La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2021 | FRANCE | N°20PA02772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 novembre 2021, 20PA02772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 391 101,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge fautive par l'hôpital Bichat - Claude Bernard à Paris.

Par jugement n° 1820954/6-3 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à M. B... la somme de 50 426,80 euros en répar

ation de ses préjudices, somme portant intérêt au taux légal à compter de la réception...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 391 101,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2018, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge fautive par l'hôpital Bichat - Claude Bernard à Paris.

Par jugement n° 1820954/6-3 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à M. B... la somme de 50 426,80 euros en réparation de ses préjudices, somme portant intérêt au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 6 août 2018 et à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 25 823,08 euros portant intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2019 et de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2020 et 13 février 2021, M. B..., représenté par Me Parastatis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1820954/6-3 du 23 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a sous-évalué les préjudices indemnisables à son bénéfice ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 390 878 euros au titre de l'ensemble de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont fait une juste appréciation de la responsabilité de l'AP-HP ;

- ses préjudices doivent être indemnisés à hauteur des sommes suivantes :

- dépenses liées à l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne : 12 496 euros pour la période 2014 et 2016 et 32 500 euros pour le futur ;

- incidence professionnelle : 25 000 euros ;

- pertes de gains professionnels passés : 54 400 euros ;

- pertes de gains professionnels futurs : 190 382,49 euros ;

- déficit fonctionnel temporaire : 6 548,75 euros ;

- souffrances endurées : 20 000 euros ;

- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;

- déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros ;

- préjudice d'agrément : 15 000 euros ;

- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 14 février 2021, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1820954/6-3 du 23 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'AP-HP à indemniser l'intégralité du préjudice corporel subi par M. B... ;

2°) de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions ;

3°) de rejeter la requête d'appel de M. B....

Elle soutient que :

- la part des préjudices susceptibles d'être mise à la charge de l'AP-HP ne peut excéder 80 % ;

- la demande de M. B... tendant à l'augmentation de la somme qui lui a été allouée par les premiers juges au titre de l'assistance par une tierce personne, de l'incidence professionnelle, du

déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du déficit fonctionnel permanent ne peut qu'être rejetée ;

- la demande d'indemnité au titre de la perte de revenus passés et futurs et du préjudice d'agrément doit être rejetée.

La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., né le 18 mars 1980, qui souffrait de douleurs de l'épaule gauche avec craquement douloureux à la mobilisation, a consulté en octobre 2013 le docteur A..., chirurgien orthopédiste à l'hôpital Bichat, qui a d'abord pratiqué une manœuvre de Jobe qui a généré des douleurs, puis a prescrit un arthroscanner qui l'a conduit à recommander qu'une intervention chirurgicale soit réalisée, compte tenu de l'existence d'une encoche de Malgaigne et d'une lésion du bourrelet glénoïdien confirmées par le bilan radiographique. Le 10 janvier 2014, une butée coracoïdienne sous arthroscopie a été réalisée, mais elle n'a pas fait disparaître les douleurs, ce qui a conduit M. B... à consulter plusieurs praticiens dans différents établissements de santé jusqu'à ce que le docteur F... la clinique Paris V lui prescrive un arthroscanner de l'épaule qui révélera le 27 juillet 2015 la présence d'une capsulite rétractile et que le 16 juin 2016, le docteur G..., de l'hôpital Saint-Antoine, réalise une seconde intervention visant à reprendre la butée d'épaule réalisée antérieurement et qui était débordante de plusieurs millimètres. M. B... a saisi le 9 décembre 2015 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France qui a diligenté deux expertises menées successivement par les docteurs Fischer puis D..., chirurgiens orthopédistes, qui ont rendu leur rapport respectivement les 10 juillet 2017 et 13 mars 2018. M. B... s'est ensuite désisté de sa demande devant la CCI et a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris qui a, le 14 janvier 2019, ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise confiée au docteur E..., spécialiste de chirurgie osseuse et articulaire, qui a rendu son rapport le 18 mai 2019. Par jugement du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à M. B... la somme de 50 426,80 euros en réparation de ses préjudices, somme portant intérêt au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 6 août 2018, et à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 25 823,08 euros portant intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2019 et de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. M. B... relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont limité à la somme de 50 426,80 euros le montant des indemnisations qui lui ont été allouées en réparation des préjudices qu'il a subis et demande que l'AP-HP soit condamnée à lui verser la somme totale de 390 878 euros. Par la voie de l'appel incident, l'AP-HP demande à la Cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a condamné l'AP-HP à indemniser l'intégralité du préjudice corporel subi par M. B..., de limiter sa responsabilité à 80 % et de rejeter les demandes de ce dernier tendant à l'augmentation des évaluations des préjudices faites par les premiers juges.

