Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société La Pulpe a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été assignée sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts.
Par un jugement n° 1920185/1-2 du 6 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, la société La Pulpe, représentée par Me Emmanuelle Prost, demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision de rejet de la réclamation contentieuse ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a ni éludé l'impôt ni généré de charge déductible non justifiée ;
- le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article 1737-1 3 du code général des impôts ;
- l'amende appliquée est disproportionnée.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Prost pour la société La Pulpe.
Considérant ce qui suit :
1. La SA La Pulpe, qui exerce une activité commerciale de négoce de conserves de fruits, légumes et thon, de compotes de fruits et de fruits secs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'administration a notamment mis à sa charge l'amende prévue au 2. du I. de l'article 1737 du code général des impôts. Par la présente requête, la société La Pulpe relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende.
2. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : (...) 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ".
3. Il résulte de l'instruction que la société requérante a enregistré, au titre de l'exercice clos en 2014, des produits au crédit du compte " 707110-VTES MSES. EXONEREES ", pour un montant total de 6 075 274,08 euros, et a produit, comme justificatifs, des factures de vente adressées à la SARL PC Investissement. Il est constant que le président-directeur général de la SA La Pulpe a reconnu, lors de l'intervention sur place du 23 novembre 2017, qu'il s'agissait de fausses factures dénuées de lien avec les écritures comptables. Dès lors, les factures délivrées par la société requérante ne correspondaient à aucune livraison réelle et justifiaient la mise en œuvre des dispositions précitées du code général des impôts. La circonstance que les flux financiers dissimulés par cette fausse facturation aient eu pour objectif principal de préserver la continuité de l'exploitation compte tenu des graves difficultés financières rencontrées, et non d'éluder l'impôt ou de générer de charges déductibles injustifiées, est sans incidence sur la légalité de l'application, par le service, de l'amende prévue au 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts, le caractère intentionnel de l'infraction étant établi.
4. L'amende contestée étant conforme à la loi fiscale, la société La Pulpe ne saurait valablement, en l'absence de mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, faire valoir son caractère disproportionné et la méconnaissance en résultant de dispositions à valeur constitutionnelle. La circonstance que, par décision du 26 avril 2021 n° 2021-908 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 1737 I-3 du code général des impôts, relatives à l'amende pour défaut de facturation, ne saurait être utilement invoquée dans le présent litige relatif à la mise en œuvre de l'article 1737 I-2 de ce code.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société La Pulpe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société La Pulpe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Pulpe.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au chef des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03006