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19/11/2021 | FRANCE | N°20PA04294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2021, 20PA04294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2018596 du 3 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Paf

undi, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2018596 du 3 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2018596 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 2020 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2020 du préfet de police de Paris décidant de sa remise aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.

Par un courrier du 3 juin 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police dans la mesure où l'arrêté de transfert du 27 octobre 2020 n'est plus susceptible d'exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions aux fins d'annulation n'ont pas perdu leur objet dès lors que le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 3 juin 2022, en raison de la fuite de l'intéressé ;

- les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, a été présenté par le préfet de police de Paris. Il n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission,

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 15 décembre 1993, a sollicité auprès des services de la préfecture de police le 2 septembre 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorité autrichiennes. Par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 22 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenu par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

4. En second lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 2 septembre 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ainsi que les informations utiles prévues par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013. Le moyen tiré de ce que le guide du demandeur d'asile ne lui aurait pas été remis manque par conséquent en fait. Ces brochures lui ont été remises à l'occasion de son entretien individuel qui s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue dari, langue que M. A... a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste le recueil d'informations individuel qu'il a signé. Enfin, la circonstance que l'entretien en préfecture s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone n'est pas de nature à priver l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, le 2 septembre 2020, d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de police et que cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue dari, langue que l'intéressé n'allègue ni n'établit ne pas comprendre. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l'intéressé a eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat membre responsable. Il ressort également des mentions du compte-rendu d'entretien individuel que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture de police par le biais d'ISM interprétariat en dari ". Dès lors que le préfet de police de Paris était compétent pour enregistrer la demande d'asile du requérant et procéder à la détermination de l'Etat responsable de cette demande, les services de la préfecture de police, et en particulier les agents recevant les demandeurs d'asile, doivent être regardés, en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur d'asile vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. " Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement ".

10. M. A... soutient que, ayant été définitivement débouté de sa demande d'asile en Autriche, son renvoi dans ce pays entraînerait par ricochet son renvoi dans son pays d'origine, l'Afghanistan, où il craint des persécutions tant en raison de sa conversion au christianisme et de son appartenance à l'ethnie Hazara ainsi que d'une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle à Kaboul, ville par laquelle il transitera en cas d'éloignement de l'Autriche. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers l'Afghanistan, mais seulement de prononcer son transfert en Autriche. Par ailleurs, l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or les articles de presse et les rapports internationaux produits par l'intéressé et faisant état d'attaques à l'encontre des membres de l'ethnie Hazara, ainsi que la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux ressortissants afghans appartenant à cette ethnie ou aux ressortissants afghans de confession chiite, ne constituent pas des éléments permettant d'établir qu'il existerait des défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la demande d'asile de M. A... a fait l'objet d'un rejet par une décision de l'Office national des migrations, confirmée par un jugement du tribunal administratif fédéral de la République d'Autriche du 5 décembre 2018 et par une décision du 25 mars 2020 de la Cour administrative d'appel d'Autriche, que les autorités autrichiennes n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2020 décidant son transfert aux autorités autrichiennes. Il s'ensuit que sa demande doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. A... soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président-assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 novembre 2021.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 20PA04294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04294
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité interne. - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ANGLADE et PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-19;20pa04294 ?
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