouvait être regardé comme tiers payeur et l'assiette de la réclamation était erronée ;

- la demande était frappée de forclusion en vertu des articles 1er§1 et 7§1 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage ;

- l'intéressé était inéligible au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en vertu des articles L. 5411-1, L. 5421-1, L. 5421-4 du code du travail et des articles 4b et 4d du règlement précité ;

- l'exposant ne pouvait être considéré comme tiers payeur dès lors que, employé par le ministère des affaires étrangères au titre d'un détachement pendant la période de référence définie par l'article R. 5424-2 du code du travail, il appartient au ministère des affaires étrangères, employeur à la date de sa perte d'emploi, d'assurer la charge de l'indemnisation ou au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, si l'intéressé devait être regardé après son détachement comme nouvellement affecté au centre de gestion ;

- l'intéressé aurait dû demander à être rémunéré par le ministère des affaires étrangères jusqu'à la fin de son détachement et, en tout état de cause, ne justifie pas du mode de calcul du revenu de remplacement qu'il réclame.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2015, M.B..., représenté par la SCP Yves Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cambrai la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Cambrai ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2016, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée au ministre des affaires étrangères et du développement international qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 30 mars 2009 portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant M.B....

Une note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2016, a été présentée pour M.B....

1. Considérant que M.B..., médecin spécialisé en réanimation médicale, a été nommé praticien hospitalier, à compter du 1er juillet 1996, et affecté au service de réanimation du centre hospitalier de Cambrai ; qu'il a été placé en disponibilité, à compter du mois d'octobre 1996, et a exercé ses fonctions de praticien, dans deux établissements de l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris, Lariboisière puis Bichat, jusqu'au 19 novembre 2000, puis au King Faisal Specialist Hospital de Riyad en Arabie Saoudite du 20 novembre 2000 au 10 octobre 2004 ; qu'il a été détaché auprès du ministère des affaires étrangères, à compter du 15 octobre 2004, pour exercer les fonctions de coordonnateur de programmes auprès du ministère de la santé des émirats arabes à Abou-Dhabi ; que, par un arrêté du 27 juin 2007, qui a mis fin au détachement précité, il a été placé à nouveau en position de détachement auprès du ministère des affaires étrangères et européennes, à compter du 1er mai 2007 jusqu'au 31 août 2010, pour exercer la fonction de conseiller régional de coopération auprès du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Riyad ; qu'il a été engagé à ce titre par un contrat à durée déterminée ; qu'à la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle, prononcé par les services du ministère des affaires étrangères et européennes à compter du 31 août 2009, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), a, par un arrêté du 14 septembre 2009, mis fin de manière anticipée à son détachement à compter du 31 août 2009 ; que l'intéressé a été invité par le CNG à faire part de ses intentions, en demandant soit sa réintégration à l'occasion d'une prochaine publication de poste, soit sa démission ; que, par une lettre du 21 septembre 2009, M. B...a demandé sa réintégration en qualité de praticien hospitalier ; que, par un arrêté du 23 septembre 2009, la directrice générale du CNG l'a placé en position de disponibilité d'office en attente de réintégration, du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; que, par un nouvel arrêté du 8 septembre 2010, cette position a été reconduite jusqu'au 28 février 2011 ; que, par une lettre du 3 mars 2011, restée sans suite, M. B...a vainement demandé au directeur du centre hospitalier de Cambrai de le réintégrer dans le poste qu'il occupait au sein de cet établissement avant son placement en position de détachement, en invoquant l'avis du 10 janvier 2011 déclarant ce poste vacant ; qu'il a réitéré cette demande le 11 juillet 2011 ; que le silence de l'administration a donné naissance à une nouvelle décision implicite de rejet ; que, par deux jugements en date du 29 janvier 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. B...dirigées contre ces décisions ; que, par une réclamation du 27 février 2012, restée sans réponse, M. B...a sollicité auprès du centre hospitalier de Cambrai le versement des allocations de chômage qu'il estimait lui être dues ; que le centre hospitalier de Cambrai relève appel du jugement du 10 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, à la demande de M.B..., l'a condamné à lui verser une indemnité égale au montant des allocations de chômage qu'il aurait du toucher pour la période du 1er septembre 2009 au 4 juin 2012, date à compter de laquelle il a fait valoir ses droits à une pension de retraite ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Cambrai, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-2 de ce même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) " ; que, selon l'article L. 5422-20 de ce même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative ; que, par un arrêté du 30 mars 2009, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a agréé la convention du 19 février 2009 relative à l'assurance chômage et le règlement général du 19 février 2009 annexé à cette convention, en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement précité : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : / - d'un licenciement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5422-2 du code du travail : " L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'État (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5422-1 du même code, pris pour application de l'article précité : " La durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à la durée d'activité du salarié au cours des vingt-huit mois précédant la fin du dernier contrat de travail dans la limite de sept cent trente jours ou, pour les salariés âgés de 50 ans ou plus, à la durée d'activité au cours des trente-six mois précédant la fin de ce contrat dont la limite de mille quatre-vingt-quinze jours. / Cette durée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours. " ; qu'aux termes de l'article L. 5424-4 de ce même code : " Un décret en Conseil d'État fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant les uns de l'article L. 5422-13, les autres de la présente section " ; qu'aux termes de l'article R. 5424-2 du même code, pris pour application de l'article précité : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 51 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine (...) mais continuant à bénéficier, dans ce corps (...), de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) " ; qu'aux termes de l'article 52 de cette loi : " Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (...) " ; qu'aux termes de l'article 54 de cette même loi : " Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : " A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant (...). Dans les autres cas, le praticien est réintégré : / - soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé ; / - soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article

