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15/11/2021 | FRANCE | N°21PA00759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 novembre 2021, 21PA00759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1910620 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15

février 2021, Mme B..., représentée par Me Brocard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1910620 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021, Mme B..., représentée par Me Brocard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1910620 du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que le protocole qui lui est annexé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Ho Si Fat a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 18 mai 1992, est entrée en France le 26 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " le 23 novembre 2018. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B... relève appel du jugement du 13 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existences suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2018 pour poursuivre des études, et était inscrite au titre de l'année universitaire 2018/2019 en formation de niveau bac + 4 " Achat, logistique internationale et contrôle de qualité " au sein de l'Institut Golden Collar, établissement privé d'enseignement supérieur, pour laquelle elle a obtenu une moyenne de 13,86/20 ainsi qu'une mention " assez bien ", et s'est ensuite inscrite, au titre de l'année universitaire 2019/2020, en Master 2 " Sciences du médicament et des dispositifs médicaux, parcours qualité des produits de santé " à l'Université Paris-Descartes. En refusant à Mme B... le renouvellement de son certificat de résidence au seul motif que la formation à laquelle était inscrite l'intéressée au sein de l'Institut Golden Collar, établissement privé d'enseignement supérieur français déclaré auprès du rectorat de Paris et enregistré au répertoire national des établissements, ne faisait l'objet d'aucune certification, sans apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies par celle-ci, et alors que les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 ne subordonnent pas la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " à l'inscription d'un étranger qui sollicite un tel titre dans un établissement délivrant des certifications ou des diplômes reconnus par l'Etat, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajouté des conditions non prévues par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 septembre 2019 refusant à Mme B... le renouvellement de son certificat de résidence doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles sont dépourvues de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 septembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la demande de Mme B... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de sa notification et lui délivre pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 septembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de séjour de Mme B... et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2021.

Le rapporteur,

F. HO SI FATLe président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00759
Date de la décision : 15/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-15;21pa00759 ?
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