Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2100415 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2021 et, d'autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme B... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
1°/ Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021 sous le n° 21PA02492, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2100415 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- les conditions d'application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies en l'espèce ;
- dès lors que le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que " la détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés par le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ", c'est à tort que le tribunal administratif, pour déterminer l'État membre responsable de la demande de protection internationale présentée par Mme B..., a pris en considération la date de 1'arrêté de transfert contesté, alors qu'il aurait dû prendre en compte la date à laquelle l'intéressée a présenté sa demande d'asile en France ; or, en 1'espèce, il ressort du fichier Eurodac que les empreintes digitales de l'intéressée ont été saisies par les autorités espagnoles le 2 décembre 2019 ; par conséquent, en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, les autorités espagnoles étaient responsables de la demande de protection internationale de Mme B... jusqu'au 2 décembre 2020 ; en l'espèce, c'est donc dans le délai de douze mois prévu au paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement pendant lequel la responsabilité de l'examen de cette demande de protection internationale incombait aux autorités espagnoles que la France a formulé une requête tendant à la prise en charge de l'intéressée par l'Espagne en application des articles 18, 21 et 22 du règlement précité, les autorités espagnoles ayant en effet été saisies le 24 novembre 2020 en vue de sa prise en charge, ces mêmes autorités ayant au demeurant explicitement reconnu leur responsabilité le 3 décembre 2020 ;
- les conclusions de première instance de Mme B... doivent être rejetées ; en effet, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 n'ont pas été méconnues en l'espèce, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, il n'est pas établi qu'elle serait dans un état de vulnérabilité de nature à faire obstacle à son transfert et à celui de sa fille vers l'Espagne, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté, l'arrêté de transfert en date du
4 janvier 2021 n'ayant pas pour objet de séparer l'intéressée de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, complété par un mémoire en production de pièces enregistré le 18 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Stambouli, demande, d'une part, le rejet de la requête, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de trois jours en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge du préfet de Seine-Saint-Denis le paiement à Me Stambouli de la somme de 1 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.
2°/ Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021 sous le n° 21PA02493, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100415 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- dès lors que le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que " la détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncées par le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ", c'est à tort que le tribunal administratif, pour déterminer l'État membre responsable de la demande de protection internationale présentée par Mme B..., a pris en considération la date de 1'arrêté de transfert contesté, alors qu'il aurait dû prendre en compte la date à laquelle l'intéressée a présenté sa demande d'asile en France ; or, en 1'espèce, il ressort du fichier Eurodac que les empreintes digitales de l'intéressée ont été saisies par les autorités espagnoles le 2 décembre 2019 ; par conséquent, en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, les autorités espagnoles étaient responsables de la demande de protection internationale de Mme B... jusqu'au 2 décembre 2020 ; en l'espèce, c'est donc dans le délai de douze mois prévu au paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement pendant lequel la responsabilité de l'examen de cette demande de protection internationale incombait aux autorités espagnoles que la France a formulé une requête tendant à la prise en charge de l'intéressée par l'Espagne en application des articles 18, 21 et 22 du règlement précité, les autorités espagnoles ayant en effet été saisies le 24 novembre 2020 en vue de sa prise en charge, ces mêmes autorités ayant au demeurant explicitement reconnu leur responsabilité le 3 décembre 2020 ;
- les conclusions de première instance de Mme B... doivent être rejetées ; en effet, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 n'ont pas été méconnues en l'espèce, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, il n'est pas établi qu'elle serait dans un état de vulnérabilité de nature à faire obstacle à son transfert et à celui de sa fille vers l'Espagne, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté, l'arrêté de transfert en date du
4 janvier 2021 n'ayant pas pour objet de séparer l'intéressée de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, complété par un mémoire en production de pièces enregistré le 18 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Stambouli, demande, d'une part, le rejet de la requête, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de trois jours en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge du préfet de Seine-Saint-Denis le paiement à Me Stambouli de la somme de 1 500 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Par décision du président de la formation de jugement, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me Stambouli, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrées sous les n° 21PA02492 et 21PA02493, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 21PA02493 :
2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Aux termes de l'article 13 du même règlement (UE) : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier Eurodac, que les empreintes digitales de Mme B... ont été saisies par les autorités espagnoles le 2 décembre 2019. Ainsi, à la date à laquelle Mme B... a présenté sa demande, le 24 novembre 2020, le délai de douze mois courant à compter de la première demande de protection internationale présentée par Mme B... auprès d'un État membre n'avait pas expiré, et la responsabilité incombant aux autorités espagnoles pour examiner sa demande d'asile n'avait ainsi pas cessé. C'est ainsi à tort que le tribunal administratif, dans le jugement attaqué du 15 avril 2021, a retenu la date de l'arrêté contesté du
4 janvier 2021 comme point de départ de ce délai.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical du
15 janvier 2021 d'un praticien du service de neurologie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré à Paris, bien que postérieur à l'arrêté contesté, que l'enfant de Mme B..., Mariame Toure, née le
1er novembre 2020, souffre d'une pathologie (une malformation cérébrale avec un risque convulsif) qui nécessite un suivi régulier en France et la présence de sa mère à ses côtés, et d'un autre certificat médical du 5 janvier 2021 d'un psychiatre du service de chirurgie gynécologique obstétrique de l'hôpital Robert Debré à Paris, bien que postérieur à l'arrêté litigieux, que Mme B... nécessite un suivi psychiatrique qui ne pourrait être effectué dans de bonnes conditions dans un pays non francophone. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de la demande de Mme B... tendant au bénéfice de l'asile est de nature à méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, selon lesquelles " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. / (...) ".
5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral contesté du 4 janvier 2021 et, d'autre part, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme B... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentée en appel par Mme B... :
6. Le jugement attaqué du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ayant enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme B... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, les conclusions présentée en appel par Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de trois jours en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. (...) ". Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stambouli, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Stambouli.
Sur la requête n° 21PA02492 :
8. Le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête
n° 21PA02492 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 21PA02493 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Stambouli, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA02492.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis, à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
Le président-rapporteur,
I. A... L'assesseure la plus ancienne,
M. D...
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 21PA02492
N° 21PA02493