Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de procéder à son relogement en application des dispositions de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par jugement n° 2001198/6-3 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Gérard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001198/6-3 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le préfet de la région
Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de procéder à son relogement en application des dispositions de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de procéder à son relogement dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur dans la qualification juridique des faits quant à sa bonne foi et à son droit au relogement.
La procédure a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 12 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2021 à 12h.
Un mémoire a été enregistré pour M. C... le 22 septembre 2021 après la clôture de l'instruction.
La demande de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gérard, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... a signé un bail le 31 mars 2003 aux fins d'occupation d'une studette située au 66 rue de Javel à Paris avec M. A..., son propriétaire, pour un loyer de
320 euros. Par ordonnance du tribunal d'instance de Paris du 24 octobre 2017, suite aux impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation, le juge des référés a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et il a été demandé à M. C... de libérer les lieux dans les deux mois de la signification de cette décision ou du commandement qui lui sera adressé à cette fin. Par jugement du 12 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de délai d'expulsion de M. C.... Par arrêté du 16 avril 2018, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a mis en demeure M. A... de faire cesser dans un délai maximum de trois mois définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 66 rue de Javel à Paris, local par nature impropre à l'habitation. Par courrier du 1er octobre 2019, M. C..., occupant ce local, a demandé au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de constater la carence de son propriétaire à exécuter son obligation de relogement prévue par l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation et de se substituer au propriétaire défaillant et le préfet lui a opposé un refus par décision du 20 novembre 2019. Par jugement n° 2001198/6-3 du 26 novembre 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que si les premiers juges n'ont pas expressément mentionné le moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits soulevé selon les termes suivants dans sa requête " le préfet ne pouvait refuser de procéder au relogement de M. C... sans entacher sa décision d'erreur de droit ou, à tout le moins, d'erreur dans la qualification juridique des faits ", ils se sont néanmoins, avant d'écarter comme non fondé le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision du 20 novembre 2019 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, prononcés sur la qualification des faits de l'espèce retenue par le préfet pour apprécier ensuite si ces faits justifiaient la décision prise. Le moyen tiré de que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité leur jugement en omettant de répondre au moyen précité doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : / - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; (...) ". L'article L. 521-3-1 du même code prévoit que : " (...) II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. (...) En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. / Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction ". Aux termes de l'article L. 521-3-2 du même code : " (...) II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. / III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le 16 avril 2018, date à laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a mis en demeure M. A... de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d'habitation du local situé au 66 rue de Javel à Paris, M. C... n'était plus titulaire d'un bail depuis l'ordonnance du tribunal d'instance de Paris du 24 octobre 2017 par laquelle le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de son bail. Par ailleurs, si M. C... se prévaut de sa qualité d'occupant de bonne foi du local précité au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, il est constant que le juge des référés lui a, par la même ordonnance du 24 octobre 2017, demandé de libérer les lieux dans les deux mois de la signification de cette décision, puis par jugement du 12 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de délais d'expulsion. Il s'ensuit que M. C... ne peut davantage se voir reconnaître la qualité d'occupant de bonne foi du local précité de sorte que c'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a considéré que M. C..., étant occupant sans droit ni titre du local concerné et ne pouvant être regardé comme occupant de bonne foi, ne pouvait faire valoir le droit au relogement prévu à l'article
L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet de la région
Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
La rapporteure,
A. COLLET
Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOLLa République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00385