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19/11/2021 | FRANCE | N°21PA01847

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2021, 21PA01847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 février 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le signalant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Par une ordonnance n° 2102673 du 3 mars 2021, le président du Tribunal adm

inistratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 février 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le signalant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Par une ordonnance n° 2102673 du 3 mars 2021, le président du Tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. A..., représenté par Me Vogelgesang, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2102673 du 3 mars 2021 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 25 février 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le signalant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge a méconnu les dispositions combinées des articles R.776-15 et R.776-14 du code de justice administrative, en statuant par voie d'ordonnance ;

- ni la brève durée entre la date de sortie du centre de rétention et l'ordonnance attaquée, ni l'absence d'adresse laissée à sa sortie du centre par le demandeur, ne permettaient de penser qu'il avait abandonné son action en justice ;

- compte tenu de son âge lors de son entrée en France et du document de circulation pour étranger mineur dont il était titulaire, son éloignement est contraire au 2° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également l'article 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée le 18 mai 2021 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les observations de Me Vogelgesang, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " La présente section est applicable (...) aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence ". Et aux termes de l'article L. 776-15 de ce code dont relèvent les dispositions de la Section 3 : " Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence (Articles R. 776-14 à R. 776-28) " : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. /Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. /Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; (...). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne a pris à l'encontre de M. A... un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France, ainsi qu'un arrêté de placement au centre de rétention du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne). M. A..., qui avait introduit un recours contentieux le 26 février 2021 contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a été convoqué le 27 février 2021 pour une audience d'éloignement en procédure d'urgence fixée en définitive au 2 mars 2021, en vue de laquelle son conseil a déposé un mémoire le 27 février 2021. Il a été remis en liberté le 28 février 2021 par le juge des libertés et de la détention de Meaux. Le greffier en chef du tribunal administratif de Montreuil l'a informé par courrier du 1er mars suivant du renvoi de son affaire à une audience ultérieure.

3. Par l'ordonnance attaquée en date du 3 mars 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes aux motifs que M. A... n'avait pas communiqué d'adresse à sa sortie du centre de rétention, ne serait plus présent en France et se serait désintéressé de sa procédure. Toutefois, ces circonstances ne pouvaient être regardées comme privant d'objet la demande de M. A..., alors qu'au demeurant il avait produit un mémoire le 27 février 2021 et qu'il était dans l'attente de la fixation d'une nouvelle audience. Ainsi, M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Montreuil est entachée d'irrégularité et doit, dès lors, être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Sur les conclusions accessoires :

5. D'une part, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et- Marne de délivrer le titre de séjour sollicité.

6. D'autre part, il y a de lieu de condamner l'Etat à verser à M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2102673 du président du tribunal administratif de Montreuil en date du 3 mars 2021 est annulée.

Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 novembre 2021.

Le rapporteur,

J.-E. SOYEZLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21PA01847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01847
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : VOGELGESANG

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-19;21pa01847 ?
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