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19/10/2021 | FRANCE | N°20PA02882

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 20PA02882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F..., M. C... F..., Mme H... G..., agissant en son nom propre et en celui de sa fille J... G..., et Mme K... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision d'arrêt des traitements de M. I... F..., leur fils, compagnon, père et frère, d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de poursuivre les traitements, les soins, la nutrition et l'hydratation de M. I... F... et d'ordonner une expertise en vue de déterminer la situation médicale de celui-ci.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F..., M. C... F..., Mme H... G..., agissant en son nom propre et en celui de sa fille J... G..., et Mme K... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision d'arrêt des traitements de M. I... F..., leur fils, compagnon, père et frère, d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de poursuivre les traitements, les soins, la nutrition et l'hydratation de M. I... F... et d'ordonner une expertise en vue de déterminer la situation médicale de celui-ci.

Par une ordonnance n° 2010951/6-1 du 5 octobre 2020, le président de la 6e section du tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, M. et Mme F..., A... G..., agissant en son nom propre et en celui de sa fille J..., et Mme B..., représentés par Me Arvis, demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 portant limitation et arrêt des traitements de M. I... F..., en tant qu'elle prévoit la limitation des thérapeutiques actives ;

3°) d'enjoindre à l'AP-HP de maintenir les thérapeutiques actives au bénéfice de M. I... F..., jusqu'à la réévaluation du caractère irréversible des lésions cérébrales et de son état clinique, selon les recommandations formulées par le rapport d'expertise du 14 septembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande de première instance, la décision du 29 juin 2020 n'ayant pas été retirée au moins en ce qu'elle limitait les thérapeutiques actives ;

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que sa minute est signée ;

- elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, violant les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle s'appuie en effet sur les éléments contenus dans le mémoire en défense de l'AP-HP produit dans le cadre de l'instance en référé-liberté, qui n'a pas été produit dans la présente instance et auquel ils n'ont pu répliquer ;

- la décision du 29 juin 2020 a été prise par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 1111-4, L. 1111-13 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique ; ils en ont vainement sollicité les motifs le 24 juillet 2020 ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les consultations imposées par le code de la santé publique n'ont pas été menées ;

- elle viole les principes constitutionnels du droit à la vie et au consentement à un traitement médical, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de la santé publique, en ce que les conditions permettant le constat d'une obstination déraisonnable ne sont pas réunies ; il n'est pas établi que les soins prodigués à M. I... F... sont inutiles, disproportionnés ou n'auraient d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.

La requête a été communiquée à l'AP-HP, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 janvier 2021.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. I... F..., âgé de trente-et-un ans, a été retrouvé par sa famille à proximité de son domicile le 11 mai 2020 au soir, le visage tuméfié et présentant des troubles de la conscience. Son état s'étant aggravé, il a été transporté, alors qu'il était dans le coma, à l'hôpital Bicêtre, qui relève de l'AP-HP. Un premier scanner a montré un hématome sous-dural aigu hémisphérique droit, une contusion frontale et temporale droite, une hémorragie méningée gauche ainsi qu'au niveau de la faux du cerveau et une fracture de la paroi inférieure de l'orbite gauche, et les examens complémentaires ont révélé de multiples fractures. Une intervention chirurgicale a été réalisée en urgence pour évacuer l'hématome sous-dural à l'origine d'une hypertension intracrânienne. L'état du patient s'est ensuite amélioré et, lorsque les sédations ont pu être arrêtées le 4 juin, il a été évalué au niveau 8 sur 15 de l'échelle de Glasgow. Toutefois, un scanner de contrôle réalisé le 9 juin ayant montré l'apparition d'un hygrome sous-dural hémisphérique gauche compressif, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 13 juin. Dans les jours suivants, l'état du patient a été évalué au niveau 4 ou 5 pour se stabiliser au niveau 4 sur 15 de l'échelle de Glasgow, sans qu'aucune amélioration soit ensuite enregistrée sur le plan neurologique. Son hospitalisation a par ailleurs été marquée par un syndrome de détresse respiratoire aigu lié à une première pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, puis par une nouvelle pneumopathie le 2 juin et un pneumothorax droit découvert le 21 juin.

2. Le 29 juin 2020, une procédure collégiale a été engagée et une réunion entre les médecins du service, le neuropsychologue attaché au service, l'équipe paramédicale s'occupant du patient et un médecin du service de rééducation post-réanimation a conduit à retenir, en considération du coma persistant et de l'évolution prévisible vers un état végétatif persistant, une limitation puis un arrêt des thérapeutiques actives, en application des dispositions de l'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. L'un des médecins en a informé la famille, qui a refusé dans un premier temps l'extubation. Des réunions ont été organisées avec la famille les 17 et 20 juillet, au cours desquelles la décision de procéder à l'extubation du patient, sauf amélioration de l'examen neurologique au cours des jours suivants, a paru au médecin en charge du patient être acceptée par elle. Un nouvel examen dans sa langue maternelle le 22 juillet a montré que M. F... ne répondait pas aux ordres simples et manifestait seulement un léger mouvement de la main droite paraissant aléatoire par rapport aux ordres. Une nouvelle réunion le même jour avec la famille et un ami parlant français a conduit à évoquer une extubation le 24 juillet.