R. 6152-7. / Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire nationale. S'il n'a pu être réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-63 de ce même code : " La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans. " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-7 du même code : " Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : / (...) 3° Les praticiens hospitaliers (...) qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité (...) sollicitent leur réintégration (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il a été mis fin au détachement de M.B..., à compter de la date de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2009 ; que l'intéressé, alors remis à la disposition de son administration d'origine, a manifesté l'intention d'être réintégré en qualité de praticien hospitalier, et a été placé à compter de cette même date en position de disponibilité d'office en attente de réintégration par la directrice du CNG ; que l'intéressé, qui n'avait aucun droit à être réintégré en surnombre dans son corps ou emploi d'origine, n'a pu obtenir sa réintégration faute d'emploi vacant ; qu'il a donc été maintenu dans cette position de disponibilité sans rémunération; que M. B...doit donc être regardé, à compter du 1er septembre 2009, comme ayant été involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par l'effet de son détachement et en vertu du contrat de travail dont il bénéficiait, M. B...était, à la date de la rupture de ce contrat par son licenciement pour insuffisance professionnelle, le 31 août 2009, employé en qualité de conseiller régional de coopération par le ministère des affaires étrangères et européennes, son dernier et unique employeur au cours de la période de référence retenue pour l'application des articles L. 5424-4 et R. 5424-2 du code du travail ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 que M. B...ayant été remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, sans pouvoir être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, aurait dû continuer à être rémunéré par le ministère des affaires étrangères et européennes, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin, soit le 31 août 2010 ; que, dès lors, l'intéressé ne peut réclamer le versement d'une allocation d'assurance chômage au centre hospitalier de Cambrai, alors que cette charge ne peut incomber, en tout état de cause, qu'à l'Etat, en application de l'article L. 5424-2 du code du travail ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B...adressée au centre hospitalier de Cambrai est mal dirigée ; que, par suite, le centre hospitalier de Cambrai est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à l'intéressé une indemnité égale au montant des allocations de chômage qu'il aurait du percevoir pour la période du 1er septembre 2009 au 4 juin 2012, et à obtenir l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. B...devant ce tribunal ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Cambrai, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Cambrai présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier de Cambrai et à M. C...B.... Copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères et du développement international et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE Le président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne aux ministres chargés des affaires étrangères et du développement international et de la santé et des affaires sociales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14PA05352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05352
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-16;14pa05352 ?
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