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07/10/2021 | FRANCE | N°20PA03478

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 octobre 2021, 20PA03478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations France nature environnement Ile-de-France, le Collectif pour le Triangle de Gonesse, les Amis de la Confédération paysanne, les Amis de la terre Val-d'Oise, le Mouvement national de lutte pour l'environnement, Val-d'Oise environnement, la fédération Des Terres pas d'hypers !, Environnement 93, le Réseau associations pour le maintien d'une agriculture paysanne en Ile-de-France et Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté in

ter-préfectoral n° 2018-2627 des préfets de la Seine-Saint-Denis, de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations France nature environnement Ile-de-France, le Collectif pour le Triangle de Gonesse, les Amis de la Confédération paysanne, les Amis de la terre Val-d'Oise, le Mouvement national de lutte pour l'environnement, Val-d'Oise environnement, la fédération Des Terres pas d'hypers !, Environnement 93, le Réseau associations pour le maintien d'une agriculture paysanne en Ile-de-France et Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté inter-préfectoral n° 2018-2627 des préfets de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise en date du 24 octobre 2018 autorisant la création et l'exploitation de la ligne 17 Nord du réseau de transports du Grand Paris Express entre le Bourget et le Mesnil-Amelot.

Par un jugement n° 1902037 du 15 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a décidé :

1° de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification du jugement pour permettre la régularisation de l'arrêté du 24 octobre 2018 selon les modalités précisées aux points 30 et 31 de ce jugement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

2° de suspendre partiellement l'exécution de l'arrêté litigieux, en tant qu'il autorise les travaux menés à proximité du périmètre de la ZAC du Triangle de Gonesse et ceux relatifs aux ouvrages 3503P et 3505P à Gonesse, à l'emprise extérieure autour de la gare du parc des expositions de Villepinte, à l'ouvrage 3701P à Tremblay-en-France, à l'emprise extérieure à Tremblay-en-France et à la gare du Mesnil-Amelot ;

3° de ne pas suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux en ce qui concerne les autres sites, et notamment l'ouvrage 3502P à Bonneuil-en-France ;

4° de réserver jusqu'à la fin de l'instance tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le jugement, à savoir les conclusions de la requête, du préfet de la Seine-Saint-Denis et de la société du Grand Paris.

Par un arrêt du 19 novembre 2020, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1902037 du tribunal administratif de Montreuil en date du 15 novembre 2019 pour incompétence et a transmis l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris.

Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 février, 14 mars et 15 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, un mémoire récapitulatif enregistré le 13 février 2021 et des mémoires en réplique enregistrés les 5 mai et 16 juin 2021, les associations France Nature Environnement Ile-de-France, le Collectif pour le Triangle de Gonesse, les Amis de la Confédération paysanne, les Amis de la terre du Val-d'Oise, le Mouvement national de lutte pour l'environnement, Val-d'Oise environnement, " des Terres pas d'hypers ! ", Environnement 93, le Réseau associations pour le maintien d'une agriculture paysanne en Ile-de-France et Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois, représentées par Me Ambroselli, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté inter-préfectoral des préfets de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise en date du 24 octobre 2018 autorisant la création et l'exploitation de la ligne 17 Nord du réseau de transports du Grand Paris Express entre le Bourget et le

Mesnil-Amelot, ainsi que l'arrêté interpre´fectoral complémentaire du 4 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent, dans leur mémoire récapitulatif, que :

- leur requête est recevable ;

- l'étude d'impact n'a pas pris en compte les effets cumulés de la ligne 17 Nord avec les autres projets environnants, notamment la ZAC du Triangle de Gonesse et la création et l'exploitation de la ligne 16 du Grand Paris Express, en méconnaissance de l'article 3 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, issues du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ; l'étude des effets cumulés doit être proportionnelle à l'ampleur du projet ainsi qu'à son impact ;

- en particulier, les effets cumulés avec la ZAC du triangle de Gonesse ne sont pas évalués quantitativement ; l'insuffisance de l'étude d'impact a été constatée par l'autorité environnementale ; aucune enquête publique complémentaire n'a été réalisée ;

