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09/11/2021 | FRANCE | N°21PA02653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 novembre 2021, 21PA02653


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement, sous astreinte de

150 euros par jour

de retard ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexami...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement, sous astreinte de

150 euros par jour de retard ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2019735 du 14 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2021, Mme C..., représentée par représentée par Me Enam, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si les premiers juges ont rejeté sa requête au motif que M. D... ne participerait pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ils n'ont pas contesté la réalité de la filiation ; ils auraient dû prendre en compte les éléments de vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'article L. 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie résider en France depuis neuf ans, d'une insertion professionnelle et être mère d'un enfant français, âgé de 9 ans et scolarisé en classe de CM1 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant dès lors que son enfant, âgé de 9 ans et scolarisé en classe de CM1, n'a jamais vécu en Haïti.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante haïtienne née le 4 juillet 1975 et entrée en France le

15 février 2009 selon ses déclarations, a bénéficié à compter du 23 juillet 2015 jusqu'au

22 juillet 2019, d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dont elle a sollicité le renouvellement. Le préfet de police, qui a relevé que le père de l'enfant de Mme C... avait reconnu neuf enfants de mères différentes, qu'il résidait en Guadeloupe et qu'il attestait ne pas contribuer à l'éducation de son enfant et avoir rompu tout lien avec lui, en a déduit que

Mme C... avait obtenu sa carte de séjour sur la base de déclarations frauduleuses et qu'elle ne remplissait donc pas les conditions de renouvellement du titre sollicité en application de l'article

L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, par un arrêté du 3 novembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)

6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C... a donné naissance, le

14 décembre 2011 à Paris, à un enfant reconnu par M. A... D..., de nationalité française et résidant en Guadeloupe, ce dernier a déclaré dans une attestation sur l'honneur du 11 juin 2019 produite par Mme C... elle-même, " ne jamais contribuer à l'éducation " de son fils faute d'emploi stable et en raison de la distance entre lui et l'enfant, n'avoir pas assumé son rôle de père et être " décidé de se retirer de la vie de l'enfant pour donner la garde totale à sa mère. ". Par ailleurs, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme C... et de son fils, âgé de 9 ans seulement à la date de la décision litigieuse, et alors que l'appelante ne fait valoir aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale et de la scolarité de son enfant en Haïti, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Si Mme C... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, eu égard au jeune âge de ce dernier à la date de la décision litigieuse, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C... de son fils, et en l'absence de tout lien avéré avec le père de l'enfant, le moyen tiré de la violation des stipulations précités doit être également écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

La greffière,

N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 21PA02653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02653
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ENAM

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-09;21pa02653 ?
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