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09/11/2021 | FRANCE | N°21PA01654

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 novembre 2021, 21PA01654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2104541/8 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. B..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2021 ;


2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 4 mars 2021 refusant son admission sur le terri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile.

Par un jugement n° 2104541/8 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. B..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 4 mars 2021 refusant son admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'admettre au séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier ; il n'a pas eu accès à l'enregistrement sonore prévu au II de l'article L. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré la demande formulée en ce sens ; il a ainsi été privé d'une garantie procédurale en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'entretien s'est déroulé dans des conditions irrégulières, l'enregistrement sonore ne lui ayant pas été communiqué ; la retranscription écrite de l'entretien ne peut être vérifiée, pas plus que l'identité de la personne ayant retranscrit l'entretien ;

- la décision attaquée méconnaît les articles L. 723-6 et R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 12 de la directive 2005/85/CE dès lors qu'il n'a pas bénéficié de son droit à l'information en qualité de demandeur d'asile ; la fiche d'information sur la procédure ne mentionne que les coordonnées du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) mais non celles des associations agréées ; l'affichage dans les locaux de la zone d'attente n'est pas de nature à offrir une information suffisante puisque l'accès à la zone est règlementé ; le tamoul, seule langue qu'il maîtrise, n'est pas utilisé ; le règlement de la zone d'attente interdit toute télécommunication avec caméra, ce qui rend impossible une traduction ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'interprétariat de l'entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a eu lieu par téléphone, sans que le nom de l'interprète ne soit indiqué et alors que la condition de nécessité prévue par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie ; ce procédé l'a privé d'une garantie ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre s'est cru lié par l'avis de l'OFPRA ;

- l'examen du ministre a excédé celui du caractère manifestement infondé de la demande ;

- la décision attaquée viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 31 juillet 2015 relatif aux conditions sécurisées d'accès à l'enregistrement sonore prévu à l'article L. 723-7-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Berdugo, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sri lankais né le 10 mai 1988, est arrivé en France à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle le 25 février 2021 par un vol en provenance du Sénégal. Il a été placé en zone d'attente le 26 février 2021 et sa demande d'entrée au titre de l'asile a été enregistrée le 2 mars 2021. Par une décision du 4 mars 2021, le ministre de l'intérieur, après avis de l'OFPRA, lui a refusé l'entrée sur le territoire français et a ordonné son réacheminement vers tout pays dans lequel il sera légalement admissible. M. B... relève appel du jugement du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. (...) Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision (...) Dans les cas d'un recours exercé en application de l'article L. 213-9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2015 pris pour l'application de ces dispositions : " Le demandeur d'asile ou la personne qui fait l'objet d'une décision de fin de protection a accès à l'enregistrement sonore après la notification de la décision négative ou de fin de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision. L'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile a accès à l'enregistrement après la notification de la décision de refus d'entrée visée à l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour les besoins de l'exercice du recours contre cette décision. La demande d'accès est adressée à l'office avant le dépôt du recours et, postérieurement à celui-ci, auprès de la Cour nationale du droit d'asile ou de la juridiction administrative compétente pour statuer sur les recours visés aux alinéas précédents ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours contre une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile en application de l'article L. 213-9 du même code, l'office donne accès à l'enregistrement sonore à distance, selon des modalités sécurisées, sur demande du requérant ou du tribunal. La demande est adressée à l'office par messagerie électronique à l'adresse figurant dans la notification de la décision de refus d'entrée ".

3. Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile a le droit d'accéder, sur sa demande, après intervention de la décision de refus opposée par le directeur général de l'OFPRA à sa demande d'asile, à l'enregistrement sonore de son entretien personnel s'il estime en avoir besoin dans le cadre du recours qu'il entend exercer contre cette décision. Dans l'hypothèse où l'Office n'aurait pas fait droit à une demande en ce sens, il appartient au juge de s'assurer que cette garantie procédurale soit respectée avant de se prononcer sur le recours formé par l'intéressé, sous réserve toutefois que le requérant se prévale, dans le délai de recours ouvert contre la décision de l'Office, des éventuelles erreurs de traduction ou contresens qu'il identifie précisément dans la transcription de son entretien et qui, selon lui, seraient de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation des risques qu'il allègue. Toutefois ces dispositions ne font pas obligation au tribunal administratif, qui doit statuer dans un délai de soixante-douze heures, de solliciter et d'attendre la production de cet enregistrement avant de rendre son jugement.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans ses écritures de première instance, M. B... s'est borné à demander la communication de l'enregistrement sonore de l'entretien du 4 mars 2021. Le jugement attaqué fait état de ce que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à jeter un doute sur la fidélité du rapport écrit aux propos qu'il a tenus. Par ailleurs, en appel, M. B... ne précise pas davantage en quoi ses déclarations auraient été déformées. Enfin, la circonstance que le tribunal n'a pas demandé la communication de l'enregistrement sonore n'a pas privé M. B... C... la possibilité de contester la teneur du procès-verbal de transcription de l'entretien ni de son droit de faire valoir devant le juge de première instance tout élément lui permettant de démontrer que sa demande d'asile n'était pas manifestement infondée. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour le premier juge d'avoir ordonné la production au dossier de l'enregistrement sonore de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, il résulte des termes des dispositions précitées de l'article L. 723-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 31 juillet 2015 que le ministre de l'intérieur n'est pas tenu de communiquer l'enregistrement sonore de l'entretien du demandeur avec l'agent de l'OFPRA avant de prendre sa décision sur la demande d'admission au titre de l'asile. Le moyen tiré du défaut irrégulier de communication préalable de cet enregistrement doit dès lors être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 723-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'office sont fixées par décret en Conseil d'État ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des observations ". Aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande ".