- l'absence de prise en compte des effets cumulés de la ZAC du triangle de Gonesse conduit à ruiner les effets des mesures d'évitement prévues, dès lors que parmi les mesures d'évitement figure la préservation d'un site voué à être urbanisé dans le cadre de la ZAC ;

- aucun effet cumulé n'a été évalué s'agissant de la pollution lumineuse, de la consommation de terres agricoles, ;

- il existe une incohérence concernant l'urbanisation des terres entre l'étude d'impact de la ZAC et celle de la ligne 17 Nord ;

- le morcellement incohérent des projets nuit à l'information du public ;

- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les impacts du projet sur la biodiversité ;

- le maître d'ouvrage a l'obligation de démontrer, de manière scientifique, objective et chiffrée, que le projet d'infrastructure ne conduira à aucune perte nette de biodiversité qui comprend non seulement les espèces protégées mais les espèces dites " communes " qui peuvent également présenter en raison de la baisse de leur effectif un statut de rareté ;

- le déclin des oiseaux en milieu agricole est important ;

- l'inventaire joint au dossier de demande est insuffisant en ce qui concerne le volet entomologique et les odonates alors même que de nombreuses espèces sont menacées en Ile-de-France ;

- il n'y a aucun inventaire des hétérocères et des coléoptères ;

- l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de la gestion des eaux d'exhaure dès lors qu'elle comporte des informations imprécises, hypothétiques et contradictoires et ne présente aucune garantie sur la capacité des réseaux d'assainissement à traiter ces eaux ;

- les modalités de traitement qualitatif des eaux d'exhaure en vue de leur réinjection en nappe ne sont pas précisées ;

- la probabilité d'un effet digue n'a pas été prise en compte ;

- le projet n'est pas conforme aux dispositions de l'article 118 du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie 2010-2015, qui prévoient la limitation des autorisations de prélèvement de la nappe phréatique de l'Yprésien à la consommation et aux besoins industriels nécessitant une eau de qualité, dès lors que ledit projet prévoit d'en extraire puis d'y réinjecter les eaux d'exhaure ; à supposer même que le maître d'ouvrage ait renoncé à prélever l'eau de l'Yprésien, aucune alternative n'est toutefois envisagée et l'enquête publique est à cet égard insuffisante ;

- les études préalables aux autorisations relatives aux installations de traitement et de stockage des déchets à venir, susceptibles d'apporter des modifications substantielles au projet, sont insuffisantes ;

- les mesures compensatoires prévues au titre de l'autorisation de défrichement sont insuffisantes ;

- il n'existe pas de raison impérative d'intérêt public majeur justifiant la création de la ligne 17 Nord, compte tenu de sa très faible rentabilité, de l'abandon du projet Europacity, du projet de liaison entre les RER B et D et du projet du terminal 4 de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et des conséquences de la crise sanitaire sur le trafic aérien ;

- la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées accordée à la société du Grand Paris est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- il n'est pas démontré qu'il n'existait pas de site alternatif satisfaisant ; le prolongement Nord de la ligne 17 jusqu'au Mesnil-Amelot aurait parfaitement pu être évité alors que de nombreuses espèces protégées seront impactées par cette extension ; le remplacement de la partie aérienne de la ligne 17 n'a pas été suffisamment étudié ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 110-1, L. 411-1, L. 411-2 et L. 163-1 du code de l'environnement ; les mesures d'évitement et de compensation sont insuffisantes ;

- s'agissant de la friche industrielle du Triangle de Gonesse, la mesure prévue ne permet pas de préserver l'habitat des chardonneret élégant, linotte mélodieuse, serin cini, verdier d'Europe et tourterelle des bois car ces espèces nichent dans la haie longeant le chemin de Gonesse à Villepinte, se situant dans l'emprise du chantier ; le site doit faire l'objet de constructions dans le cadre de la ZAC et a été retourné ; la mesure d'évitement contenue dans l'arrêté litigieux n'est donc pas effective ;

- les mesures d'évitement du parc du Sausset et de la friche adjacente à l'emprise travaux de l'OA3504P sont purement formelles dès lors qu'elles correspondent à des parcelles qui n'étaient pas concernées par les travaux ;

- s'agissant de l'emprise déportée du chantier au Mesnil-Amelot, le projet n'évite aucunement la destruction d'un habitat d'espèces protégées ;

