Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Men Autos a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler :
- l'arrêté DCSE/BPE/IC n° 2018/45 du 5 juillet 2018 du préfet de Seine-et-Marne prescrivant des mesures de mise en sécurité et des mesures d'urgence à titre conservatoire pour ses installations situées sur le territoire de la commune du Pin ;
- l'arrêté DSCE/BPE/IC n° 2018/53 du 3 août 2018 du même préfet prononçant à son encontre une astreinte journalière d'un montant de 145 euros jusqu'à l'exécution de l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel elle a été mise en demeure de régulariser l'installation de transit et regroupement de déchets dangereux ainsi que l'installation d'entreposage, dépollution, démontage et découpage de véhicules hors d'usage qu'elle exploite sur le territoire de la commune du Pin ;
- l'arrêté DSCE/BPE/IC n° 2018/54 du 3 août 2018 du même préfet lui ordonnant de supprimer l'installation d'entreposage, de dépollution, de démontage et de découpage de véhicules terrestres hors d'usage, ainsi que l'installation de transit, de regroupement et de tri de déchets dangereux qu'elle exploite sur le territoire de la commune du Pin et de cesser toute activité relevant de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sur la parcelle dite n° 17 puis remettre cette parcelle dans un état compatible avec les usages autorisés par le plan local d'urbanisme ;
- et l'arrêté DSCE/BPE/IC n° 2018/55 du 3 août 2018 du même préfet la mettant en demeure d'exécuter les obligations qui lui ont été imposées par l'arrêté du 25 septembre 2017 concernant l'évacuation des déchets et véhicules hors d'usages.
Par un jugement nos 1807422, 1808318, 1808319, 1808321 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, la société Men Autos, représentée par Me Bousquet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1807422, 1808318, 1808319, 1808321 du tribunal administratif de Melun en date du 17 juillet 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux contestés.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté du 5 juillet 2018 :
- il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire ; compte tenu du délai mis par l'administration pour transmettre son arrêté et des mesures déjà prises, l'urgence n'était pas caractérisée ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les délais imposés n'étaient pas raisonnables, compte tenu notamment de la période estivale ;
- ces délais doivent être allongés ;
S'agissant de l'arrêté DCSE/BPE/IC n° 2018/53 du 3 août 2018 :
- l'astreinte ne pouvait être prononcée pour la totalité du site, dès lors qu'elle est autorisée à exploiter une installation classée sur une parcelle de près de 2 500 m2 ;
- il n'est pas établi que la société Men Autos procède à des activités non autorisées ;
- l'administration a confondu des stocks de pièces à céder ou à valoriser, soit avec des déchets, soit avec une activité de dépollution ;
S'agissant de l'arrêté DCSE/BPE/IC n° 2018/54 du 3 août 2018 :
- le plan local d'urbanisme, qui classe la parcelle en cause en " zone agricole naturelle ", est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce zonage est inapproprié, que la parcelle était en zone artisanale et industrielle dans l'ancien plan d'occupation des sols et que des activités polluantes y étaient déjà installées ;
S'agissant de l'arrêté DSCE/BPE/IC n° 2018/55 du 3 août 2018 :
- l'arrêté vise de la ferraille et des matériaux correspondant à l'activité pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation ;
- l'évacuation de la totalité des déchets entreposés sur la parcelle dite n° 17 ne pouvait pas lui être imposée dès lors qu'il lui était possible de les regrouper sur la parcelle pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2021, la ministre de la transition écologique demande à la Cour de rejeter la requête de la société Men Autos.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Men Autos a été autorisée, par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 mars 2000, à exploiter une installation de récupération de métaux et de carcasses de véhicules hors d'usage sur une parcelle d'une superficie de 2 495 m² située chemin du Bois de l'Etang, sur le territoire de la commune du Pin. Après avoir constaté que cette société avait étendu sans autorisation son exploitation sur une parcelle contiguë, dite parcelle n° 17, le préfet a, par un arrêté du 3 mars 2010, supprimé l'exploitation des installations de stockage et de récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques et de dépôts de pneumatiques et de matières plastiques sur cette parcelle et ordonné l'évacuation de l'ensemble des déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques, des dépôts de pneumatiques et de matières plastiques sous deux mois. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 28 mai 2010, restreint les installations autorisées à celles de stockage et récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques et a souligné que les activités de stockage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage étaient interdites.
