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21/10/2021 | FRANCE | N°20PA02429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20PA02429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Indiana Richelieu Drouot a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 251582 émis le 27 septembre 2017 à son encontre par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge le paiement de la somme de 12 126,40 euros au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2017 portant sur des dispositifs de chauffage installés sur ses terrasses.

Par un jugement n° 1800614 du 4 juin 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, la société Indiana Ri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Indiana Richelieu Drouot a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 251582 émis le 27 septembre 2017 à son encontre par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge le paiement de la somme de 12 126,40 euros au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2017 portant sur des dispositifs de chauffage installés sur ses terrasses.

Par un jugement n° 1800614 du 4 juin 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2020, la société Indiana Richelieu Drouot, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 251582 émis le 27 septembre 2017 à son encontre par le maire de Paris et de la décharger de la somme de 12 126,40 euros mise à sa charge au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le titre exécutoire contesté n'indique pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;

- la Ville de Paris ne lui ayant pas communiqué le titre de recette, elle n'est pas enmesure d'en connaître l'auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 13 janvier 2017 fixant les tarifs de perception des droits de voirie, sur lequel le titre exécutoire s'est fondé, est entaché d'illégalité en ce qu'il méconnaît l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à laquelle la preuve incombe, ne justifie pas quels sont les avantages pris en compte pour le calcul de la redevance et la proportionnalité de son montant par rapport à ces avantages ; pour les différents droits supplémentaires, elle ne justifie pas pourquoi ils sont déterminés par rapport à la surface de la terrasse, ni de leur niveau par rapport à celui des droits ordinaires ; les tarifs des droits de voirie supplémentaires de la Ville de Paris ne se fondent pas sur le chiffre d'affaires dégagé par l'installation de dispositifs, qui est incalculable, mais sur la valeur locative, pour laquelle la ville n'apporte pas d'éléments précis, et, plus encore, sur une logique dissuasive poursuivant un objectif environnemental ;

- l'appréciation des droits supplémentaires, de façon forfaitaire, annuelle et par rapport à la surface de la terrasse et non au nombre des équipements, est entachée d'une erreur de droit et induit des tarifs qui sont manifestement excessifs ;

- les tarifs additionnels sont disproportionnés par rapport à ceux des droits ordinaires, ce qui souligne leur caractère excessif ; la fixation de ces tarifs est donc entachée d'erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère discriminatoire ;

- le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait, la Ville de Paris n'étant pas en mesure de rapporter la preuve que sa terrasse était équipée de dispositifs de chauffage au cours de l'année 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, la Ville de Paris représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Indiana Richelieu Drouot est propriétaire d'un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant situé 18, boulevard Montmartre, dans le IXème arrondissement de Paris, qu'elle exploite sous l'enseigne " Indiana Café ". Elle bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public pour une terrasse ouverte d'une profondeur de 13,10 mètres sur une largeur de 3,20 mètres. Le maire de Paris a émis le 27 septembre 2017 un titre exécutoire mettant à sa charge les droits de voirie pour cette terrasse au titre de l'année 2017, pour un montant global de 15 294,56 euros, dont 12 126,40 euros au titre des droits additionnels correspondant à des dispositifs de chauffage. La société appelante a contesté devant le tribunal administratif de Paris ce titre exécutoire et demandé à être déchargée du paiement de cette somme de 12 126,40 euros. Par un jugement du 4 juin 2020 dont fait appel devant la Cour, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ont considéré, au point 8 de leur jugement, que les gains attendus de l'exploitation des terrasses étaient liés à leur surface, aux dispositifs mis en place, à l'attractivité de la voie publique sur laquelle elles sont installées, à leur positionnement sur le trottoir et ont relevé qu'il était constant qu'une terrasse protégée par des écrans et chauffée est plus rentable qu'une terrasse ne disposant pas de tels dispositifs. Ils ont également relevé qu'en l'absence d'individualisation comptable, il n'était pas possible, ainsi que le faisait d'ailleurs valoir la société requérante, de soumettre l'occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires ou au bénéfice généré par chaque installation. Ils ont ainsi suffisamment répondu aux arguments soulevés par la société Indiana Richelieu Drouot en première instance à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la question de la charge de la preuve ne constituant notamment pas un moyen autonome devant le juge du fond. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués, notamment en se référant au montant du loyer commercial de la société requérante, ont donc suffisamment motivé leur jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe du titre de recette contesté :

S'agissant de sa signature :

4. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

5. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer adressé à la société appelante mentionne que le titre n° 251582 rendu exécutoire le 27 septembre 2017 est émis, par délégation, par M. B... A..., adjoint au chef du service de l'expertise comptable. La Ville de Paris a produit un document du 18 novembre 2019 émanant de sa société prestataire Docapost Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes, comporte la signature électronique de M. A.... En vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la Ville de Paris n'avait pas à produire, contrairement à ce que soutient la société appelante, le titre de recette lui-même, le bordereau de ce titre suffisant à justifier de la signature de la personne l'ayant émis. Au surplus, la société appelante n'avait pas à être destinataire du titre de recette, seule une ampliation de ce dernier étant adressée au redevable en vertu des mêmes dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.

