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15/11/2021 | FRANCE | N°21PA01576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 novembre 2021, 21PA01576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2002007/6-1 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019.r>
Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2002007/6-1 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 mars 2021 et le 26 avril 2021, Mme C..., représentée par Me Mahoukou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002007/6-1 du 13 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Mahoukou sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant des moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle justifie d'une relation en concubinage depuis 2015 et que trois enfants sont nés de leur union, dont deux antérieurement à la date de la décision contestée ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle nécessite un traitement à vie et qu'elle ne pourra bénéficier des soins appropriés à son état de santé en République démocratique du Congo compte tenu de la défaillance des structures de santé ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle compte tenu de l'intensité de sa vie personnelle en France et de son état de santé qui nécessite des soins en France.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet de police, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors que sa situation répondait aux conditions des articles L. 313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, a méconnu ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ;

- le préfet de police, en décidant de son éloignement vers la République démocratique du Congo, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle compte tenu de l'intensité de sa vie personnelle en France et de l'absence de structures sanitaires adaptées à la prise en charge de son état de santé en République démocratique du Congo.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses conséquences sont disproportionnées eu égard à l'intensité de sa vie privée et familiale en France ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour en République démocratique du Congo.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2021.

Par ordonnance du 14 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2021 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat,

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... C..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 23 décembre 1983 à Kinshasa et entrée en France le 28 septembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en

date du 26 juin 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-00368 du 17 avril 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 18 avril 2019, le préfet de police a donné à Mme F... B..., signataire de l'arrêté contesté et attachée d'administration de l'Etat directement placée sous l'autorité de Mme Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau au sein de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte contesté. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". De même, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 611-1 de ce code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ".

4. Dans les décisions contestées, le préfet de police vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet de police a mentionné les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles la situation de Mme C..., ressortissante congolaise, a été étudiée. De même, le préfet de police s'est référé à l'avis émis le 17 avril 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il s'est approprié les motifs, et indique que si le défaut de prise en charge de la pathologie de l'intéressée pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République démocratique du Congo et ne remplit donc pas les conditions prévues par les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet de police relève que Mme C... ne remplit pas non plus les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en concubinage avec M. I..., qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et que si elle déclare

avoir sa mère et son frère en France et être mère de deux enfants nés en 2015 et 2017 sur le territoire français, ces circonstances ne lui confèrent aucun droit au séjour. De même, il indique également que l'intéressée ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside le reste de sa fratrie et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à comporter une motivation spécifique distincte de celle du refus de délivrance de titre de séjour qu'elle accompagne et alors que le préfet de police, contrairement à ce que soutient la requérante, a bien mentionné la situation familiale de l'intéressée, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait telles qu'exigées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et permettent à l'intéressé de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C....

6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

7. Mme C... soutient que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside en France depuis le 28 septembre 2013, qu'elle vit en concubinage depuis 2015 avec M. I..., qui est en situation irrégulière et avec qui elle a eu trois enfants et qu'enfin, sa fille aînée est scolarisée en France. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui déclare être arrivée en France en septembre 2013 sans l'établir, vit en concubinage avec M. E... I..., un compatriote, et que trois enfants sont nés de leur relation, Abigael, née le 20 novembre 2015 à Paris, Anaïs, née le 2 février 2017 à Paris et Kylian, né le 17 mars 2020 à Paris soit postérieurement à l'édiction de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que M. I..., qui n'a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour que le 3 décembre 2019, ne séjournait pas en France de manière régulière à la date de l'édiction de la décision litigieuse et faisait l'objet, selon les mentions non contestées de l'arrêté, d'une obligation de quitter le territoire français. De même, la circonstance que M. I... ait obtenu une carte de séjour temporaire à compter du 3 décembre 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la délivrance de ce titre de séjour est postérieure à la décision en litige. En outre, si Mme C... soutient qu'elle justifierait de liens intenses dans la société française, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle disposerait de relations personnelles en France en dehors de son cercle familial alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée, ainsi que son concubin, ne disposent d'aucune ressource, sont sans emploi, et que la famille est hébergée depuis septembre 2017 par une association au sein d'un centre d'hébergement d'urgence. De même, s'il ressort d'un certificat de scolarité établi le

3 septembre 2019 que la fille aînée de l'intéressée était scolarisée en moyenne section à la date de la décision en litige, Mme C... n'établit pas ni même ne fait valoir que, eu égard notamment à leur très jeune âge, ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que Mme C... n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résiderait le reste de sa fratrie, et dès lors que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive en République démocratique du Congo où l'ensemble des membres de la famille dispose de la même nationalité, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 425-9 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 17 avril 2019 du collège de médecins de l'OFII qui précisait que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Toutefois, Mme C... soutient que les structures médicales en République démocratique du Congo sont défaillantes et ne permettront pas une prise en charge adaptée à sa pathologie. Il ressort

des pièces du dossier, en particulier d'un certificat médical du 17 février 2020, postérieur à la décision contestée mais révélant une situation antérieure, et établi par le docteur H... A..., médecin généraliste consultant à l'Institut Robert Merle d'Aubigné à Valenton, que Mme C... est prise en charge depuis le 24 février 2014 pour une rééducation et appareillage d'une agénésie du membre inférieur droit et que l'intéressée a bénéficié d'une régularisation par amputation transfémorale droite en 2018 ayant nécessité son hospitalisation complète du 29 août 2018 au 4 janvier 2019 pour son premier appareillage. En outre, il ressort d'une décision du 15 janvier 2019 de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris que son taux d'incapacité a été reconnu comme supérieur ou égal à 80%. Toutefois, la reconnaissance d'un taux d'incapacité par la MDPH et la production du seul certificat du 17 février 2020 du docteur A..., qui mentionne en des termes imprécis et peu circonstanciés que la prise en charge médico-technique de Mme C... nécessite sa présence en France pour une durée indéterminée en raison de l'absence de structure adaptée dans son pays d'origine, ne sont pas suffisantes pour établir que Mme C... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait méconnu les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En quatrième lieu, et dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9 du présent arrêt, il n'est pas établi que l'intéressée justifierait de la fixation de ses centres d'intérêts personnels et familiaux en France ni qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo, le préfet de police n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Cependant, compte tenu notamment des motifs énoncés aux points 7 et 9, Mme C... ne justifie pas qu'elle devrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées aux 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, l'ensemble des membres de la famille, de nationalité congolaise, ne justifiait à la date de la décision en litige, d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français et que l'intéressée ne dispose d'aucune intégration particulière en France, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'implique pas, par elle-même, le renvoi dans le pays d'origine. Par suite, le moyen sera écarté comme inopérant.

14. En quatrième lieu, et dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9 du présent arrêt, il n'est pas établi que l'intéressée justifie de la fixation de ses centres d'intérêts personnels et familiaux en France ni qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en République démocratique du Congo, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 7 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas porté, en fixant comme pays de renvoi la République démocratique du Congo ou tout autre pays où l'intéressée est légalement admissible, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. Mme C... soutient que son renvoi en République démocratique du Congo l'exposera à un risque de traitements inhumains et dégradants compte tenu de la défaillance des structures sanitaires dans son pays d'origine. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2021.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01576
Date de la décision : 15/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MAHOUKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-15;21pa01576 ?
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