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21/10/2021 | FRANCE | N°20PA01262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 20PA01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Esbly (Seine-et-Marne) a rejeté leur demande tendant au raccordement provisoire de leur terrain au réseau public de distribution d'électricité, ensemble la décision du maire du 31 août 2017 rejetant leur recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1707588 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint a

u maire d'Esbly de procéder au réexamen de la demande de raccordement présentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Esbly (Seine-et-Marne) a rejeté leur demande tendant au raccordement provisoire de leur terrain au réseau public de distribution d'électricité, ensemble la décision du maire du 31 août 2017 rejetant leur recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1707588 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint au maire d'Esbly de procéder au réexamen de la demande de raccordement présentée par Mme B... et de M. D... dans un délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2020 et un mémoire enregistré le 10 juin 2021, la commune d'Esbly, représentée par Me Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707588 du tribunal administratif de Melun en date du 24 janvier 2020 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... et de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... et de M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif tenant à l'absence de caractère provisoire de la demande de raccordement présentée par Mme B... et de M. D... suffisait à fonder la décision contestée ;

- le second motif retenu, tenant au stationnement irrégulier de la caravane des pétitionnaires au regard des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation annexé au plan d'occupation des sols de la commune était également pertinent pour justifier un refus de raccordement au réseau d'électricité ;

- la décision du maire est également susceptible d'être justifiée par la circonstance que le stationnement de la caravane était irrégulier comme n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation au-delà de trois mois.

Par des mémoires enregistrés le 17 juillet 2020 et le 11 juin 2021, Mme B... et

M. D..., représentés par Me Bensadoun, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au maire d'Esbly de procéder au réexamen de demande de raccordement provisoire et de ne pas s'y opposer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de lui enjoindre de délivrer un avis favorable de raccordement auprès du concessionnaire du réseau électrique ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Esbly une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... et M. D... ont demandé le raccordement au réseau électrique de la parcelle dont ils sont propriétaires au 32, chemin des chevaliers de la Gaule, à Esbly (Seine-et-Marne). Par un jugement du 14 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 novembre 2014 par laquelle le maire de la commune s'est opposé à cette demande et a enjoint au maire de procéder au réexamen de la demande de raccordement de Mme B... et de M. D.... Par une décision, non datée, le maire d'Esbly s'est à nouveau opposé à la demande de raccordement des intéressés et a, par une décision du 31 août 2017, rejeté le recours gracieux présenté par Mme B... et M. D.... La commune d'Esbly relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, repris à l'article L. 111-12 du même code : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ". Ces dispositions permettent au maire, au regard du règlement du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement sur le territoire de la commune.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier d'ERDF en date du

15 octobre 2014, que Mme B... et M. D... ont sollicité un raccordement temporaire au réseau électrique, pour la période du 17 octobre 2014 au 1er septembre 2015. En se bornant à faire valoir qu'ils ont indiqué vouloir disposer d'un " ancrage territorial ", la commune d'Esbly n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir que Mme B... et M. D..., qui font valoir que leur installation sur le terrain n'excède jamais une durée consécutive de trois mois, n'ont plus un mode de vie itinérant et ont l'intention de fixer leur résidence habituelle sur le terrain en cause. Ainsi, la demande des pétitionnaires, malgré la durée du raccordement envisagé, ne peut, compte tenu des seuls éléments versés au dossier, être regardée comme visant en réalité à obtenir un raccordement définitif à ce réseau.

4. En second lieu, le maire de la commune d'Esbly ne tient ni des pouvoirs de police générale que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ni de l'article L. 111-6 précité du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige, le pouvoir de s'opposer à un raccordement provisoire au réseau d'électricité, quand bien même la construction en cause serait irrégulière. En conséquence, le maire de la commune d'Esbly ne peut se fonder, pour refuser de faire droit à la demande de raccordement provisoire des pétitionnaires, sur la circonstance que le stationnement de leur caravane est irrégulier au regard des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation annexé au plan d'occupation des sols de la commune ou au regard des dispositions combinées de l'article L. 421-4 et du d) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Esbly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision non datée par laquelle son maire a rejeté la demande de Mme B... et M. D... tendant au raccordement provisoire de leur terrain au réseau public de distribution d'électricité, ensemble la décision du 31 août 2017 rejetant leur recours gracieux contre cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision de refus de raccordement n'implique pas nécessairement que la commune fasse droit à la demande de raccordement provisoire de Mme B... et M. D..., mais seulement qu'il procède au réexamen de la demande des intéressés, comme le lui ont d'ailleurs enjoint les premiers juges. Les conclusions des intimés tendant au prononcé d'une injonction de délivrance de l'autorisation de raccordement sollicitée doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... et de M. D..., qui ne sont pas partie perdante, la somme que demande la commune d'Esbly au titre des frais d'instance. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Esbly, qui succombe, le versement aux intimés d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés dans le cadre de la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Esbly est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... et M. D... sont rejetées.

Article 3 : La commune d'Esbly versera à Mme B... et M. D... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Esbly, à Mme A... B...

et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01262
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

09-05-02 Arts et lettres. - Cinéma.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-21;20pa01262 ?
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