Sur la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

3. Il résulte de l'instruction que si le docteur A... de l'hôpital Bichat a mentionné dans le compte rendu de la consultation qu'il a réalisée le 17 décembre 2013 que M. B... avait une " instabilité chronique à l'épaule gauche ", qu'il présentait " de nombreux épisodes de luxation depuis plus de 10 ans " et que " le bilan radiographique confirme l'existence d'une encoche de Malgaigne ainsi qu'une lésion du bourrelet glénoïdien ", le docteur D... a relevé dans la deuxième expertise du 13 mars 2018 que " la lecture de l'arthroscanner montre qu'il n'y a pas de lésion du bourrelet glénoïdien antérieur ", analyse confirmée par une contre-analyse radiologique et que " l'encoche de Malgaigne décrite par le radiologue n'apparaît pas évidente sur les coupes d'arthroscanner ", de sorte que " le diagnostic d'instabilité chronique de l'épaule gauche n'apparaît pas évident (...). Il semblait plutôt s'agir d'une épaule douloureuse (...) " avant de conclure que " le choix de l'acte [chirurgical] n'a pas été adapté ". Dans la troisième expertise réalisée par le docteur E..., dont le rapport a été déposé le 18 mai 2019, ce dernier indique que M. B... " n'avait jamais présenté d'épisode de luxation de cette épaule ", que le " scanner n'a pas mis en évidence (...) de lésion du bourrelet et il n'y avait pas d'encoche de Malgaigne visible sur l'arthroscanner " et qu'il " n'y avait aucun argument en faveur d'une luxation récidivante de l'épaule gauche " avant de conclure que " l'acte opératoire réalisé le 10 janvier 2014 n'était pas approprié à l'état clinique de M. B... ". Il précise ensuite que " la perte de chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements [à savoir la réalisation d'une intervention chirurgicale non justifiée et la réalisation non conforme aux règles de l'art de la butée de l'épaule qui dépassait dans l'articulation de l'épaule] est de 100 % " avant d'ajouter qu'en " l'absence d'intervention du docteur A..., M. B... avait 80 % de chance de voir l'état de son épaule s'améliorer avec un traitement associant antalgiques et une physiothérapie, bien conduit ".

4. Toutefois, il ne ressort nullement de cette mention que, contrairement à ce que soutient l'AP-HP en défense, la part des préjudices susceptible d'être mise à sa charge ne peut excéder 80 % et que les fautes commises par le chirurgien ont seulement fait perdre à M. B... 80 % de chance d'éviter les séquelles dont il est aujourd'hui atteint. En effet, il ne peut être déduit de cette mention que si M. B... n'avait pas été victime des fautes précitées et donc en l'absence de l'intervention chirurgicale inutile qu'il a subie, il aurait eu les mêmes les séquelles que celles dont il est désormais atteint, à savoir une capsulite rétractile causant des douleurs et une raideur de l'articulation. Au contraire, les fautes commises ont non seulement aggravé l'état préexistant de M. B... en entraînant l'apparition de la capsulite rétractile et ont fait définitivement obstacle à une amélioration de son état qui avait 80 % de chance d'intervenir avec un traitement adapté. Par suite, les conclusions de l'AP-HP tendant à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à une fraction du dommage corporel, qui serait selon elle égale à 80 % de chance perdue par M. B... d'éviter les préjudices dont il est atteint, ne peuvent qu'être écartées.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête d'appel de M. B... tendant à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de

l'AP-HP pour faute du fait du mauvais diagnostic et du traitement inadapté doivent donc être accueillies et les conclusions de l'AP-HP tendant à la réformation du jugement attaqué en tant que la faute qui a été commise en procédant à cette intervention chirurgicale non justifiée entraînerait seulement sa responsabilité à hauteur de 80 % des préjudices subis par M. B... rejetées.

Sur les préjudices :

6. Il résulte de l'instruction que selon les deux premières expertises, l'état de santé de M. B... était consolidé le 14 mars 2017, date qu'il convient de retenir comme l'ont fait les premiers juges.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses liées à l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne :

7. D'une part, lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

8. D'autre part, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une indemnisation allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet, hors le cas où une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune. Cependant, les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a, comme en l'espèce, entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur E..., que M. B... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par jour pendant deux mois après la première intervention du 10 janvier 2014, puis, après la seconde intervention réalisée en 2016, à raison de deux heures par jour pendant un mois. Au titre de ces périodes, soit 90 jours, compte tenu du niveau de technicité alors requis tel qu'il résulte de l'instruction, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'indemnisant sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour congés payés et pour travail du dimanche, fixé à 16 euros. Ce chef de préjudice peut ainsi être évalué à la somme de 2 880 euros et la condamnation prononcée par le tribunal administratif pour ce chef de préjudice portée à cette somme. Par ailleurs, si M. B... sollicite qu'une somme soit allouée au titre des frais relatifs à l'assistance d'une tierce personne pour le futur, il n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande permettant de justifier de la réalité de ce besoin alors qu'il résulte au contraire de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur E..., qu'il n'y a pas " d'aide de tierce personne pérenne ".

