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24/11/2021 | FRANCE | N°20PA03704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 novembre 2021, 20PA03704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Technicolor Trademark Management a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à cette cotisation qu'elle a acquittées au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1905872/9 du 24 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'a

ppel de Versailles le 24 novembre 2020 et transmise le 1er décembre 2020 à la Cour administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Technicolor Trademark Management a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à cette cotisation qu'elle a acquittées au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1905872/9 du 24 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 24 novembre 2020 et transmise le 1er décembre 2020 à la Cour administrative d'appel de Paris, la société Technicolor Trademark Management, représentée par Me Aurélie Ralkos, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 24 septembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne détient pas de participation dans le capital des sociétés concessionnaires ;

- en l'absence d'une telle participation, son immixtion dans l'activité des concessionnaires ne peut être regardée comme établie ;

- le jugement est insuffisamment motivé à cet égard ;

- les clauses standards du contrat de concession ne sauraient s'apparenter à une immixtion du concédant dans l'activité du concessionnaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Technicolor Trademark Management ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Technicolor Trademark Management a acquitté la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la taxe additionnelle à cette cotisation au titre des années 2015 et 2016, à raison des redevances qu'elle a perçues en contrepartie de la concession de licences de marque dont elle est titulaire. Par une réclamation en date du 26 décembre 2017, cette société a demandé à l'administration de lui restituer les cotisations ainsi versées, pour des montants de 234 284 euros au titre de l'année 2015 et de 57 804 euros au titre de l'année 2016, en faisant valoir que son activité n'était pas soumise à ces impositions, dès lors qu'elle ne présentait pas un caractère professionnel au sens de l'article 1447 du code général des impôts. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 1er avril 2019. La société Technicolor Trademark Management relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution desdites impositions ainsi que des frais de gestion correspondants, à hauteur des montants mentionnés ci-dessus.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés à l'appui des moyens qui leur étaient soumis, ont statué sur le moyen tiré de ce que la société Technicolor Trademark Management ne participait pas à l'exploitation de ces concessionnaires, en se fondant sur le fait que la société-mère de l'intéressée détenait intégralement ou quasi intégralement, directement ou indirectement, le capital des concessionnaires et en tirant les conséquences de l'article 3 du modèle de contrat de concession de licence de marque versé aux débats par l'administration. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement, alors même qu'ils n'auraient pas expliqué en quoi, en l'absence d'une participation directe de l'intéressée dans le capital des concessionnaires, son immixtion dans leur activité pouvait être regardée comme établie. L'erreur de droit qu'ils auraient pu commettre à cet égard est sans influence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé de la demande de restitution :

3. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (...) ". Aux termes de l'article 1600 du même code : " I.- Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières (...), aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (...) / III.-1.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au I est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater. (...) ". Aux termes de l'article 1447 de ce code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ".

4. L'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en œuvre de moyens matériels et humains. Les revenus tirés de la concession d'une marque sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces dispositions, si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Technicolor Trademark Management est détenue à 100 % par la société Technicolor SA et que les redevances ayant servi de base aux impositions en litige résultent de contrats de concession conclus avec des sociétés dont le capital est détenu intégralement ou quasi intégralement, directement ou indirectement, par la société Technicolor SA. La société Technicolor Trademark Management et ses concessionnaires étant entièrement entre les mains, directement ou indirectement, d'une même entité, la possibilité de participation de l'intéressée à l'exploitation du concessionnaire est en tout état de cause de ce fait établie. Par ailleurs, si le fait que l'article 3 du modèle de contrat de concession de licence de marque versé aux débats par l'administration, dont la société requérante ne conteste pas qu'il correspond à celui qui régissait ses relations contractuelles avec les concessionnaires, indique que ces derniers doivent fournir au concédant toutes les informations et échantillons que ce dernier estimerait nécessaires et que celui-ci peut accéder librement aux installations du concessionnaire, ne suffit pas à lui-seul à caractériser le droit du concédant de participer à l'exploitation du concessionnaire, il en est autrement de la stipulation selon laquelle le concédant peut prescrire les normes de qualité que le concessionnaire doit maintenir dans la conduite des opérations commerciales. Il résulte de ces stipulations contractuelles ainsi que des liens capitalistiques existants entre cette société et les sociétés concessionnaires que la société Technicolor Trademark Management est en droit de participer à l'exploitation de ces concessionnaires.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction et il est d'ailleurs constant que la société Technicolor Trademark Management perçoit une redevance correspondant à un certain pourcentage des produits nets du concessionnaire. Le montant de cette rémunération est ainsi fixé en fonction de l'exploitation des licences et des résultats des concessionnaires, comme le reconnaît au demeurant la société requérante.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Technicolor Trademark Management n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Technicolor Trademark Management est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technicolor Trademark Management et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction des grandes entreprises.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 20PA03704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03704
Date de la décision : 24/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-24;20pa03704 ?
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