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05/11/2021 | FRANCE | N°19PA00834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 novembre 2021, 19PA00834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 13 juillet 2018 par laquelle le préfet de la région

d'Île-de-France, préfet de Paris, a refusé à son employeur une autorisation de travail, d'autre part, l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1816243, 18

18687 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a joint et rejeté ses demandes.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 13 juillet 2018 par laquelle le préfet de la région

d'Île-de-France, préfet de Paris, a refusé à son employeur une autorisation de travail, d'autre part, l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1816243, 1818687 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Paris a joint et rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, Mme G..., représentée par Me Fouache, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1816243, 1818687 du tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté mentionné ci-dessus du 21 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et ne révèle pas un examen approfondi de sa situation ;

- elle est illégale par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision du 13 juillet 2018 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-20 du code du travail ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement est illégale par suite de l'illégalité de la décision refusant le séjour ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par suite de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle a été prise par une autorité incompétente.

Par un mémoire du 25 juillet 2019, et des pièces, enregistrées le 7 septembre 2021 et non communiquées, le préfet de police de Paris a conclu au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a été mis en demeure le 26 avril 2021 de produire dans un délai d'un mois ses observations sur la requête qui lui avait été communiquée le 19 mars 2019, sous peine d'être considéré comme ayant acquiescé aux faits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., ressortissante brésilienne, entrée en France en 2009, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante, renouvelé à plusieurs reprises, en vue de suivre des études de communication à l'université Paris VIII. En 2017, elle a sollicité un changement de statut, et un titre de séjour en qualité de salarié. L'entreprise CMS Il Caffè, s'étant vu refuser l'autorisation de l'employer par décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en date du 13 juillet 2018, le préfet de police de Paris lui a refusé, par arrêté du 21 septembre 2018, le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a assigné un pays de retour. Le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en excès de pouvoir contre ces deux décisions, par jugement du 29 janvier 2019. Mme G... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet de police de Paris.

Sur la décision refusant un titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-00532 du 23 juillet 2018, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le préfet de police de Paris a régulièrement donné délégation de signature à Mme A... à l'effet de signer les décisions relatives au droit de séjour des ressortissants étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait.

3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement ".

4. Si Mme G... ne conteste plus en appel que l'arrêté litigieux vise les textes applicables à l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les motifs de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour refuser à l'établissement " CMS Il Caffè", en application de l'article R. 5221-20 du code du travail, l'autorisation de la recruter, elle soutient que le préfet de police de Paris était tenu d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la fiche de salle renseignée le 20 avril 2018 que l'intéressée ait sollicité du préfet l'exercice de son pouvoir de régularisation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, et alors même que cette décision de refus de titre n'examine pas l'expérience professionnelle alléguée de l'intéressée en matière de gestion de restaurant, elle est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 doit être écarté comme inopérant.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme G... avant de lui opposer la décision de refus de séjour litigieuse, doit être écarté.

6. En quatrième lieu, par voie d'exception, Mme G... se prévaut de l'illégalité de la décision prise par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en date du 13 juillet 2018. À cet effet, elle argue de l'incompétence des signataires, M. B... C... et Mme D... E..., de cet arrêté. Toutefois il résulte des visas de cette décision que par les arrêtés régulièrement publiés n° 75-2017-06-19-012 du 19 juin 2017 et n° 2018-15 du 2 février 2018, délégation de signature a été donnée à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France par le préfet de la région

Île-de-France, préfet de Paris, et subdélégation de signature a été donnée au directeur des relations des services du travail par cette directrice. De plus, si les auteurs de cette décision ont pris en considération l'expérience professionnelle de la requérante dans la restauration, exercée au demeurant illégalement, ils ont pu à bon droit la qualifier d'accessoire, et estimer que sa qualification universitaire en matière de communication n'est pas en adéquation avec l'emploi postulé. En outre, ils ont relevé à juste titre qu'au regard du nombre d'offres et de demandes d'emploi de gérant de restaurant, l'emploi en question n'était pas sous tension en

Île-de-France, les qualifications linguistiques mises en avant par la requérante étant sans incidence eu égard aux conditions d'exercice de l'emploi. Il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des conditions posées par l'article R. 5221-20 du code du travail, et que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prise le 13 juillet 2018 est dépourvu de fondement.

7. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus aux paragraphes 16 et 17 du jugement, non contestés en appel par une argumentation renouvelée, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme G... au regard tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales que des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que cette mesure d'éloignement a été prise sur la base d'une décision de refus de séjour illégal.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour rejeter les conclusions en annulation de cette décision de refus de séjour, il y lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante.

Sur la décision assignant un pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par suite de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour rejeter les conclusions en annulation de cette décision de refus de séjour et de la mesure d'éloignement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de cette décision.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 21 septembre 2018 pris à son encontre par le préfet de police. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 novembre 2021.

Le rapporteur,

J.-E. SOYEZLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19PA00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00834
Date de la décision : 05/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : FOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-05;19pa00834 ?
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