2. Au cours d'une visite sur site effectuée le 1er juin 2017, l'inspection des installations classées a constaté que des activités non autorisées étaient réalisées (entreposage et traitement des véhicules hors d'usage et tri-transit-regroupement de déchets dangereux) et que des déchets étaient toujours présents sur la parcelle n° 17. Le préfet de Seine-et-Marne a, par un premier arrêté 2017/DRIEE/UD77/087 du 25 septembre 2017, mis en demeure la société Men Autos de régulariser ses installations. Par un second arrêté 2017/DRIEE/UD/088 du 25 septembre 2017, il a, d'une part, suspendu ses activités non autorisées et, d'autre part, lui a ordonné de procéder à l'évacuation vers des installations autorisées à les recevoir des déchets et véhicules hors d'usage entreposés sur les deux parcelles ainsi que des pots catalytiques provenant de ses activités de transit et de regroupement de déchets dangereux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
3. Le 21 juin 2018, un incendie s'est déclaré dans l'installation exploitée par la société Men Autos et une visite du site a été effectuée le lendemain par l'inspection des installations classées. Le préfet a alors prescrit des mesures de mise en sécurité et des mesures d'urgence à titre conservatoire par un arrêté du DCSE/BPE/IC n° 2018/45 du 5 juillet 2018. Puis, par un arrêté DSCE/BPE/IC n° 2018/53 du 3 août 2018, il a prononcé à l'encontre de la société Men Autos une astreinte journalière d'un montant de 145 euros jusqu'à l'exécution de la mise en demeure de régulariser formulée par l'arrêté du 25 septembre 2017 et, par un arrêté DSCE/BPE/IC n° 2018/54 du même jour, il a ordonné la suppression des installations mentionnées dans l'arrêté précédent et la cessation de toute activité relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement sur la parcelle n° 17. Enfin, par un dernier arrêté DSCE/BPE/IC n° 2018/55 du 3 août 2018, il a mis en demeure la société Men Autos d'exécuter les obligations qui lui ont été imposées par l'arrêté du 25 septembre 2017 concernant l'évacuation des déchets et véhicules hors d'usages. La société Men Autos fait appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 5 juillet et 3 août 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges ont, au point 10 du jugement attaqué, répondu de façon suffisamment précise au moyen tiré de ce que les délais fixés par l'arrêté du 5 juillet 2018 auraient été inadaptés, compte tenu notamment de la fermeture des bureaux d'étude durant la période estivale. La société Men Autos n'est ainsi pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis d'examiner un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté DCSE/BPE/IC n° 2018/45 du 5 juillet 2018 :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) ". Aux termes de l'article L. 512-20 dudit code : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable " Aux termes de l'article L. 121-2 dudit code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence (...) ".
7. A la suite de l'incendie survenu le 21 juin 2018 sur la parcelle n° 17 et d'une visite de l'inspection des installations classées du 22 juin 2018, le préfet de Seine-et-Marne, estimant qu'une situation d'urgence était caractérisée, a pris le 5 juillet 2018, un arrêté sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 512-20 du code de l'environnement, sans mettre préalablement la société Men Autos en mesure de présenter ses observations. Par cet arrêté, il a imposé à cette société la mise en œuvre de mesures de mise en sécurité de l'installation dans un délai de 24 heures, la remise d'un rapport d'accident dans un délai de sept jours, la remise d'un diagnostic de l'impact environnemental de l'incendie dans un délai d'un mois, diagnostic fondé notamment sur des prélèvements conservatoires dans l'eau, l'air et le sol devant être réalisés dans un délai maximal de sept jours, la remise d'un programme d'évacuation des déchets présents sur la parcelle dite n° 17, lieu de l'incendie, dans un délai de sept jours, l'évacuation et l'élimination des déchets issus de l'incendie dans un délai d'un mois et la transmission d'un diagnostic de sols dans un délai de six semaines.
8. L'arrêté litigieux motive l'urgence en relevant que des substances liées à la combustion des matières plastiques ont été émises lors de l'incendie et sont susceptibles d'avoir entraîné une contamination des sols et des végétaux exposés aux panaches de fumés ainsi qu'aux eaux d'extinction d'incendie. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 3 juillet 2018, à la suite de l'inspection du 22 juin 2018, que la survenue de l'incendie le 21 juin 2018 a démontré que l'établissement ne disposait pas d'une capacité suffisante pour assurer le confinement des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre et que les eaux d'extinction de l'incendie se sont déversées dans un étang situé à proximité du site. Il en ressort également que la société requérante persistait à exercer des activités non autorisées et présentant des dangers pour l'environnement. Ces éléments permettaient de caractériser une situation d'urgence, tant en ce qui concerne les mesures de mise en sécurité de l'installation, que les mesures tendant à l'évaluation des conséquences environnementales et sanitaires du sinistre et à la mise en place, le cas échéant, d'un plan de gestion de ces conséquences.
9. Si la société Men Autos soutient que l'arrêté du 5 juillet 2018 est intervenu plus de 15 jours après l'incendie, un tel délai ne peut, en l'espèce, être regardé comme révélant une absence d'urgence, alors que l'arrêté litigieux a été pris seulement deux jours après la remise, le 3 juillet 2018, du rapport de l'inspection des installations classées. En outre, si la société requérante soutient qu'elle avait déjà pris les mesures nécessaires de mise en sécurité du site et de gestion des déchets, de sorte qu'il n'y avait pas d'urgence à les imposer, elle ne donne aucune précision, ni ne produit aucune pièce de nature à étayer cette allégation. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence permettait au préfet de Seine-et-Marne d'adopter l'arrêté litigieux sans solliciter les observations de la société Men Autos.