S'agissant de sa motivation :

6. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

7. En l'espèce, l'avis des sommes à payer, valant ampliation de titre de recette, comporte un tableau récapitulatif qui précise que sont réclamés des droits de voiries dus pour une terrasse située 18, boulevard Montmartre, vise l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté municipal du 13 janvier 2017 fixant les droits de voirie, mentionne la catégorie de la rue et expose, par référence aux différentes rubriques de l'arrêté municipal du 13 janvier 2017, chacun des droits à percevoir pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, en détaillant le prix au mètre carré et le nombre de mètres carrés pour lesquels le droit est dû, en distinguant les différentes installations taxées et leur situation sur la voie publique, notamment au travers des mentions " tiers trottoir " et " hors tiers trottoir ". Cet avis permet ainsi au redevable de connaitre précisément le mode d'établissement des redevances mises à sa charge, quand bien même la largeur du trottoir n'est pas mentionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation dans le titre de recette contesté doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne du titre de recette contesté :

S'agissant de la légalité des tarifs appliqués :

8. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".

9. La société appelante excipe de l'illégalité de l'arrêté du 13 janvier 2017, au regard des dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire contesté.

10. Par délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 portant réforme des droits de voirie, le Conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a pris acte de nouveaux modes d'occupation du domaine public et notamment de l'installation sur les terrasses exploitées commercialement de divers équipements, tels que la protection des terrasses ouvertes par des écrans parallèles, les modes de chauffage ou de climatisation, destinés à atténuer les aléas climatiques, qui prolongent et facilitent ainsi l'usage privé du domaine public. Il a décidé de soumettre ces installations à des droits de voirie additionnels, fixés selon la catégorie de la voie et calculés de façon annuelle et forfaitaire proportionnellement à la surface de la terrasse exploitée. L'annexe de l'arrêté du 13 janvier 2017 du maire de Paris fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 prévoit ainsi, s'agissant des " prescriptions applicables aux étalages et terrasses ", au sujet des " droits annuels ", que : " Selon les cas, un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d'étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : / (...) - l'installation de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (...) / - l'installation de tout mode de chauffage (...) sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles). / Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou dépose de ces dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. Il n'est procédé à aucun abattement mensuel ou calcul au " prorata temporis " lors de la première année d'installation ou dans les cas de cessation d'activité ou de démontage (...) / Le cas échéant, les droits de voirie additionnels précités se cumulent en fonction de la présence de différentes installations sur un même emplacement. / Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l'exercice en cours. Toutefois, les installations situées hors du tiers du trottoir (...), peuvent être taxées au prorata temporis mensuel en cas de démontage régulier, à l'exclusion des installations suivantes :- tout type de protections, notamment sous forme d'écrans parallèles, sur tout type de terrasse ouverte (dotée ou non d'un moyen de chauffage ou de climatisation) ; / - tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles) ". S'agissant de l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation dans tout type de terrasse ouverte, cet arrêté précise que " le droit de voirie additionnel s'apprécie exclusivement sur la totalité de la surface occupée par la terrasse de tout type et non en fonction des surfaces des dispositifs à usage de chauffage ou de climatisation. ".

11. En premier lieu, en l'absence d'individualisation comptable permettant de soumettre l'occupation du domaine public à une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires ou au bénéfice généré par chaque installation, la Ville de Paris pouvait légalement fixer un tarif au mètre carré, variable en fonction de la nature du dispositif et de son association ou non avec d'autres dispositifs, ainsi que de l'attractivité de la voie publique sur laquelle il est installé et du positionnement de la terrasse hors tiers ou dans le tiers du trottoir, critères qui ne sont pas étrangers aux " avantages de toute nature " procurés à l'occupant privatif du domaine public par chaque installation.

