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03/11/2021 | FRANCE | N°21PA01996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 novembre 2021, 21PA01996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2014297 du 10 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. B..., représenté par Me P

lace, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014297 du 10 mars 2021 du Tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2014297 du 10 mars 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. B..., représenté par Me Place, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014297 du 10 mars 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) à titre principal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 décembre 2020 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 9 décembre 2020 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative sans délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens en France ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'impossibilité de se rendre en Algérie ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né en 1976, a fait l'objet, à la suite d'une interpellation, d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 décembre 2020, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). ".

3. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers, applicable en l'espèce, qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit ou qu'une convention internationale stipule que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'un éloignement.

4. A cet égard M. B..., de nationalité algérienne, qui invoque l'atteinte que son éloignement porterait à sa vie privée et familiale compte tenu de la durée de son séjour en France, entend ainsi se prévaloir des dispositions précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Il ressort des nombreuses pièces produites par M. B... et n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qu'à la date de l'arrêté attaqué, il justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix années et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en application des dispositions précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué. M. B... est ainsi fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

5. Il résulte dès lors de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date du présent arrêt : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-31, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent, soit en l'espèce le préfet de la Seine-Saint-Denis compte tenu du domicile du requérant à la date du présent arrêt, de munir immédiatement M. B... d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas et de fixer à deux mois le délai dans lequel le préfet devra prendre une décision sur son droit au séjour en France.

Sur les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2014297 du 10 mars 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet des Hauts-de-Seine, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01996 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01996
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : PLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-03;21pa01996 ?
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