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont assuré la transposition de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l'étranger soit informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité non seulement d'entrer en contact et de se faire assister d'un représentant d'une association ou de toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs mais aussi de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

8. Il ressort du procès-verbal du 2 mars 2021 transcrivant l'entretien de notification des droits et obligations du demandeur d'asile, tenu en présence d'un interprète en langue tamoule, que M. B... a été informé de la possibilité de se faire assister au cours de la procédure d'asile par un avocat ou une association humanitaire habilitée à assister juridiquement les étrangers en zone d'attente et de la possibilité de communiquer avec un représentant du HCR. Il est par ailleurs constant que des affichages rédigés en plusieurs langues existent dans la zone d'attente, indiquant la liste des associations humanitaires habilitées et précisant leurs coordonnées. Alors même qu'il n'existe pas d'affiche en langue tamoule, il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. B... a été effectivement informé, dans une langue qu'il comprend, par le truchement d'un interprète lors de l'entretien précédemment évoqué, de la possibilité de se faire assister d'un représentant d'une association habilitée à fournir des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs d'asile et qu'il a effectivement eu accès à la liste des associations en cause. Ainsi, le requérant, qui se borne à affirmer qu'il n'a pu exercer ce droit, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié lors de l'entretien individuel avec l'agent de l'OFPRA du 4 mars 2021 des services téléphoniques d'un interprète en langue tamoule de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. D'une part, le requérant, qui se borne à affirmer que l'interprétariat par téléphone est nécessairement plus défavorable au demandeur d'asile en ne permettant pas de fournir des précisions susceptibles d'expliquer sa situation, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait eu des difficultés de compréhension et d'interaction avec l'interprète. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le recours à cette méthode aurait eu une incidence sur le sens de la décision litigieuse. D'autre part, la circonstance que M. B... n'a pas été informé par écrit du nom de l'interprète, qui relevait de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration, n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de la décision attaquée que le ministre se serait cru lié par l'avis de l'OFPRA.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) ". En application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'OFPRA.

13. D'une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.

14. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. B..., l'examen de sa demande d'asile par le ministre n'a pas dépassé le cadre du caractère " manifestement infondé " de la demande au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : (...) 3° (...) la demande d'asile est manifestement infondée./ Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'entretien avec l'agent de l'OFPRA et de l'avis de cet agent préalable à la décision du ministre, dont aucun élément ne permet de douter de la fiabilité, que M. B..., de nationalité sri lankaise et d'ethnie tamoule, a indiqué qu'il a acheminé, le 27 novembre 2020, des participants à une manifestation organisée à la mémoire des disparus du mouvement des " Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul " (LTTE) et que le lendemain de cet évènement, il a été arrêté à son domicile et a été détenu pendant six jours, avant d'être libéré à la suite du paiement d'une caution par sa femme ; ces circonstances auraient motivé son départ du Sri Lanka. M. B... soutient qu'il serait exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à des risques de traitements inhumains et dégradants, car il serait recherché par l'armée en raison de sa participation à cet évènement du 27 novembre 2020 et de l'appartenance de deux de ses oncles disparus au LTTE. Toutefois, il ressort du même procès-verbal que le requérant n'a apporté aucune précision en réponse aux questions qui lui étaient posées, ses déclarations restant succinctes et peu circonstanciées. Le requérant, en se bornant à se référer à des documents relatifs à la situation générale au Sri Lanka, n'apporte pas plus de précisions devant la cour qu'en première instance à l'appui de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 4 mars 2021. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.

La rapporteure,

G. A...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIERLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA01654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01654
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-09;21pa01654 ?
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