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19/10/2021 | FRANCE | N°20PA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 20PA00903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... une requête n° 1700224, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une part, à lui verser la somme de 155 690,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation en date du 22 septembre 2016, d'autre part, à lui verser la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article

L. 376-1 du code de la sé

curité sociale. A... une requête n° 1709208, Mme C... D... a demandé au tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... une requête n° 1700224, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une part, à lui verser la somme de 155 690,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation en date du 22 septembre 2016, d'autre part, à lui verser la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article

L. 376-1 du code de la sécurité sociale. A... une requête n° 1709208, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une part, à lui verser la somme totale de 255 908 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises A... le centre hospitalier Albert Chenevier lors de sa prise en charge en janvier 2010 et de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la pénalité de 15% des indemnités allouées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conformément à l'article L. 1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique.

A... un jugement n° 1700224 et 1709208 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une part, à verser à Mme D... la somme totale de 74 891,18 euros, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme totale de 48 969,71 euros portant intérêts au taux légal à compter de la date du 22 septembre 2016, ainsi qu'à lui rembourser, sur production de justificatifs, les frais correspondants à l'achat de sondes urinaires et rectales et au recours, A... Mme D..., à des séances de rééducation, à compter de la date de lecture du jugement, et à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et enfin a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

A... une requête, enregistrée le 9 mars 2020, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée A... Me Tsouderos, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1700224 et 1709208 du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun en tant que, A... ce jugement, celui-ci l'a condamnée à verser à Mme C... D... la somme totale de 74 891,18 euros ;

2°) à titre principal, de juger que la somme de 77 977 euros versée à Mme D... A... l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le 14 juillet 2017 doit être déduite de l'indemnité allouée A... les premiers juges ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener à la somme de 26 157,58 euros l'indemnité allouée à Mme D... A... les premiers juges ;

4°) de mettre à la charge de Mme D... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que Mme D... avait refusé l'indemnité de 77 977 euros proposée A... l'Assistance publique - hôpitaux de Paris A... une lettre du 30 décembre 2016, l'intéressée ayant, au contraire, accepté, puis perçu cette indemnisation, comme les pièces du dossier l'établissent ; il convient donc de prendre en compte cette indemnité de 77 977 euros versée à Mme D... et de réduire en conséquence l'indemnité allouée A... les premiers juges.

A... un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, Mme C... D..., représentée A... Me Ramdani, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

A cette fin, elle soutient qu'elle n'a pas été de mauvaise foi et n'a pas cherché à obtenir une double indemnisation, sa demande devant le tribunal administratif étant antérieure au protocole indemnitaire signé avec l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

2°) A... la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 1700224 et 1709208 du

20 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun en tant que, A... ce jugement, le tribunal administratif a considéré qu'elle aurait pris sa retraite à l'âge de 62 ans pour déterminer l'indemnisation des préjudices subis. Elle demande que l'indemnité due au titre des préjudices correspondant à la perte de revenus futurs et au préjudice de retraite soit portée respectivement à 17 920 euros et à 28 536,95 euros, après application du partage de responsabilité et du taux de perte de chance retenus.

A cette fin, elle soutient que le tribunal administratif a considéré de manière arbitraire qu'elle aurait pris sa retraite à l'âge de 62 ans, alors qu'elle avait expressément précisé qu'elle entendait continuer à travailler le plus tard possible ; il convient donc de considérer qu'elle aurait pris sa retraite à l'âge de 65 ans et de réformer en ce sens le jugement attaqué.

A... un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté A... la SELARLU Olivier Saumon Avocat, demande à la Cour de confirmer le jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun en ce qu'il l'a mis hors de cause et de rejeter la requête de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en ce qu'elle serait dirigée contre lui.