3. Le 24 juillet 2020, les parents de M. F..., sa compagne, agissant en son nom propre et en celui de leur fille mineure, et sa sœur ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision d'arrêt de traitement, d'enjoindre à l'AP-HP de poursuivre les traitements et les soins et d'ordonner une expertise. Par une ordonnance du 27 juillet 2020, le juge des référés du tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, compte tenu du retrait de la décision contestée, et a rejeté les conclusions à fin d'expertise. Par une ordonnance du 6 août 2020, le juge des référés du Conseil d'État a, d'une part, annulé cette ordonnance en tant qu'elle dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la suspension de la décision contestée en ce qu'elle concerne la limitation de traitement, statue sur les conclusions à fin d'expertise et omet de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, d'autre part a suspendu l'exécution de la décision du 29 juin 2020 en tant qu'elle concerne la limitation de traitement, enfin a ordonné une expertise portant sur l'état médical de M. I... F... et a rejeté le surplus des conclusions. Le rapport de l'expertise ainsi ordonnée a été déposé le 14 septembre 2020. Les consorts F... demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2020 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation et d'injonction présentées au fond, et a rejeté les conclusions à fin d'expertise.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Les consorts F... soutiennent en premier lieu que le premier juge a constaté à tort qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juin 2020, celle-ci n'ayant pas été retirée en ce qu'elle limitait les thérapeutiques actives. S'il est en effet constant que, le 24 juillet 2020, le médecin anesthésiste réanimateur en charge de Nicolaï F... a attesté que la procédure d'arrêt des thérapeutiques actives était " annulée ", procédant ainsi au retrait de la décision d'arrêt de traitement, il résulte en revanche de l'instruction et des débats devant le juge des référés du Conseil d'État que la décision du 29 juin 2020 n'a pas été retirée en tant qu'elle prévoit la limitation des thérapeutiques actives. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leur demande d'annulation dans cette mesure. L'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée dans la même mesure ainsi, par voie de conséquence, qu'en tant qu'elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP de poursuivre les thérapeutiques actives. S'agissant par ailleurs des conclusions à fin d'expertise, le juge des référés du Conseil d'État y a fait droit par son ordonnance du 6 août 2020, et un rapport a été déposé le 14 septembre 2020. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté les conclusions à cette fin.

5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la minute de l'ordonnance attaquée, produite devant la cour, comporte bien la signature manuscrite du magistrat qui l'a rendue.

6. En dernier lieu, les consorts F... ne contestent pas avoir eu connaissance de la décision d'annulation de la décision du 29 juin 2020, qui leur a été transmise par l'AP-HP le 24 juillet 2020 et dans le cadre de l'instance en référés devant le tribunal administratif de Paris. Il est par ailleurs constant qu'ils ont eu toute connaissance tant de la portée exacte de la décision du 29 juin 2020, comme l'a relevé le juge des référés du Conseil d'État, que de celle procédant partiellement à son retrait, au cours de l'instance devant cette dernière juridiction, dont l'ordonnance a été rendue le 6 août 2020. Dans ces conditions, et alors qu'ils disposaient de la possibilité de produire de nouvelles écritures devant le tribunal entre le 6 août 2020 et le 5 octobre 2020, ils ne sont pas fondés à soutenir que le premier juge aurait méconnu les exigences du principe du contradictoire, en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en s'appuyant, pour fonder l'ordonnance attaquée, sur les éléments produits par l'AP-HP dans le cadre de l'instance en référé, éléments dont ils ne contestent pas avoir reçu communication.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour, par voie d'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juin 2020 en tant seulement qu'elle prévoit la limitation des thérapeutiques actives, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juin 2020, en tant qu'elle prévoit la limitation des traitements prodigués à M. I... F... :

8. Aux termes de l'article L. 1110-1 du code la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (...) ". L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : " La personne malade a droit au respect de sa dignité ".

9. Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (...) ". Aux termes de l'article L. 1110-5-1 du même code : " Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (...) ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " (...) Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. (...) ". L'article R. 4127-37-2 du même code précise que : " (...) II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (...) La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. / (...) / IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ".

10. Il résulte des dispositions législatives précitées, ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.

11. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 juin 2020, en tant qu'elle concerne la limitation des traitements et soins prodigués à M. I... F..., n'a pas été motivée et inscrite avec ses motifs dans le dossier du patient. Elle a par suite été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 1111-4 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique et est dès lors entachée d'illégalité.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts F..., que la décision du 29 juin 2020 doit être annulée en tant qu'elle prévoit la limitation des traitements et soins prodigués à M. I... F....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Il résulte des termes de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'État, rendue le 6 août 2020, qu'au cours des échanges qui se sont tenus lors de l'audience publique devant cette juridiction, il est apparu que le médecin en charge de M. F... ne prendrait pas de nouvelle décision de limitation ou d'arrêt de traitement avant que les parties disposent du rapport de l'expertise médicale. Ce rapport, déposé le 14 septembre 2020, préconisait une poursuite des soins et une réévaluation de l'état de santé du patient environ un an après le traumatisme. Dans ces conditions, et en l'absence d'élément au dossier indiquant qu'une nouvelle décision d'arrêt ou de limitation des traitements aurait été prise, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'AP-HP de poursuivre les traitements de M. F....

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 1 500 euros aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2010951/6-1 du 5 octobre 2020 du président de la 6e section du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction relatives à la décision du 29 juin 2020 en tant que cette dernière concerne la limitation des traitements prodigués à M. I... F....

Article 2 : La décision du 29 juin 2020 de l'AP-HP est annulée en tant qu'elle concerne la limitation des traitements prodigués à M. I... F....

Article 3 : L'AP-HP versera la somme de 1 500 euros aux consorts F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., à M. C... F..., à Mme H... G..., agissant en son nom propre et en celui de sa fille J... G..., à Mme K... B... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.

La rapporteure,

G. E...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 20PA02882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02882
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-19;20pa02882 ?
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