10. La société Men Autos fait également valoir que les différents délais fixés par l'arrêté du 5 juillet 2018 étaient trop brefs pour lui permettre de respecter ses obligations, notamment en raison de la fermeture des cabinets d'étude durant la période estivale. Elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier l'indisponibilité des organismes compétents et, plus largement, l'impossibilité de respecter les délais impartis. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces délais seraient inadaptés alors, ainsi qu'il a été dit, qu'une situation d'urgence était caractérisée.
En ce qui concerne l'arrêté DSCE/BPE/IC n° 2018/53 du 3 août 2018 :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspection des installations classées du 3 juillet 2018 et des photographies qui y sont annexées, ainsi que d'un procès-verbal d'infraction en date du 14 août 2018, qu'un inspecteur de l'environnement a, lors d'une visite sur place le 22 juin 2018, constaté que la société Men Autos exerçait, tant sur la partie autorisée de son exploitation que sur la parcelle n° 17, une activité non autorisée de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d'usage, ainsi qu'une activité de transit et de regroupement de produits dangereux, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 septembre 2017. Si la société requérante soutient que les éléments observés relevaient uniquement de son activité autorisée de négoce de ferrailles et de pièces détachées, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire les constatations effectuées par un inspecteur de l'environnement, dûment assermenté et commissionné, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait fondé sur des faits inexacts.
12. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que l'astreinte journalière prononcée par le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fixée en fonction de la surface consacrée aux activités non autorisées. Par suite, la société Men Autos ne peut pas utilement faire valoir que cette astreinte ne pouvait pas porter sur la totalité du site.
En ce qui concerne de l'arrêté DSCE/BPE/IC n° 2018/54 du 3 août 2018 :
13. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " (...) S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code ". Aux termes de l'article L. 512-7-6 du même code : " Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. / A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. / Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme (...) ".
14. Par l'arrêté DSCE/BPE/IC n° 2018/54 du 3 août 2018, le préfet de Seine-et-Marne a notamment imposé à la société Men Autos de cesser toute activité relevant de la législation des installations classées sur la parcelle n° 17, non visée par l'arrêté préfectoral du 13 mars 2000, et de remettre ce terrain dans un état compatible avec les usages autorisés par le plan local d'urbanisme de la commune du Pin.
15. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
16. La société Men Autos, en soutenant que le classement de la parcelle en cause en zone naturelle par le plan local d'urbanisme de la commune du Pin serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être regardée comme excipant de l'illégalité de ce plan. L'arrêté contesté ne constitue pas un acte pris pour l'application du plan local d'urbanisme, lequel ne constitue pas davantage sa base légale. Par suite, la société requérante ne peut, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté DSCE/BPE/IC n° 2018/54 du 3 août 2018, utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune du Pin.
17. En deuxième lieu, la société Men Autos fait valoir que la parcelle n° 17 est le support d'activités industrielles depuis de nombreuses années et que son classement en zone naturelle est récent. Toutefois, alors que la société requérante ne justifie pas d'un accord entre l'autorité compétente en matière d'urbanisme et le propriétaire du terrain quant à la détermination d'un usage futur du terrain, le préfet de Seine-et-Marne a pu, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 512-7-6 du code de l'urbanisme, lui imposer de remettre le terrain en cause dans un état compatible avec les usages autorisés par le plan local d'urbanisme.
18. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées du code de l'environnement que l'obligation de remettre en état le site d'une installation classée pèse sur le dernier exploitant. La société Men Autos ne contestant pas être le dernier exploitant de l'installation classée en cause, elle est débitrice de l'obligation de remise en état du site, laquelle ne saurait être mise à la charge des anciens exploitants. La société requérante ne peut dès lors utilement faire valoir que l'exploitant précédant, la société Neutral, serait partiellement responsable de la pollution de la parcelle n° 17.
En ce qui concerne l'arrêté DSCE/BPE/IC n° 2018/55 du 3 août 2018 :
19. Par cet arrêté, le préfet de Seine-et-Marne a imposé à la société Men Autos, d'une part, l'évacuation de la totalité des déchets entreposés sur la parcelle n° 17 et, d'autre part, l'évacuation de la totalité des véhicules hors d'usage et des déchets issus de la dépollution et du démontage de tels véhicules entreposés sur la partie de son établissement visée à l'arrêté préfectoral du 13 mars 2000.
20. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 11, la société Men Autos n'établit pas que, contrairement aux constatations effectuées le 22 juin 2018, les déchets entreposés sur la partie de son établissement visée à l'arrêté préfectoral du 13 mars 2000 ne sont pas des véhicules hors d'usage et des déchets issus de la dépollution de tels véhicules, mais des stocks correspondant à son activité autorisée de négoce de ferrailles et de pièces détachées.
21. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société Men Autos, en lui imposant d'évacuer l'ensemble des déchets entreposés sur la parcelle n° 17 dans un délai d'un mois vers des installations dûment autorisées à les recevoir, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas interdit le regroupement, sur l'autre parcelle exploitée elle, des déchets qui correspondraient à son activité autorisée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Men Autos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Men Autos est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Men Autos et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02801