Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2018, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 avril 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé auprès de la commission des recours des militaires et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 11 534,10 euros, assortis des intérêts à compter du 12 avril 2017 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1811148 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 septembre 2020 et 30 juin 2021, M. B..., représenté Me Martin-Sol, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1811148 du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision n° 2348 du 11 avril 2018 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé près de la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision n° 3492 SCA/SLC RENNES/REG/CD portant non-agrément de la réclamation indemnitaire préalable formulée le 5 avril 2017 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 534,10 euros en réparation des préjudices subis assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 avec capitalisation des intérêts dans un délai mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des causes interruptives de prescription qu'il a soulevé ;
- le tribunal a commis une erreur de droit ;
- le retard important avec lequel le pouvoir réglementaire a omis de tirer les conséquences de l'instauration du pacte civil de solidarité est fautif et lui causé un préjudice financier qu'il évalue à 11 534,10 euros ;
- sa créance n'était pas prescrite dès lors que son préjudice a pour fait générateur l'abstention fautive de l'Etat à prendre les mesures réglementaires qui s'imposaient ; le délai de prescription n'a commencé à courir que lorsque le dommage qu'il a subi a été connu dans toute son étendue soit à compter du courrier n° 9210 SCA/SESU/B.ETUDES/XG du 23 novembre 2015 ; à tout le moins, la créance définitive n'a pu être connue qu'à compter de l'édiction du décret
n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ;
- les recours formés par d'autres militaires sur le même fait générateur, dès 2004, ont interrompu la prescription quadriennale ainsi que ses différentes demandes et la note n° 230101 DEF/SGA/DRH-MD du 4 février 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
- le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
- le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations de Me Martin-Sol pour M. B....
Une note en délibéré, présentée pour M. B... par Me Martin-Sol, a été enregistrée le 4 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., premier-maître dans l'armée, a souscrit un pacte civil de solidarité le 21 juin 2001. Le 23 octobre 2013, il a sollicité le paiement de l'indemnité pour charge militaire au taux particulier n° 1 pour la période du 21 juin 2001 au 31 décembre 2010. Par une décision du 8 janvier 2014, la prescription quadriennale lui a été opposée par le ministre de la défense pour la période du 21 juin 2001 au 31 décembre 2008. M. B... a alors formé une demande de relèvement de la prescription quadriennale mais s'est vu opposer un refus le 10 novembre 2015. L'intéressé a contesté ce refus mais sa requête a été rejetée par jugement du tribunal en date du 4 octobre 2018. Le 12 avril 2017, M. B... a également formé une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard du pouvoir réglementaire à tirer les conséquences réglementaires qu'imposait la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité. Il évalue son préjudice à 11 534,10 euros de perte de rémunération. Cette demande a fait l'objet d'un refus le 13 octobre 2017 contre lequel le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire. Le 11 avril 2018, la ministre des armées a rejeté ce recours après avis de la commission des recours des militaires. Par un jugement n° 1811148 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2018 précitée et à la condamnation l'Etat à lui verser la somme de 11 534,10 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur l'étendue du litige :
2. La décision du 11 avril 2018 prise par la ministre des armées après avis de la commission des recours des militaires, qui se substitue à celle du 13 octobre 2017 rejetant sa demande indemnitaire, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B... qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Tout d'abord, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, d'erreur de droit que les premiers juges auraient commise.
4. Par ailleurs, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B... a produit, les 2 juillet 2020, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 28 février 2020, une note en délibéré dans laquelle il a soulevé une nouvelle cause interruptive de la prescription tirée de l'exercice par d'autres militaires de recours portant sur le même fait générateur. Cette note en délibéré est mentionnée par les visas du jugement attaqué, de telle sorte que ledit jugement permet de vérifier que la formation de jugement en a pris connaissance. Par ailleurs, elle ne contient pas l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Le jugement attaqué n'est donc pas, en application des principes rappelés au point précédent, entaché d'une irrégularité. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que le tribunal n'a pas répondu à cette nouvelle cause interruptive de la prescription.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre :
6. Aux termes l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée prévoit que : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". L'article 2 de cette loi dispose que : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". En vertu de l'article 6 de cette loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier (...) ".
7. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
8. Le présent litige porte sur des sommes dues au requérant à raison du retard fautif mis par l'administration à lui verser les indemnités auxquelles il estime avoir droit à raison de sa situation de partenaire de PACS au titre de la période antérieure au 1er janvier 2009. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, le fait générateur des créances dont il demande le paiement se trouve dans les services qu'il a accomplis, ouvrant droit à rémunération. Si le cours de la prescription peut être interrompu notamment, en application des dispositions précitées, par un recours formé devant une juridiction, c'est à la condition que ce recours ou cette communication ait trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance en litige. Les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, selon lesquelles la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours, ne sauraient viser indifféremment tout recours relatif à une autre créance que celle pour laquelle la prescription est soulevée. Dans ces conditions, le délai de prescription opposé à M. B... n'a pu être interrompu par les recours juridictionnels formés par d'autres militaires s'étant trouvés dans des situations comparables, les créances dont se prévalaient ces derniers ayant pour origine des faits générateurs distincts.
9. Par ailleurs, si, comme l'affirme M. B... dans ses écritures, ses multiples demandes ont interrompu le cours de la prescription, il est constant que sa première demande date du 29 octobre 2013 et que l'administration a effectivement considéré que la prescription a été interrompue à cette date puisqu'elle a versé au requérant les arriérés d'indemnité pour charge militaire à compter du 1er janvier 2009.
10. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par la note n° 230101 DEF/SGA/DRH-MD portant extension du bénéfice des primes et indemnités aux militaires ayant conclu un PACS du 4 février 2011, l'autorité administrative a explicité les conditions de mise en œuvre du nouveau dispositif d'octroi des primes et indemnités versés aux militaires ayant conclu un pacte civil de solidarité. Cette note doit être regardée comme constituant une communication de l'administration relative à l'existence de la créance qui a interrompu le délai de prescription quadriennale pour les sommes dont M. B... demande le versement et qui n'étaient pas atteintes par la prescription à la date de cette publication, soit celles correspondant à la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
En ce qui concerne la faute :
11. Selon l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. (...) " Le deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires indique que : " Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge (...) peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille " ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : " L'indemnité pour charges militaires est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions. / Elle est payée mensuellement et à terme échu. / L'indemnité se décompte par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation ". Enfin, le décret du 10 janvier 2011 a ouvert aux militaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans, le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 applicable aux militaires mariés.
12. Suite à la publication de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il appartenait au pouvoir réglementaire, afin d'assurer la pleine application de la loi, de tirer toutes les conséquences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation applicable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité. Dans le cas du pacte civil de solidarité, cette obligation imposait au pouvoir réglementaire de mettre à jour l'ensemble des textes qui ouvrent des droits, créent des avantages ou, plus généralement, fixent une règle en se fondant sur la qualité de célibataire, de concubin ou de conjoint, de manière à rapprocher, en fonction de l'objet de chacun de ces textes, la situation du signataire d'un pacte civil de solidarité de celle applicable à l'une des trois qualités énumérées
ci-dessus. C'est seulement par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 précité que le bénéfice des primes et indemnités versées aux militaires mariés ou ayant un enfant à charge a été étendu aux militaires ayant conclu un PACS, dès lors que ce dernier est d'une durée minimale de deux ans.
13. En s'abstenant de manière prolongée de satisfaire à l'obligation qui lui incombait, l'autorité administrative a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, M. B... est fondé à demander, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette faute, le versement d'une indemnité égale, en l'absence, pendant la période litigieuse, de toute différenciation légale entre militaires mariés et militaires liés par un pacte civil de solidarité, au montant de l'indemnité militaire pour charges militaires pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
En ce qui concerne le préjudice :
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice financier de M. B... doit être réparé par le versement d'une indemnité calculée pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2008 sur le fondement des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires pour un militaire non officier à solde mensuelle non logé gratuitement et chef de famille sans enfant. L'état de l'instruction ne permet pas de fixer le montant des rémunérations dues à l'intéressé sur la période concernée. Il y a donc lieu de renvoyer l'intéressé devant la ministre des armées pour être procédé à la liquidation de cette indemnité.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. M. B... a droit aux intérêts au taux légal des sommes qui lui sont dues à compter du 12 avril 2017, date de la réception par les services du ministère des armées de la demande qu'il a formée le 5 avril 2017. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 12 avril 2018 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à raison de la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1811148 du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 2020 est annulé en tant qu'il déclare prescrite la créance de M. B... pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme correspondant, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, à l'indemnité pour charges militaires qu'il aurait dû percevoir en qualité de militaire non officier à solde mensuelle non logé gratuitement et chef de famille sans enfant. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017. Les intérêts échus à la date du 12 avril 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : M. B... est renvoyé devant la ministre des armées pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité.
Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 octobre 2021.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02635