Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1920991-2/1 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2020, M. B..., représentée par Me Brevan, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1920991-2/1 du 11 février 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2019 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet de police n'a pas produit l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qu'il ne peut être vérifié que cet avis comporte l'ensemble des signatures requises, qu'il a été rendu de façon collégiale, que les médecins composant le collège étaient compétents et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 26 mai 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2006 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Ho Si Fat a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 13 mai 1988 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 28 août 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
S'agissant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne en particulier les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien sur le fondement desquelles M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de police s'est référé à l'avis émis le 6 août 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il s'est approprié les motifs et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. B... ne remplissait pas les conditions pour obtenir le certificat de résidence qu'il sollicitait. Il a également exposé des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il était célibataire et sans charge de famille et qu'il n'attestait pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, dans sa rédaction applicable au litige : " (...), le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2006 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Le préfet de police produit pour la première fois en appel l'avis du 6 août 2019 du collège de médecins de l'OFII, composé des docteurs Netillard, Ruggieri et Tretout, désignés par le directeur général de l'OFII par décision du 17 janvier 2017, modifiée par la décision du 18 juillet 2019 et régulièrement publiée. Le collège a émis son avis au vu du rapport médical établi par le docteur A..., qui, certes, n'a pas siégé au sein du collège, toutefois, l'avis a été signé par les trois médecins composant le collège et porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, cette preuve contraire n'étant pas en l'espèce rapportée par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis du 6 août 2019 du collège des médecins de l'OFII aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
7. Le préfet de police, pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, s'est notamment fondé sur l'avis du 6 août 2019 du collège de médecins de l'OFII qui précisait que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 11 avril 2019 par un psychiatre exerçant au sein de l'établissement public de santé Maison Blanche à Paris, que M. B... souffre d'une schizophrénie paranoïde et déficitaire à début précoce, se manifestant par un syndrome délirant avec d'importants troubles du comportement et des impulsivités, pour laquelle il suit un traitement médicamenteux à base notamment d'Haldol (halopéridol). M. B... conteste devant la Cour que les soins médicaux adaptés à son état de santé soient disponibles en Algérie et soutient qu'il ne pourra pas en bénéficier effectivement en cas de retour dans son pays d'origine. Il verse au dossier des certificats médicaux en date des 11 avril et 10 octobre 2019, lesquels indiquent notamment que si son état s'est stabilisé avec son traitement actuel, les troubles psychiatriques que présente l'intéressé " nécessitent un suivi rapproché qu'il investit bien ici ", qu'il n'est pas certain qu'il " s'investira de la même façon dans son pays d'origine, ayant pris l'habitude d'un suivi en France ", qu'il ne peut vivre seul et que sa famille est très présente et le soutient dans ses démarches de soins. Toutefois, ces documents, qui ne se prononcent pas précisément sur l'impossibilité d'une prise en charge médicale en Algérie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et du préfet de police. Les articles de presse produits par le requérant, lesquels font état de difficultés de prise en charge de la schizophrénie en Algérie, eu égard notamment au faible nombre de médecins psychiatres et à la stigmatisation dont font l'objet les personnes atteintes de cette affection, sont insuffisants pour établir que M. B... ne pourrait pas bénéficier effectivement du suivi médical approprié à son état de santé, alors qu'au demeurant, ces articles font état de l'existence de centres de réhabilitation spécialement destinés aux personnes schizophrènes en Algérie.
8. Enfin, si M. B... soutient que la présence de son frère et de sa sœur à ses côtés est nécessaire à sa prise en charge, ainsi que le confirment les certificats médicaux des 11 avril et 10 octobre 2019 versés au dossier, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine susceptible de lui apporter le soutien dont il a besoin. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B... soutient que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 2015 et que son frère, chez qui il réside, ainsi que sa sœur vivent en situation régulière sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s'il justifie de la présence sur le territoire français de son frère et de sa sœur, titulaires de cartes de résident, M. B..., célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père ainsi qu'un frère et une sœur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;(...) ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, eu égard aux motifs exposés au point 10, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2021.
Le rapporteur,
F. HO SI FAT Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20PA01689