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05/11/2021 | FRANCE | N°20PA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 novembre 2021, 20PA00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 février 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé sa titularisation en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer en fonction à la préfecture de police, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait.

Par une ordonnance n° 1819137 du 4 février 2019, la présidente de la 5ème sec

tion du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 février 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé sa titularisation en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer en fonction à la préfecture de police, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait.

Par une ordonnance n° 1819137 du 4 février 2019, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me Il, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance entreprise ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2018 mentionné ci-dessus ;

3°) d'ordonner sa réintégration au poste de chargée des ressources documentaires au sein du bureau d'ordre et d'emploi de l'état-major régional de la sous-direction de la circulation et de la sécurité routière ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi, ainsi que son traitement depuis le 21 janvier 2018 jusqu'à la réintégration effective ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions en excès de pouvoir n'étaient pas tardives, en raison de son recours gracieux formé le 18 avril 2018 contre l'arrêté refusant sa titularisation, lequel a fait naître, le 18 juin 2018, une décision implicite de rejet ne mentionnant pas les voies et délais de recours, le délai de recours ayant été prorogé jusqu'à l'intervention de l'avis de la commission administrative paritaire compétente ;

- ses conclusions indemnitaires étaient également recevables, en raison de son recours préalable qu'elle avait formé le 11 janvier 2019, après l'introduction de sa demande, et qui a lié le contentieux ;

- l'arrêté litigieux est intervenu après consultation d'un dossier incomplet ;

- il repose sur des faits matériellement inexacts ;

- il est entaché d'une discrimination contraire à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au protocole additionnel n° 12, et à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, discriminations fondées sur le sexe, les origines ethniques et l'état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du Conseiller d'Etat, président de la Cour, en date du 21 novembre 2019, annulant la décision du 13 août 2019 du président de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour la Cour.

Un mémoire, enregistré le 12 octobre 2021, a été présenté pour Mme C... par Me Il.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance prise le 4 février 2019 sur le fondement du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les demandes de Mme C... tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 14 février 2018 refusant de la titulariser à l'issue de son stage, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis de ce fait. Mme C... relève appel de cette ordonnance.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés litigieux :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Enfin l'article R. 421-3 de ce code porte que : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : /1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ". Toutefois, l'article L. 112-2 du même code dispose que les dispositions de cet article " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Ces agents ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter de la naissance A... la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.

3. Il ressort des pièces du dossier que les messages de Mme C... datés du 18 avril 2018, dont la preuve de la réception n'est au demeurant pas rapportée, tendent à réfuter les rapports établis les 26 janvier, 28 août et 3 octobre 2017 par son supérieur hiérarchique, le brigadier Baudot. Ils ne sauraient donc être regardés comme un recours administratif gracieux contre l'arrêté du 14 février 2018 portant refus de titularisation, reçu le 5 mars 2018. Alors que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours prévus à l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, Mme C... n'a présenté son recours que le 24 octobre 2018 devant le tribunal. Par suite, ce dernier était tardif et, partant, irrecevable.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

5. Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Il appartient au juge, à la date à laquelle il statue, d'apprécier si la condition de recevabilité de la requête, tenant à l'existence d'une demande auprès de l'administration, est remplie, le cas échéant après avoir invité le requérant à régulariser sa situation.

6. Il résulte de l'instruction que le premier juge a invité le 13 décembre 2018 Mme C... à régulariser ses conclusions indemnitaires dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette invitation, par un recours préalable auprès de l'administration, à peine d'irrecevabilité de la requête. Il a été accusé réception de cette invitation le 18 décembre 2018, par l'avocat de la requérante, au moyen de l'application télérecours. Si Mme C... justifie avoir introduit un tel recours le 11 janvier 2019, aucune décision de l'administration, ni explicite, ni implicite, n'était encore née, à la date du 4 février 2019, à laquelle la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenue d'attendre l'intervention de la réponse de l'administration, a rejeté sa demande. Par suite, c'est en vain que Mme C... prétend que sa demande auprès de l'administration, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, a lié le contentieux.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables tant son recours pour excès de pouvoir que sa demande indemnitaire. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 novembre 2021.

Le rapporteur,

J.-E. SOYEZ

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N°20PA00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00213
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Durée des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : IL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-05;20pa00213 ?
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