S'agissant de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle :

10. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B... n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment de l'intervention chirurgicale litigieuse et qu'il n'établit pas en avoir exercé auparavant. Par ailleurs, s'il sollicite l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, la seule circonstance qu'il suivait une formation de chauffeur de taxi au moment de l'intervention chirurgicale précitée ne permet pas d'établir de manière certaine qu'il aurait réussi à cet examen, auquel il avait échoué l'année précédente, pour lui permettre ensuite d'exercer cette activité professionnelle. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ne lui ont alloué aucune indemnisation au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle.

11. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur E... du 18 mai 2019, que M. B... a dû interrompre une formation de chauffeur de taxi et qu'il doit bénéficier d'une reconversion professionnelle dans un emploi n'utilisant pas les membres supérieurs. Par suite, il ne pourra pas s'orienter vers des métiers impliquant la conduite d'un véhicule automobile alors qu'il établit qu'il souhaitait occuper ce type de métier. Dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation en retenant une indemnisation à hauteur de 15 000 euros, cette somme incluant l'indemnisation accordée au titre des dépenses engagées pour sa formation de chauffeur de taxi.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur D... que M. B... a souffert, à la suite de sa première opération à l'épaule, d'un déficit fonctionnel temporaire total durant la période du 9 janvier au 11 janvier 2014 pendant laquelle il a été hospitalisé, imputable aux fautes commises lors de sa prise en charge à l'hôpital Bichat, puis du 12 janvier au 12 février 2014 d'un déficit fonctionnel temporaire de 50 %, du 13 février 2014 au 9 octobre 2014 d'un déficit fonctionnel temporaire de 25 %, du 10 octobre 2014 au 13 novembre 2014 d'un déficit fonctionnel temporaire de 50 % et du 14 novembre 2014 au 14 juin 2016 d'un déficit fonctionnel temporaire de 20 %. Ensuite, il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur E... qu'il a souffert suite à la seconde opération à l'épaule, du 15 juin au 20 juin 2016 d'un déficit fonctionnel temporaire total, puis du 21 juin 2016 au 12 juillet 2016 d'un déficit fonctionnel temporaire de 50 %, du 13 juillet 2016 au 13 août 2016, d'un déficit fonctionnel temporaire de 25 % et du 14 août 2016 au 16 décembre 2016 d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 15 %. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme totale de 3 300 euros qui doit être confirmée.

S'agissant des souffrances endurées :

13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur E... du 18 mai 2019, que les douleurs physiques et psychologiques endurées par M. B... peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 7. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en retenant la somme 7 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :

14. Il résulte de l'instruction que les deux derniers experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire et permanent subi par M. B... à 1 sur une échelle de 7. Les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en retenant la somme totale de 1 000 euros pour ce chef de préjudice.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

15. Il résulte des deux derniers rapports d'expertise que le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. B... consécutivement aux interventions chirurgicales litigieuses est de 15 % et non de 20 % comme sollicité par ce dernier sans toutefois apporter aucune pièce justificative à l'appui de sa demande. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, soit en l'espèce 37 ans, en retenant une somme de 21 500 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

16. Si M. B... soutient qu'il était une personne sportive et pratiquait assidûment notamment le futsal et la course à pied, qu'il a subi un préjudice d'agrément en raison des fautes commises dès lors qu'il a été contraint d'arrêter totalement toute activité sportive, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations permettant d'établir le bien-fondé de ce chef de préjudice comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges. Dès lors, aucune indemnisation ne peut lui être allouée à ce titre.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que la somme de 50 426, 80 euros que l'AP-HP a été condamnée à lui verser par le jugement du

23 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris soit portée à la somme de 50 680 euros portant intérêt à taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 6 août 2018 et que les conclusions d'appel incident de l'AP-HP doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 50 426,80 euros que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. B... par le jugement du 23 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris est portée à la somme de 50 680 euros portant intérêt à taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable du 6 août 2018.

Article 2 : L'article 1er du jugement du 23 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions d'appel incident de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sont rejetés.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Copie du présent arrêt sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2021.

La rapporteure,

A. COLLET

Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02772
Date de la décision : 15/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-15;20pa02772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award