- les mesures de compensation ne font pas l'objet d'une analyse quantitative des gains potentiels apportés ;

- l'effectivité et la durabilité de ces mesures en sont pas démontrées ;

- à titre d'exemple, les mesures de compensation des Monts Gardés sont insuffisantes ;

- aucune mesure d'évitement, de réduction ou de compensation n'est prévue quant à l'impact sur les terres agricoles au sens de l'article L. 112-1-3 du code rural ;

- l'arrêté du 4 mars 2021 ne porte que sur la perte de biodiversité à l'échelle de la ligne 17 Nord pour les espèces et habitats protégés des milieux boisés ; les mesures prévues sont insuffisantes s'agissant de la bergeronnette printanière, qui est nicheuse sur le triangle de Gonesse ainsi que cela ressort des observations du naturaliste qu'elles ont mandaté ;

- les résultats de l'étude quantitative des gains potentiels apportés par les mesures de compensation sont erronés, compte tenu notamment de l'insuffisance des connaissances ;

- l'arrêté complémentaire du 4 mars 2021 est insusceptible d'être regardé comme ayant régularisé l'arrêté attaqué du 24 octobre 2018, dont il confirme les insuffisances ;

- l'insuffisance d'analyse des effets cumulés du projet avec la ZAC du Triangle de Gonesse n'a pas été régularisée ;

- l'absence de base suffisante pour évaluer les gains de biodiversité attendus des mesures compensatoires n'a pas été régularisée ;

- l'arrêté complémentaire du 4 mars 2021 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des principes d'information et de participation du public garantis par l'article 7 de la Charte de l'environnement, des articles L. 110-1, L. 122-1-1 et 123-2 du code de l'environnement et, en tout état de cause, des articles 123-19-1 et s. du même code ;

- cet arrêté complémentaire ne pouvait être pris sans que " les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée " et en particulier l'autorité environnementale et le Conseil National de la Protection de la Nature, comme l'exigent notamment les articles L. 122-1-1 et L. 134-2 du code de l'environnement ; il comporte des modifications substantielles par rapport aux éléments portés à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 avril au 24 mai 2018 ;

- la liste des éléments de biodiversité à enjeu fort ou modéré est erronée ;

- la méthode d'évaluation des gains et pertes de biodiversité est contestable.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août, 11 octobre 2019, 30 octobre 2019 et 8 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, un mémoire récapitulatif enregistré le 15 avril 2021, un mémoire enregistré le 21 mai 2021 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2021, la Société du Grand Paris, représentée par Me Cloëz, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la Cour fasse application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 août et 30 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2021 et le 3 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule et la Charte de l'environnement de 2004 ;

- les directives 2001/42/CE du 27 juin 2001 et 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code forestier ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ;

- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ;

- l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;

- le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2017-186 du 14 février 2017 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares du Bourget RER et du Mesnil-Amelot, Le Bourget RER non incluse (tronçon inclus dans la ligne dite " rouge " et correspondant à la ligne 17 nord), dans les départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Dugny, du Blanc-Mesnil, de Bonneuil-en-France, Gonesse, Aulnay-sous-Bois, Villepinte, Tremblay-en-France et du Mesnil-Amelot ;

- le décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure d'autorisation environnementale ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré ;

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Ambroselli, avocat des associations requérantes, de M. C..., pour la ministre de la transition écologique et de Me Cloëz, avocate de la Société du Grand Paris.

