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27/10/2021 | FRANCE | N°20PA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 octobre 2021, 20PA00983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1719278/1-3 du 22 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1719278/1-3 du 22 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. B..., représenté par Me Arnaud Soton, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1719278/1-3 du 22 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que l'administration a méconnu les articles L. 47 et L. 51 du livre des procédures fiscales, ainsi que son obligation de loyauté et les droits et garanties du contribuable vérifié.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- M. B... n'est recevable à contester que l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce une activité de loueur en meublé professionnel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 29 avril 2016 lui a été adressée. Une proposition de rectification du même jour a été adressée au foyer fiscal de M. et Mme B..., tirant les conséquences de la vérification de comptabilité en matière de bénéfices industriels et commerciaux et procédant à une rectification en matière de revenus fonciers. Au terme de ces procédures, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée a été mis à la charge de M. B... au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, assorti des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts, et M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. M. B... relève appel du jugement du 22 janvier 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) ". Aux termes de l'article L. 51 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 29 avril 2016, dont la teneur n'est pas contestée, que l'avis de vérification de comptabilité du 21 décembre 2015 adressé à M. B..., accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et mentionnant la possibilité de se faire assister d'un conseil, prévoyait une première intervention le 19 janvier 2016. Les interventions ont eu lieu au siège de l'entreprise les 28 janvier, 5 et 11 février et 2 mars 2016. Deux autres entretiens ont eu lieu les 21 mars et 11 avril 2016, dont l'objet était de présenter au contribuable les rectifications envisagées par le vérificateur et exposées dans la proposition de rectification.

4. Il est constant qu'au cours de la réunion de synthèse tenue le 21 mars 2016 en présence du contribuable et de son comptable, le vérificateur a indiqué que la vérification de comptabilité était terminée, mais qu'il a ultérieurement fixé un nouvel entretien le 11 avril 2016. Il est toutefois également constant que ce dernier entretien, qui s'est tenu dans les locaux de l'entreprise, constituait également une réunion de synthèse, en vue de compléter la présentation des conséquences de la vérification de comptabilité préalablement à l'envoi de la proposition de rectification, ainsi qu'il ressort du courrier du 18 avril 2016 signé par le supérieur hiérarchique du vérificateur et de la lettre de l'interlocuteur départemental du 1er décembre 2016 produite en première instance. Dans ces conditions, à supposer même qu'il n'aurait pas été préalablement informé de l'objet du dernier entretien, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'une nouvelle vérification de comptabilité au regard des mêmes impôts et taxes et pour la même période que la vérification de comptabilité achevée aurait été initiée le 11 avril 2016, en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. B..., qui n'a pas sollicité le report de l'entretien du 11 avril 2016, a été informé de l'existence de cet entretien dans un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans ces conditions, même si son avocat n'était alors pas présent, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix au cours de l'entretien précité, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Enfin, compte tenu de ce qui précède, M. B... n'est pas plus fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu son devoir de loyauté et les droits et garanties accordés par la charte du contribuable vérifié.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de décharge des impositions doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2021.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00983
Date de la décision : 27/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT ARNAUD SOTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-27;20pa00983 ?
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