Il soutient qu'en l'espèce, ni l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ni Mme D... n'a formé de demande à l'encontre de l'Office ; dès lors, la Cour doit prononcer la mise hors de cause de l'Office et doit confirmer le jugement du tribunal administratif de Melun. A... ailleurs, eu égard à l'existence de fautes de la part du Dr E..., de la clinique Montlouis et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les conditions d'intervention de l'ONIAM ne sont pas réunies en l'espèce et aucune indemnisation au titre de la solidarité nationale ne saurait intervenir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, le 5 janvier 2010, Mme C... D..., née le 7 juillet 1951, qui souffrait d'un rétrécissement du canal lombaire en L3-L4 et L4-L5 avec un spondylolisthésis à ces deux étages et un comblement discal L5-S1 gauche, à l'origine d'épisodes de sciatiques récurrentes contre lesquels les traitements médicamenteux étaient inefficaces, a subi une arthrodèse au sein de la clinique Montlouis. Le même jour, l'anesthésiste de la clinique, pour prévenir le risque de phlébite auquel l'exposait l'intervention qu'elle venait de subir, lui a prescrit des injections d'anticoagulant qui n'ont toutefois été administrées qu'à partir du 8 janvier. Le 12 janvier 2010, une thrombose veineuse surale gauche a été diagnostiquée et un traitement curatif A... anticoagulant injecté A... voie sous cutanée a été mis en place. Du 13 au 25 janvier 2010, Mme D... a été hospitalisée à l'hôpital Albert Chenevier, relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, où le traitement anticoagulant A... voie sous cutanée a été poursuivi jusqu'au 24 janvier 2010. Le même jour, 13 janvier 2010, a également commencé l'administration d'un anti coagulant A... voie orale. Le 24 janvier 2010, Mme D... a été transférée en urgence au service de grande garde de neurochirurgie de l'hôpital Beaujon où un scanner a mis en évidence un volumineux hématome du foyer opératoire refoulant et comprimant le cul de sac dural. Il a été procédé, le 25 janvier 2010, à l'évacuation de l'hématome qui est apparu, en per opératoire, comme étant " liquide " avec un " saignement en nappe ". Les suites de cette prise en charge ont été marquées A... un syndrome de la queue de cheval, avec une vessie hypo active et a contractile nécessitant des auto-sondages et responsable d'infections urinaires à répétition, une constipation opiniâtre et une boiterie à la marche avec douleurs de désafférentation.

2. La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, saisie A... Mme D..., dans un avis du 26 mars 2015, sur la base du rapport déposé le

24 décembre 2014 A... les experts qu'elle avait désignés, a retenu tant un manquement fautif à l'encontre de la clinique Montlouis et du médecin anesthésiste qu'un manquement aux bonnes pratiques et une faute au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, responsables, respectivement, de 25%, de 25% et de 50% des préjudices subis.

3. Le 2 mars 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a présenté une offre d'indemnisation à Mme D... en substitution de l'assureur du médecin anesthésiste pour un montant de 34 415,40 euros. Cette offre a été acceptée A... celle-ci le 20 mars 2017.

4. Le 3 mai 2017, Mme D... a présenté au tribunal administratif de Paris, qui l'a ultérieurement transmise au tribunal administratif de Melun, une demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité totale de

255 908 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises A... le centre hospitalier Albert Chenevier lors de sa prise en charge en janvier 2010.

5. Le 4 mai 2017, un protocole d'accord valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil a été signé entre Mme D... et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris A... lequel celle-ci reconnaissait sa responsabilité et s'engageait à verser à celle-là la somme de 77 977 euros au titre de ses seuls préjudices extrapatrimoniaux, de l'aide humaine spécialisée, de l'aide ménagère ainsi que de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée.

6. A... le jugement n° 1700224 et 1709208 du 20 décembre 2019 dont l'Assistance

publique - hôpitaux de Paris et Mme D... demandent la réformation, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, d'une part, à verser à Mme D... la somme totale de 74 891,18 euros, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme totale de 48 969,71 euros portant intérêts au taux légal à compter de la date du 22 septembre 2016, ainsi qu'à lui rembourser, sur production de justificatifs, les frais correspondants à l'achat de sondes urinaires et rectales et au recours A... Mme D... à des séances de rééducation, à compter de la date de lecture du jugement, et à lui verser la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et enfin a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Sur les conclusions d'appel de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris :

7. Il résulte de l'instruction, comme il a été dit, que, le 4 mai 2017, un protocole d'accord valant transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil a été signé entre Mme D... et l'Assistance publique - hôpitaux de Paris A... lequel celle-ci reconnaissait sa responsabilité et s'engageait à verser à Mme D... la somme de 77 977 euros au titre de ses seuls préjudices extrapatrimoniaux, de l'aide humaine spécialisée, de l'aide ménagère ainsi que de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée, l'article 1er stipulant que " la réparation des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que des frais d'assistance A... un avocat ou un médecin-conseil - si ces frais sont avérés ­ fera l'objet d'un avenant au présent protocole d'accord " et l'article 2 stipulant qu' " en contrepartie du paiement de la somme transactionnelle prévue à l'article 1, Madame C... D... s'engage à ne présenter à l'avenir aucune réclamation amiable et renoncer expressément et irrévocablement à tout recours, instance et action relatifs à l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux, de l'aide humaine spécialisée, de l'aide ménagère ainsi que de l'assistance d'une tierce personne non spécialisée résultant du défaut de surveillance lors de sa prise en charge au sein de l'hôpital Albert Chenevier, à l'encontre tant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris que de son personnel, sauf aggravation en relation directe et certaine avec cette prise en charge litigieuse. ". L'Assistance publique - hôpitaux de Paris établit que cette somme de 77 977 euros a bien été versée le 14 juillet 2017 à Mme D..., ce que celle-ci ne conteste pas.

8. A... suite, le jugement n° 1700224 et 1709208 du 20 décembre 2019 dont la réformation est demandée ne pouvait, comme il l'a fait, condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme D..., après application du taux de perte de chance et du partage de responsabilité retenus, les sommes de 2 170,52 euros au titre des frais d'assistance A... une tierce personne non spécialisée (avant consolidation), 6 729 euros au titre des frais d'assistance A... une tierce personne non spécialisée (après consolidation et jusqu'à la lecture du jugement), 16 121,19 euros au titre des frais d'assistance A... une tierce personne non spécialisée (après consolidation et à compter de la lecture du jugement), 1 663,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel,

1 400 euros au titre des souffrances endurées, 18 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 350 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 2 100 euros au titre du préjudice sexuel, soit un total de 48 733,91 euros. Il s'ensuit que la somme totale de 74 891,18 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme D... doit être ramenée à la somme de 26 157,27 euros, l'article 1er du jugement attaqué étant réformé dans cette mesure.

Sur l'appel incident de Mme D... :

9. Le jugement attaqué, pour déterminer la perte de revenus futurs, qu'il a évaluée, après application du partage de responsabilité et du taux de perte de chance retenus, à 6 786,43 euros, et le préjudice de retraite, qu'il a évalué, après application du partage de responsabilité et du taux de perte de chance retenus, à 8 858,14 euros, a pris, comme base de calcul, l'hypothèse que Mme D... aurait pu prétendre à une pension à taux plein au cours de sa soixante-deuxième année, soit à partir du 1er octobre 2013. Si Mme D..., devant les experts médicaux, a indiqué qu'elle projetait de poursuivre son activité d'assistante maternelle jusqu'a 65 ans, affirmation qu'elle a réitérée dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 3 mai 2017 au greffe du tribunal administratif, elle n'a justifié cette prétention qu'au seul motif de son " amour pour son métier d'assistante maternelle et pour les enfants ". A... suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont pris en compte l'âge légal de 62 ans auquel Mme D... pouvait faire valoir ses droits à la retraite, en estimant " qu'aucun élément de l'instruction ne faisait ressortir qu'elle l'aurait prise à un âge différent ". Il s'ensuit que les conclusions à fin d'appel incident de Mme D... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme totale de 74 891,18 euros que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme D... est ramenée à la somme de 26 157,27 euros, l'article 1er du jugement attaqué étant réformé dans cette mesure.

Article 2 : Les conclusions à fin d'appel incident de Mme D... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées A... l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à Mme C... D..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.

Le président-rapporteur,

I. B...L'assesseure la plus ancienne,

M. F...Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 20PA00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00903
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : AARPI JASPER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-19;20pa00903 ?
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