Des notes en délibéré ont été présentées le 16 septembre 2021 pour la Société du Grand Paris et la ministre de la transition écologique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un décret du 14 février 2017, les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon de métro automatique du réseau de transport du Grand Paris Express, destiné à relier Le Bourget au Mesnil-Amelot, dénommé " ligne 17 Nord " et desservant les communes du Bourget (93), Dugny (93), Le Blanc-Mesnil (93), Bonneuil-en-France (95), Gonesse (95), Aulnay-sous-Bois (93), Villepinte (93), Tremblay-en-France (93) et Le Mesnil-Amelot (77), ont été déclarés urgents et d'utilité publique au bénéfice de la Société du Grand Paris. Dans la mesure où la réalisation de ces travaux implique la destruction ou la perturbation de certains spécimens d'espèces protégées et de leurs milieux d'habitat naturel, en principe interdites par l'article L. 411-1 du code de l'environnement, entraîne des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines et une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, au sens des articles L. 214-1 et suivants du même code et nécessite le défrichement de parcelles boisées, la société du Grand Paris, maître d'ouvrage des travaux, a déposé, le 3 juillet 2017, une demande d'autorisation environnementale, dans le cadre fixé par l'article L. 512-1 du même code. L'autorité environnementale a émis le 10 janvier 2018 un avis défavorable auquel la Société du Grand Paris a répondu par un mémoire en date du 8 février 2018. Le conseil national de protection de la nature a également rendu des avis défavorables les 8 janvier et 11 avril 2018. A l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 23 avril au 24 mai 2018, la commission d'enquête a émis, le 28 juin 2018, un avis favorable assorti de deux recommandations. Par un arrêté inter-préfectoral du 24 octobre 2018, les préfets de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne ont accordé l'autorisation environnementale sollicitée pour la création et l'exploitation de la ligne 17 Nord du réseau de transport du Grand Paris Express, en l'assortissant de prescriptions.

2. Saisi par l'association France Nature Environnement Ile-de-France et plusieurs autres associations, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement n° 1902037 du 15 novembre 2019, estimé que cet arrêté était entaché d'un vice résultant de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'analyse des incidences cumulées du projet avec celui de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Triangle de Gonesse et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la suffisance des mesures de compensation prévues pour permettre le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces protégées auxquelles il est porté atteinte et a décidé de suspendre partiellement l'exécution de l'arrêté litigieux. Par un arrêt du 19 novembre 2020, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1902037 du tribunal administratif de Montreuil en date du 15 novembre 2019 pour incompétence et a transmis l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris.

3. Par un arrêté inter-préfectoral du 4 mars 2021, les préfets de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ont complété les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2018 en étendant la réalisation de mesures compensatoires aux impacts sur les espèces et habitats protégés aux communes de Méry-sur-Oise et de Frépillon dans le Val-d'Oise et celles de ses articles 27.4 et 27.6 en prévoyant la création d'un boisement dans le cadre de l'aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye.

4. L'association France Nature Environnement Ile-de-France et plusieurs autres associations demandent à la Cour d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 et l'arrêté du 4 mars 2021.

Sur l'étude d'impact :

En ce qui concerne les dispositions applicables :

5. L'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1058 relative à la modification des règles applicables a` l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, dans sa version issue de l'article 65 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, dispose que cette ordonnance s'applique " aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation, notamment celle qui conduit à une déclaration d'utilité publique, est déposée à compter du 16 mai 2017 ". Il ressort de ces dispositions que les travaux de la Ligne 17 Nord, qui ont été déclarés d'utilité publique par le décret n° 2017-186 du 14 février 2017, doivent être regardés comme ayant fait l'objet d'une première demande d'autorisation au sens de cet article avant le 16 mai 2017. Par suite, il y a lieu d'appliquer les dispositions relatives à l'évaluation environnementale dans leur version antérieure à la réforme issue de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 susvisée.

6. D'une part, l'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.

7. D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

En ce qui concerne les effets cumulés du projet avec d'autres projets connus :

8. En premier lieu, le 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable, impose à l'étude d'impact de comporter, notamment, " une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ".

9. Tout d'abord, il ressort du volet B3 de l'étude d'impact qu'elle comporte, aux pages 643 à 684, la liste et le résumé des projets connus dont elle donne une définition sommaire et expose les raisons ayant conduit à prendre en compte ou non ces projets dans l'analyse des effets cumulés avec le projet de Ligne 17 Nord. Il en ressort que sont analysés les impacts cumulés temporaires, en phase de chantier, et permanents, en phase d'exploitation, sur le milieu naturel, le milieu physique, le paysage et le patrimoine, le milieu humain, les fondations, réseaux, risques technologiques, la mobilité et enfin sur le cadre de vie et la santé humaine. En particulier, s'agissant de la pollution lumineuse, il est relevé, de manière général au titre des effets cumulés, que " un cumul des impacts est potentiel par rapport aux éclairages chantiers mais toutefois difficilement quantifiable sans connaître préalablement l'organisation et les modes de constructions des autres projets connexes ".

