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18/11/2021 | FRANCE | N°20PA03042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 novembre 2021, 20PA03042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1911332 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

ée le 22 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me Embe Nkulufa, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1911332 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me Embe Nkulufa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911332 du tribunal administratif de Melun en date du 1er octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste en estimant que le père de son enfant ne contribuait pas à son entretien et à son éducation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante congolaise née le 19 novembre 1985, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations et a donné naissance à sa fille D... B... le 19 août 2017 à Créteil. Le 30 avril 2019, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté en date du 5 novembre 2019, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Mme C... relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant : (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est la mère d'un enfant, D... B..., née le 19 août 2017 à Créteil et reconnue quelques jours avant sa naissance par M. B..., de nationalité française. Mme C... fait valoir que le père de l'enfant participe à son entretien et à son éducation. Elle se borne toutefois à produire une attestation stéréotypée et non circonstanciée de M. B..., des pièces justifiant de quatre virements bancaires d'une valeur totale de 360 euros et des factures d'achats de vêtements pour enfant et de denrées alimentaires. Ces éléments sont, à l'exception d'un virement bancaire d'une valeur de 100 euros en date du 2 août 2018, postérieurs à la décision attaquée. Ils sont dès lors insuffisants pour établir la contribution effective de M. B... à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Il s'ensuit que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Mme C... fait valoir qu'elle a noué en France d'importantes relations personnelles et professionnelles, notamment lorsqu'elle exerçait le métier de conditionneur. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dès lors, compte tenu en outre du caractère récent de son entrée en France, de l'âge de son enfant et alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03042 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03042
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : EMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-18;20pa03042 ?
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