Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... F... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2005131 du 14 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2021et des pièces complémentaires enregistrées le 1er avril 2021 et 8 avril 2021 M. D... F..., représenté par Me Diawara, doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005131 du 14 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... F..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1983 à Tachott, est entré en France le 20 mars 2013, selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 14 septembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. F... en tant qu'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) du 11 octobre 2019, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, lui permettant de voyager sans risque à destination de la Mauritanie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F... souffre d'une dystrophie stromale, pathologie rare de la cornée, pour laquelle il a bénéficié en 2018 en France d'une kératoplastie lamellaire. Toutefois, le certificat médical établi le 16 juin 2020 par le docteur E..., chef de clinique assistant dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital Cochin, duquel il ressort que le suivi dont devrait bénéficier M. F... " ne semble pas être accessible dans son pays d'origine ", et celui du 7 janvier 2021, établi par le docteur C..., assistante spécialiste en ophtalmologie, rédigés en des termes généraux, peu circonstanciés et postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis précité du collège des médecins de l'OFII et l'appréciation du préfet quant à la gravité de l'état de santé de l'intéressé. De même, les certificats des 28 mai 2019 et 9 avril 2020 sont muets quant à la disponibilité d'un traitement dans le pays d'origine de
M. F... et relèvent, par ailleurs, l'absence de coopération de l'intéressé en vue de la réalisation d'une kératoplastie. Enfin, le certificat établi le 24 mars 2021 par le docteur B... de l'hôpital de l'Amitié de Nouakchott ne présente aucune garantie d'authenticité dès lors notamment qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'un suivi médical en Mauritanie. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser de renouveler à M. F... le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. F... fait valoir que son oncle paternel vit régulièrement en France et l'assiste lors de ses rendez-vous médicaux. Toutefois, d'une part, si M. F... a produit une carte de séjour valable jusqu'en 2023 appartenant à M. A... F..., il n'établit pas qu'il s'agirait de son oncle. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F... est célibataire et sans charge de famille, et s'il a indiqué résider en France depuis 2013, il n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a édicté sa décision l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F....
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
La rapporteure,
M. G...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00539