10. Si, comme l'a relevé l'autorité environnementale, la ligne 16 du Grand Paris Express ne figure pas parmi les " projets environnants " pris en compte, il résulte de l'instruction que l'analyse des effets cumulés avec ce projet figurait dans les parties du volet B3 de l'étude d'impact dédiées aux eaux souterraines, aux zones Natura 2000 et à " l'Évaluation des impacts et mesures à l'échelle du Grand Paris Express " et qu'elle a ensuite été détaillée, en réponse à l'avis de l'autorité environnementale du 10 janvier 2018, au volet G de l'étude d'impact (pages 52 et suivantes).

11. Ensuite, s'agissant plus particulièrement des effets cumulés du projet de ligne 17 Nord avec le projet de la ZAC du Triangle de Gonesse, il résulte de l'instruction que le volet B3 de l'étude d'impact mentionné ci-dessus a été complété au paragraphe 3.2 de la pièce J9 annexée à l'étude d'impact correspondant à une réponse du maître d'ouvrage à une recommandation de l'autorité environnementale. Sont notamment détaillés les effets cumulés de ces deux projets sur la faune, la flore et les sites Natura 2000, le paysage et le patrimoine, l'activité agricole, la circulation et l'ambiance sonore. Il est notamment précisé dans ces deux documents que la zone de friche du Triangle de Gonesse ne sera pas concernée par les travaux de la ligne 17 Nord compte tenu des enjeux pour la faune et la flore et que la superficie cumulée de terres agricoles consommées par la réunion des deux projets pourrait être de l'ordre de 280 ha, pour l'essentiel au titre de l'urbanisation de la ZAC. Si cette analyse des effets cumulés est, ainsi que l'a relevé l'autorité environnementale dans son avis du 10 janvier 2018, essentiellement qualitative et ne comporte que peu de données chiffrées, il ressort également dudit avis que le contenu et les modalités de réalisation de la ZAC n'étaient alors pas connus. Il résulte ainsi de l'instruction que, compte tenu de l'état d'avancement du projet d'aménagement de la ZAC du Triangle de Gonesse, qui, d'ailleurs, ne relève pas de la maîtrise d'ouvrage de la Société du Grand Paris et est toujours en cours de définition, les effets cumulés des deux projets ont été appréciés avec un degré de précision suffisant, y compris s'agissant de la préservation des espaces de friches, de la pollution lumineuse et de la consommation de terres agricoles. Il résulte ainsi de l'instruction que les effets cumulés du projet litigieux avec les différents projets connus ont été analysés conformément aux dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

12. En deuxième lieu, les associations requérantes se prévalent des dispositions de l'article 3 de la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relevant que les projets ne doivent pas être fractionnés en vue de détourner la réglementation environnementale. Il résulte de l'instruction que le projet de la ligne 17 Nord a pour objet d'améliorer la desserte en transports en commun du nord de la Seine-Saint-Denis, de l'Est du Val-d'Oise et du Nord de la Seine-et-Marne, tandis que la ZAC du Triangle de Gonesse a pour finalité l'urbanisation d'une partie de la zone située à l'est du centre-ville de Gonesse au travers de la création d'un quartier d'affaires de 280 hectares. Dans ces conditions, même si le projet de la ligne 17 Nord prévoit notamment la création et la desserte de la gare du Triangle de Gonesse, les liens du projet en litige avec la ZAC du Triangle de Gonesse ne sont pas de nature à caractériser le fractionnement d'un projet unique.

En ce qui concerne l'analyse des impacts du projet sur la biodiversité :

13. Aux termes du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : " L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore (...) / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité (...) ".

14. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que l'étude d'impact est entachée d'insuffisance en s'appuyant, à titre principal, sur l'avis du conseil national de la protection de la nature du 8 janvier 2018, qui a relevé l'absence d'inventaire pour les hétérocères et les coléoptères et a critiqué le volet entomologique de l'inventaire réalisé. Toutefois, le conseil national de la protection de la nature a, dans son second avis du 11 avril 2018, jugé satisfaisantes les réponses présentées sur ces points par la Société du Grand Paris dans un mémoire du 2 février 2018. Il en ressort en particulier que " le contexte écologique très dégradé de la Ligne 17 Nord et la jeunesse des milieux naturels présents au sein de l'aire d'étude ne sont pas favorables à la présence des espèces d'hétérocères ou de coléoptères protégés ou à enjeux en Ile-de-France " et que l'inventaire entomologique a été réalisé par des personnes qualifiées et dans des conditions satisfaisantes.