12. En deuxième lieu, s'il est soutenu que la Ville de Paris aurait fixé un tarif élevé pour les chauffages afin de dissuader, pour des motifs écologiques, les exploitants d'en installer, cette motivation ne résulte pas de l'instruction ni des textes fixant les tarifs, et notamment de la délibération 2011 DU 54. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

13. En troisième lieu, les circonstances que les droits additionnels taxant les dispositifs de chauffage et d'écrans, soient nettement supérieurs aux droits ordinaires dus pour l'emprise d'une terrasse ouverte et que le montant total des droits de voirie puisse être supérieur, au m2, au loyer commercial dont la société requérante s'acquitte, ne démontrent pas une erreur de droit dans la fixation de ceux-ci et ne suffisent pas à établir leur caractère disproportionné. La société reconnaît en effet elle-même que l'installation de ces dispositifs permet une exploitation supplémentaire de la terrasse, qui, selon elle, porte sur six mois de l'année, soit d'octobre à mars et qui est susceptible de doubler son chiffre d'affaires. La Ville de Paris fait valoir, quant à elle, que l'occupation d'une terrasse est encore plus longue en présence de ces dispositifs, les droits supplémentaires sur les chauffages étant couplés à ceux de la climatisation, laquelle permet une occupation plus importante en été et les chauffages pouvant également être utilisés à certaines périodes ou plages horaires du printemps ou de l'été, de sorte que ces dispositifs optimisent la fréquentation de la terrasse tout au long de l'année. Elle s'appuie également sur le constat de la généralisation des dispositifs de chauffages et d'écrans de protection sur les dernières années, et d'une fréquentation accrue des terrasses ainsi protégées, pour démontrer que celles-ci sont plus attractives pour la clientèle et procurent donc des avantages aux exploitants. Dans ces conditions, la fixation de droits supplémentaires supérieurs à ceux appliqués à la terrasse elle-même, dont la Ville de Paris justifie qu'elle tient compte d'avantages notoires, n'est pas entachée d'erreur de droit. Dès lors qu'il n'est pas contesté par la société appelante que ces dispositifs lui procurent des avantages supplémentaires dans l'exploitation de sa terrasse, et en l'absence de production par celle-ci d'éléments, notamment comptables, permettant d'apprécier la rentabilité de sa terrasse chauffée et protégée, le montant des droits additionnels qu'elle supporte n'apparaît pas disproportionné par rapport à ces avantages.

14. En quatrième lieu, la société appelante conteste le caractère forfaitaire, annuel et " en fonction de la surface de la terrasse et non des dispositifs " des droits additionnels, prévus à l'annexe à l'arrêté du 13 janvier 2017. La Ville de Paris fait valoir que l'installation de dispositifs de chauffage, couplés à ceux de climatisation et d'écrans parallèles rigides autorise l'exploitation de la terrasse tout au long de l'année et de la journée, et que leur utilisation, compte tenu, en outre, de leur caractère amovible, est ajustée en fonction des besoins liés aux conditions climatiques, un décompte par dispositif étant inadéquat. Les installations en cause procurent donc un avantage spécifique à la terrasse dans son ensemble, la circonstance que les droits de voirie additionnels soient appréciés par rapport à la surface occupée par la terrasse, de façon forfaitaire et annuelle est légalement justifiée et n'entache pas les tarifs fixés d'erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Paris aurait méconnu les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en lui faisant application des tarifs adoptés par la délibération 2011 DU 54 du 28, 29 et 30 mars 2011 et fixés pour l'année 2017 par l'arrêté du 13 janvier 2017.

S'agissant de la matérialité des faits :

16. La société appelante se borne à soutenir que la charge de la preuve de l'existence de dispositifs de chauffage sur les terrasses appartient à la Ville de Paris. Toutefois, alors qu'il est constant qu'elle a réglé des droits additionnels pour l'installation de ces dispositifs au titre des années 2013 à 2016 et qu'elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle les aurait procédé à leur démontage, et alors que la Ville de Paris produit une photographie issue d'un site internet prise au cours de l'année 2017 et attestant de la présence de ces dispositifs, la société Indiana Richelieu Drouot n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté serait fondé sur des faits inexacts.

17. Il résulte de ce qui précède que la société Indiana Richelieu Drouot n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Indiana Richelieu Drouot demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Indiana Richelieu Drouot une somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Indiana Richelieu Drouot est rejetée

Article 2 : La société Indiana Richelieu Drouot versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Indiana Richelieu Drouot, à la Ville de Paris et au directeur régional des finances d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02429
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine. - Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MEILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-21;20pa02429 ?
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