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19/10/2021 | FRANCE | N°20PA03884

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 20PA03884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il subit du fait de l'aggravation de son état de santé.

Par un jugement n° 1821637/6-3 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Fellous, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser, à titre de provision, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices qu'il subit du fait de l'aggravation de son état de santé.

Par un jugement n° 1821637/6-3 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. C..., représenté par Me Fellous, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros et d'ordonner une mesure d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- les préjudices qu'il subit du fait d'un accident vasculaire cérébral détecté avec retard par l'hôpital Bicêtre le 13 novembre 2013 se sont aggravés depuis la conclusion d'un protocole transactionnel signé avec l'AP-HP le 3 avril 2015 ; son état ne s'améliore pas, il a subi des interventions ophtalmologiques, sa surdité s'est aggravée et il ressent des fourmillements au niveau du visage.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2021, l'AP-HP, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 15 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 28 mai 2021.

Vu :

- le code de la santé publique,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., alors âgé de trente-sept ans, a été admis le 11 novembre 2013 au service des urgences de l'hôpital Bicêtre, qui relève de l'AP-HP. Souffrant de nausées, de vertiges et de maux de ventre, il a été invité à regagner son domicile après un diagnostic de gastroentérite. Le 13 novembre 2013, il s'est présenté à nouveau aux urgences de l'hôpital Bicêtre et, alors que sa joue gauche est gonflée, des examens complémentaires ont montré la survenue d'un accident vasculaire cérébral. M. C... est resté hospitalisé jusqu'au 26 novembre 2013. Il a été ensuite transféré à l'hôpital privé de Thiais, où il a séjourné jusqu'au 26 décembre 2013, puis à la clinique des Tournelles, à L'Haÿ-les-Roses, jusqu'au 12 février 2014.

2. Le 20 février 2014, M. C... a saisi l'AP-HP d'une réclamation indemnitaire en réparation des préjudices subis du fait des conditions de sa prise en charge le 11 novembre 2013. L'administration hospitalière ayant reconnu un retard de diagnostic de deux jours, qui a fait perdre à l'intéressé 40 % de chances d'éviter les séquelles dont il est resté atteint, les parties ont conclu le 3 avril 2015 un protocole d'accord prévoyant le versement de la somme de 31 597,80 euros à M. C.... En contrepartie, ce dernier s'est engagé à renoncer à tout recours relatif au retard de diagnostic, sous réserve d'aggravation de son état de santé en lien avec ce retard. Le 14 novembre 2016, il a demandé à l'AP-HP d'indemniser divers préjudices résultant d'une aggravation de son état de santé. Par une décision du 14 novembre 2018, l'administration a rejeté la demande. M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 300 000 euros au titre de l'aggravation de son état de santé.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des motifs du jugement attaqué qu'ils exposent, de manière suffisamment précise, les raisons pour lesquelles les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre explicitement tous les arguments du requérant, ont estimé que l'aggravation alléguée de son état de santé n'était pas établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. M. C... soutient que les séquelles de son accident vasculaire cérébral se sont aggravées depuis le 3 avril 2015, date de conclusion d'un protocole transactionnel avec l'AP-HP. Il indique ainsi qu'il subit des troubles ophtalmologiques, qu'il ressent des fourmillements au niveau du visage et des maux de tête, et que sa surdité atteint désormais son oreille droite. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces troubles étaient présents avant le 3 avril 2015. Un compte-rendu de consultation ORL du 7 juin 2016 précise ainsi, au titre des antécédents, des fourmillements de la face et une gêne à l'œil gauche depuis l'accident vasculaire cérébral, l'intéressé précisant lui-même qu'il doit " continuer " d'appliquer un traitement ophtalmologique. Aucun des éléments produits n'établit que ces troubles se seraient intensifiés depuis la conclusion du protocole d'accord avec l'AP-HP. S'agissant de la surdité consécutive à l'accident, la comparaison de deux audiogrammes des 9 mai 2014 et 3 mai 2016 ne permet pas davantage de démontrer une aggravation des séquelles, alors par ailleurs que par sa décision du 14 novembre 2018 rejetant la demande indemnitaire de M. C..., l'AP-HP a accepté, nonobstant l'absence d'aggravation, de prendre à sa charge le coût d'un nouvel appareillage auditif.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés par M. C..., par ailleurs bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience publique du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA03884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03884
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. - Diagnostic.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : FELLOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-19;20pa03884 ?
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