Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2018837 du 23 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, M. B..., représenté par Me Enam, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne une demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'il s'agissait d'une première demande formulée en 2017 et non en 2020 ;
- il ne peut pas bénéficier d'un suivi médical au Cameroun ; il ne pourra pas s'y procurer les composantes du laryngophone ; l'environnement pollué et poussiéreux fait obstacle à l'usage de cet appareil ;
- l'obligation de quitter le territoire contrarie le projet de son épouse et ses enfants A... le rejoindre en France pour lui permettre de poursuivre des soins tout en reconstituant la cellule familiale.
Le préfet de police a présenté un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais né le 23 février 1966, est entré en France le 25 février 2017. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 23 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
2. En premier lieu, si M. B... soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne une demande de renouvellement de titre de séjour alors qu'il s'agissait d'une première demande formulée en 2017 et non en 2020, cette erreur de plume n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...).".
4. M. B... soutient, en deuxième lieu, que le suivi médical qui lui est nécessaire est impossible au Cameroun dès lors que du fait de l'ablation de son larynx, il ne peut se faire entendre que par le biais d'un laryngophone dont il ne peut se procurer les composantes dans ce pays dont l'environnement pollué et poussiéreux est peu propice à l'usage de cet appareil indispensable. Il ressort toutefois de l'avis rendu par le collège de médecins du service médical de l'OFII le 9 juillet 2020 que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le Cameroun. De plus, le certificat médical établi par un médecin à Yaoundé le 10 novembre 2020, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, qu'il produit et qui indique que " compte tenu de la complexité du suivi de ce patient (plateau technique adéquat, compétences multidisciplinaires, surveillance accrue des prothèses et des appareillages) il nous paraît pratiquement impossible de l'assurer avec efficacité sur place au Cameroun en raison de l'insuffisance des éléments ci-dessus ", est insuffisamment précis pour remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B....
6. Enfin, si M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire contrarie le projet de son épouse et ses enfants A... le rejoindre en France pour lui permettre de poursuivre des soins tout en reconstituant la cellule familiale, la circonstance que son épouse ait obtenu une mutation au sein de la représentation diplomatique du Cameroun à Paris le 7 août 2020 ne suffit pas à établir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, alors qu'au demeurant, il lui est loisible de solliciter un titre de séjour en qualité de conjoint d'un membre du personnel de cette représentation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- Mme Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président de la formation de jugement,
Ch. BERNIER
La greffière,
N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA02803