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09/11/2021 | FRANCE | N°21PA00359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 novembre 2021, 21PA00359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 21 février 2019 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire, et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1916040/3-3 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 juin 2019 du ministre du travail.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête

et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2020 et 9 avril 2021 sous le n° 20PA03968, la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 21 février 2019 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licenciement pour motif disciplinaire, et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1916040/3-3 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 juin 2019 du ministre du travail.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2020 et 9 avril 2021 sous le n° 20PA03968, la société Europe 1 Télécompagnie, représentée par Me Romand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, ne comportant aucun fondement juridique ;

- les premiers juges n'ont pas répondu aux arguments qu'elle a soulevés devant le tribunal et qui auraient dû conduire à ne pas annuler la décision du 3 juin 2019 ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le défaut de mention, dans la convocation de M. C... à un entretien préalable à son licenciement, de la possibilité pour lui d'être assisté d'une personne de son choix appartenant au personnel d'une entité de l'unité économique et sociale avait restreint les droits de l'intéressé et justifiait l'annulation de la décision attaquée ; le salarié a en effet été effectivement assisté par un salarié appartenant à une autre société de l'unité économique et sociale, ce à quoi elle ne s'est pas opposée ;

- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par deux mémoires enregistrés les 1er mars 2021 et 23 avril 2021, M. C..., représenté par Me Metin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Europe 1 Télécompagnie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Europe 1 Télécompagnie ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion s'associe aux conclusions de la société Europe 1 Télécompagnie tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2020.

Il renvoie aux moyens qu'il a soulevés dans le cadre de sa requête d'appel contre le même jugement.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2021, la société Europe 1 Télécompagnie, représentée par Mes Sequier et Romand, déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021 sous le n° 21PA00359, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'irrégularité de la procédure interne à l'entreprise au regard des articles L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail justifiait l'annulation de sa décision du 3 juin 2019 ; le fait que le salarié se soit effectivement fait assister durant l'entretien préalable par une personne appartenant à une autre entreprise que la sienne tend à démontrer qu'il a été informé en temps utile de cette possibilité ;

- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par deux mémoires enregistrés les 23 avril 2021 et 3 juin 2021, M. C..., représenté par Me Metin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le ministre du travail ne sont pas fondés.

Par deux mémoires enregistrés les 3 mai 2021 et 27 juillet 2021, la société Europe 1 Télécompagnie, représentée par Me Romand, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, ne comportant aucun fondement juridique ;

- les premiers juges n'ont pas répondu aux arguments qu'elle a soulevés devant le tribunal et qui auraient dû conduire à ne pas annuler la décision du 3 juin 2019 ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le défaut de mention, dans la convocation de M. C... à un entretien préalable à son licenciement, de la possibilité pour lui d'être assisté d'une personne de son choix appartenant au personnel d'une entité de l'unité économique et sociale avait restreint les droits de l'intéressé et justifiait l'annulation de la décision attaquée ; le salarié a en effet été effectivement assisté par un salarié appartenant à une autre société de l'unité économique et sociale, ce à quoi elle ne s'est pas opposée ;

- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2021, la société Europe 1 Télécompagnie, représentée par Mes Sequier et Romand, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 20 septembre 2021.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., recruté par la société Europe 1 Télécompagnie le 1er août 2010, en qualité de chargé de promotion, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des jeux. Il détenait, au sein de l'unité économique et sociale Europe 1, les mandats de membre titulaire du comité d'entreprise, de délégué syndical et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce salarié était en outre conseiller prud'homal, représentant titulaire du comité d'entreprise européen et représentant syndical titulaire du comité de groupe Lagardère. Par courrier du 12 décembre 2018, reçu le lendemain, la société Europe 1 Télécompagnie a demandé à l'inspection du travail de l'autoriser à licencier M. C... pour faute. L'administration a implicitement rejeté la demande le 13 février 2019, puis a confirmé ce rejet par une décision expresse du 21 février 2019. La société Europe 1 Télécompagnie a formé un recours hiérarchique par un courrier reçu le 19 mars 2019. Par une décision du 3 juin 2019, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. C.... Par un jugement du 1er décembre 2020 dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 juin 2019.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 20PA03968 et 21PA00359 concernent le même jugement du tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune ; il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le désistement de la société Europe 1 Télécompagnie :

3. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2021, la société Europe 1 Télécompagnie déclare se désister de sa requête d'appel ainsi que des conclusions incidentes qu'elle a présentées dans l'instance introduite par le ministre du travail. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 1232-4 du code du travail : " Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. / La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. ". Et aux termes de l'article R. 1232-1 du même code : " La lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. / Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. / Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été convoqué par un courrier du 17 octobre 2018, reçu le 19 octobre 2018, à un entretien préalable à son licenciement, qui a eu lieu le 29 octobre 2018. Ce courrier lui indiquait que lors de cet entretien, il pouvait se " faire assister par une personne de [son] choix appartenant au personnel de l'entreprise ". Or, la société Europe 1 Télécompagnie appartient à une unité économique et sociale (UES) dotée d'institutions représentatives du personnel. Elle devait donc mentionner la possibilité pour le salarié convoqué de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou d'une autre entreprise appartenant à l'UES. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. C... aurait été pleinement informé par un autre moyen, en temps utile, des modalités d'assistance auxquelles il avait droit, en fonction de la situation de l'entreprise, pour son entretien préalable. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le salarié a été effectivement assisté, au cours de l'entretien du 29 octobre 2018, par un délégué syndical appartenant à une autre entreprise de l'UES Europe 1, la lacune affectant sa lettre de convocation a entaché d'irrégularité la procédure suivie par l'employeur. L'autorité administrative était par suite tenue de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 juin 2019 autorisant le licenciement de M. C....

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Europe 1 Télécompagnie.

Article 2 : La requête du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est rejetée.

Article 3 : les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Europe 1 Télécompagnie, à

M. A... C... et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.

La rapporteure,

G. B...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIERLe greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 20PA03968, 21PA00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00359
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-09;21pa00359 ?
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