Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Renard a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) a délivré à la SNC LNC Aleph Promotion un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un ensemble immobilier de 115 logements, d'un centre médical et d'une synagogue sur un terrain situé avenue Paul Cézanne, avenue Yitzhak Rabin et rue Condorcet, et l'arrêté du 7 août 2019 par lequel ce maire a délivré un permis de construire modificatif, ensemble les rejets implicites des recours gracieux contre ces décisions.
Par un jugement n° 1910129 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 et un mémoire enregistré le 26 août 2021, l'association Renard, représentée par Me Vernerey, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1910129 du tribunal administratif de Melun en date du 5 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le maire de Roissy-en-Brie a délivré à la SNC LNC Aleph Promotion un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un ensemble immobilier de 115 logements, d'un centre médical et d'une synagogue sur un terrain situé avenue Paul Cézanne, avenue Yitzhak Rabin et rue Condorcet, et l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le maire de Roissy-en-Brie a délivré un permis de construire modificatif, ensemble les rejets implicites des recours gracieux contre ces décisions ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement et ces décisions en tant qu'ils autorisent la société SNC LNC Aleph Promotion à réaliser des constructions n'étant pas, à titre principal, destinées à l'habitation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roissy-en-Brie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable dès lors que l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative ne s'applique pas aux travaux sur un bâtiment existant et qu'il ne concerne que les bâtiments " à usage principal d'habitation " ; tous les bâtiments projetés ne sont pas à usage principal d'habitation ; le jugement peut donc être déféré à la Cour en tant qu'il rejette la demande d'annulation des bâtiments qui ne sont pas à usage principal d'habitation ;
- les différents éléments du projet n'ayant pas fait l'objet d'autorisations distinctes et le tribunal n'ayant pas fait usage des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le permis de construire n'est pas divisible et l'ensemble du projet peut être déféré à la Cour ;
- à titre subsidiaire, l'appel est recevable concernant les éléments du projet n'étant pas ou n'étant que partiellement à usage d'habitation ;
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des moyens tirés de l'appartenance du parking au domaine public, de la méconnaissance du schéma directeur de la région Ile-de-France et de la violation de l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions ;
- les arrêtés contestés sont entachés d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure, le service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas été consulté ;
- ils méconnaissent l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme et les articles UD 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du plan local d'urbanisme ;
- il existe un risque d'inondation du parking souterrain ;
- le projet méconnaît l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection et de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- il méconnaît les dispositions relatives à la densité du schéma directeur de la région Ile-de-France ;
- les capacités du réseau d'assainissement sont insuffisantes.
Par des mémoires enregistrés les 28 juillet, 15 et 20 septembre 2021, la SNC LNC Aleph Promotion, représentée par Me Leparoux, demande à la Cour, à titre principal, de transmettre le dossier au Conseil d'État, à titre subsidiaire, de rejeter la requête de l'association Renard et, en tout état de cause, de mettre à la charge de cette association une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- en application de l'article R. 811-11-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort et seul le Conseil d'Etat est compétent pour se prononcer sur le recours de l'association Renard ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il est possible de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vernerey, pour l'association Renard et de Me Burel substituant Me Leparoux, pour la société LNC Aleph Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC LNC Aleph Promotion a présenté le 20 septembre 2018 une demande de permis de construire aux fins de démolition d'un bâtiment existant et de construction d'un ensemble immobilier comprenant 115 logements, un centre médical et une synagogue, ainsi que 182 places de parking, sur un terrain sis avenue Paul Cézanne, avenue Yitzhak Rabin et rue Condorcet, à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne). Par arrêté du 20 mai 2019, le maire de la commune de Roissy-en-Brie a accordé le permis de construire sollicité. L'association Renard a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 15 juillet 2019. Par un arrêté du 7 août 2019, le maire a accordé un permis de construire modificatif. L'association Renard a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 29 septembre 2019. L'association Renard a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de ces deux arrêtés ainsi que des décisions de rejet de ses recours gracieux. Par un jugement du 5 février 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.
2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative prévoient que " les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".
3. Les dispositions de l'article R. 811-1-1 ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements. Pour leur application dans le cas où la construction autorisée est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modifié en litige autorise, d'une part, la démolition d'un bâtiment existant à usage de commerces et de synagogue et, d'autre part, la construction de quatre bâtiments, trois immeubles à usage d'habitation pour une superficie totale de 6 581,08 mètres carrés, dont l'un comporte, au rez-de-chaussée, un centre médical de 263,75 mètres carrés et un immeuble distinct à usage de synagogue de 320,50 mètres carrés. Il ne s'agit ainsi pas de travaux sur une construction existante.
5. Si un des immeubles dont la construction est autorisée n'est pas un bâtiment à usage principal d'habitation, le permis de construire en litige concerne un projet immobilier unique dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation. Dès lors, en raison de la part de la surface totale consacrée à la construction de logements, le projet doit être regardé comme entant dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que le jugement du 5 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a statué sur la demande de l'association Renard a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du recours formé contre ce jugement. Il y a lieu, par suite, de lui transmettre le dossier de la requête de l'association Renard.
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". La présente décision, qui se borne à renvoyer une affaire au Conseil d'État, ne se prononce pas sur le litige. Par suite, la société LNC Aleph Promotion ne peut demander que soit mise à la charge de l'association Renard la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle devant la Cour.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de l'association Renard est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Renard, à la commune de Roissy-en-Brie et à la SNC LNC Aleph Promotion.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03379