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15/11/2021 | FRANCE | N°21PA00826

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 novembre 2021, 21PA00826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... X... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2020-203/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 11 février 2020 portant participation des médecins libéraux à la maîtrise des dépenses du régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAMM).

Par ordonnance n° 2000237 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire, e

nregistrés les 17 et 25 février 2021, M. X..., représenté par Me Palmier, demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... X... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2020-203/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 11 février 2020 portant participation des médecins libéraux à la maîtrise des dépenses du régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAMM).

Par ordonnance n° 2000237 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 17 et 25 février 2021, M. X..., représenté par Me Palmier, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2000237 du 15 décembre 2020 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2020-203/GNC du 11 février 2020 portant participation des médecins libéraux à la maîtrise des dépenses du RUAMM ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne pouvait lui servir de fondement puisque le délai de recours contentieux n'était pas expiré et qu'il n'y avait pas de mémoire complémentaire annoncé ;
- l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation ou du moins d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne précise pas quel délai de recours contentieux serait expiré et d'une erreur de fait dès lors que la requête de première instance a bien été formée dans les délais de recours contentieux de 2 mois contre l'arrêté du 11 février 2020 ;
- l'arrêté du 11 février 2020 est entaché d'illégalité dès lors qu'il vise un arrêté
n° 2006-3315 qui n'existe pas ;
- il a été pris par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui était incompétent pour conditionner ou limiter l'application de la majoration à un nombre déterminé de patients dès lors qu'il ne relève pas du pouvoir réglementaire ;
- il est entaché d'un détournement de procédure ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'arrêté n° 2006-3315 qu'il vise n'existe pas ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique ;
- il méconnaît le principe d'égalité entre médecins ;
- il méconnaît l'article Lp 71 de la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, la convention médicale de 2006 et l'arrêté du 21 mai 2013.

La procédure a été communiquée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par un courrier du 23 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête de première instance de M. X... introduite le 6 août 2020 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2020-203/GNC du 11 février 2020 qui a été publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie 13 février 2020.

Le 8 octobre 2021, M. X... a présenté des observations en réponse à cette communication.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la loi du pays n° 2002-016 du 11 janvier 2002 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique
- et les observations de Me Delarue, avocat de M. X....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... X... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2020-203/GNC du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 11 février 2020 portant participation des médecins libéraux à la maîtrise des dépenses du régime unifié d'assurance maladie maternité (RUAMM). Par ordonnance du 15 décembre 2020, dont M. X... relève appel, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. Pour rejeter la demande de M. X..., le président du tribunal administratif s'est fondé sur le fait que la numérotation de l'arrêté du 31 août 2006 mentionnée dans l'arrêté en litige est une erreur matérielle et que celle-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté n° 2020-203/GNC du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 11 février 2020 dont l'annulation était demandée et qu'ainsi, cette seule circonstance n'est manifestement pas susceptible de venir au soutien du moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté du 11 février 2020. La demande a été ainsi rejetée par ordonnance, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme non fondée.

4. Dès lors que le président du tribunal administratif s'est fondé sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, après en avoir cité les dispositions, et a relevé que la circonstance invoquée n'était manifestement pas susceptible de venir au soutien du moyen soulevé, l'ordonnance est suffisamment motivée.
5. Si le président du tribunal administratif a, avant de rejeter la demande par ordonnance, rappelé de manière générale les conditions juridiques dans lesquelles une ordonnance peut être rendue sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, celle-ci a bien été prise sur le fondement de cette disposition. Il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance tirés de ce que le délai de recours contentieux n'était pas expiré et qu'il n'y avait pas de mémoire complémentaire annoncé ne peuvent avoir d'incidence sur sa régularité.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

7. Si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu'il mandate à cet effet, c'est à la condition que ce mandat soit exprès. Rien ne s'oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu'un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si ce recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.

8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X..., qui réside à Païta, commune de Nouvelle-Calédonie, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2020-203/GNC du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 11 février 2020 publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie le 13 février 2020 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie que le 6 août 2020. Si l'intersyndicale réunissant l'Union pour la défense de la médecine libérale et le syndicat des médecins libéraux de Nouvelle-Calédonie a formé, par courrier du 4 avril 2020 reçu le 7 avril 2020, un recours gracieux contre cet arrêté, ce recours était signé des seuls présidents respectifs de ces syndicats, les docteurs Philippe Baillot et Dominique A.... Si M. X... soutient que l'intersyndicale possédait un mandat exprès verbal pour formuler ce recours gracieux en son nom dont il a d'ailleurs été le rédacteur, toutefois la seule production de l'attestation postérieure, rédigée le 28 septembre 2021 par le docteur A..., ne permet pas d'établir ou même de présumer l'existence d'un tel mandat verbal à la date à laquelle ce recours gracieux a été formé, alors, d'ailleurs, que le recours gracieux a été formé contre un acte réglementaire qui concerne l'ensemble des médecins libéraux de Nouvelle-Calédonie et non spécifiquement M. X... dont le nom n'est pas mentionné dans ce recours. Enfin, les deux syndicats qui ont formé ledit recours gracieux, qui disposent de la personnalité morale et d'intérêts propres, ne peuvent pas être considérés, contrairement à que soutient M. X..., comme exerçant leur recours administratif en leur nom et également en celui de chacun de ses membres. Par suite, le 6 août 2020, date d'enregistrement de sa demande de première instance, le délai de recours contentieux de deux mois opposable à M. X... en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour contester cet arrêté, qui a commencé à courir le lendemain de sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, soit le 14 février 2020, était expiré depuis le 14 avril à 24h.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par ordonnance du 15 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... X... et au gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2021.

La rapporteure,
A. COLLET
Le président,

R. LE GOFF
La greffière,

E. VERGNOL
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00826
Date de la décision : 15/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04-01-01 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Questions générales. - Moyens. - Moyens d'ordre public à soulever d'office. - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET PALMIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-15;21pa00826 ?
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