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15/10/2021 | FRANCE | N°20PA02832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 octobre 2021, 20PA02832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un jugement n° 1822784 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 29 septembre et 20 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Bories, demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1822784 du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un jugement n° 1822784 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 29 septembre et 20 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Bories, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1822784 du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 9 octobre 2018 lui refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que de la directive 2004/38/CE ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 juillet 2020 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 429/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant de nationalité nigériane, né le 9 novembre 1979 à Abia, est entré en France le 29 janvier 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 octobre 2018 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 121-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-2-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 : (...) 3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un ressortissant d'un pays de l'Union européenne acquiert un droit au séjour permanent s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus et réside de manière ininterrompue en France depuis cinq ans. De même, il en résulte qu'un ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint à charge d'un ressortissant de l'Union européenne, que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées aux 1° à 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a contracté mariage le 10 octobre 2009 à la mairie de Vincennes avec une ressortissante néerlandaise et qu'il s'est vu délivrer le 8 février 2013 une carte de séjour en sa qualité de conjoint de communautaire valable jusqu'au 7 février 2018. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, de nationalité néerlandaise, n'aurait pas résidé régulièrement en France de manière ininterrompue durant au moins cinq ans au cours de la période précédant sa demande de titre, et ne serait ainsi pas titulaire d'un droit au séjour permanent en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, le préfet de police de Paris ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... au motif que son épouse ne justifiait d'aucune activité professionnelle, ni de ressources propres.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ce jugement et l'arrêté du 9 octobre 2018 du préfet de police de Paris doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

7. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A... d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer un tel titre à M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus..

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1822784 du 28 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 9 octobre 2018 du préfet de police de Paris sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer un titre de jour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bories, avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bories renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 octobre 2021.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02832
Date de la décision : 15/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-15;20pa02832 ?
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