15. En deuxième lieu, alors que la méthodologie de bio-évaluation retenue est exposée de manière détaillée au volet B1 de l'étude d'impact, il ne résulte pas de l'instruction que la liste des éléments de biodiversité à enjeu fort ou modéré figurant au volet D de l'étude d'impact serait erronée. S'agissant plus particulièrement de l'avifaune et concernant tout d'abord l'état initial, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact consacre des développements importants aux espèces d'oiseaux observées dans la zone d'étude écologique, qui sont inventoriées et classées selon l'importance de l'enjeu. La circonstance que l'enjeu soit qualifié de faible pour certaines espèces d'oiseaux relevant d'habitats agricoles alors que le conseil national de la protection de la nature estime que les enjeux seraient en réalité modérés, compte tenu du contexte périurbain de la région parisienne et du déclin particulier des espèces agricoles, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher l'étude d'impact d'insuffisance.

16. Par ailleurs, alors que les associations requérantes se bornent à faire état d'un important déclin général des oiseaux agricoles, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude des incidences de la réalisation du projet sur l'avifaune, qui s'étend aux espèces pour lesquelles l'enjeu écologique est qualifié de faible, serait insuffisante et méconnaîtrait de ce fait les dispositions du 3° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement précité.

17. Enfin, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact prévoit différentes mesures d'évitement concernant l'atteinte à l'avifaune, notamment la préservation de différentes zones de nidification dont la friche industrielle du Triangle de Gonesse, la réduction du risque de destruction des nichées au travers de l'élaboration d'un calendrier de déboisement et défrichement tenant compte des périodes de reproduction des oiseaux, le réaménagement des talus, la mise en place de procédés d'effarouchement et le réaménagement, à l'issue des travaux, des emprises du chantier sur la base des caractéristiques écologiques des milieux impactés. Elle prévoit également des mesures de suivi et des mesures de compensation des effets négatifs pour les espèces aviaires des milieux boisés et des milieux semi-ouverts, ainsi que pour l'œdicnème criard, au travers de la restauration d'habitats favorables à ces espèces. Par ailleurs, en réponse au second avis du conseil national de la protection de la nature du 11 avril 2018, la Société du Grand Paris a précisé que les mesures de compensation prévues pourront également bénéficier aux espèces agricoles, en particulier sur les sites des Monts Gardés et de la Montagne de Chelles. Alors que le projet de ligne 17 Nord ne porte en lui-même qu'une atteinte limitée aux espaces agricoles, l'essentiel de ces atteintes invoquées par les requérantes résultant du projet de la zone d'aménagement concerté du Triangle de Gonesse, le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact quant à l'avifaune agricole doit être écarté.

18. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la réduction de la liste des éléments de biodiversité à enjeu fort ou modéré pour tenir compte des mesures d'évitement prévues serait erronée. Par ailleurs, alors que les associations requérantes ne précisent pas le fondement juridique de leur argumentation, le moyen tiré de ce que l'insuffisance de l'étude d'impact méconnaîtrait l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne les prélèvements et rejets des eaux d'exhaure :

19. D'une part, l'étude d'impact mentionne que les volumes maximaux de prélèvement des eaux d'exhaure s'élèveront à 6 825 745 m3 et précise que celles-ci seront réinjectées en nappe pour un volume compris entre environ 135 000 m3 et 304 000 m3 et dirigées vers les réseaux d'assainissement, pluviaux ou unitaires, pour le surplus. Les associations requérantes font valoir que les volumes rejetés en nappe correspondraient ainsi à moins de 5 % du total des prélèvements, en contradiction avec la mention selon laquelle " le principe de réinjection totale ou partielle vers la nappe est retenu en qualité de solution prioritaire, partout où cette solution s'avèrera réalisable ". Toutefois, alors qu'il est souligné que cette solution de principe est dépendante de questions techniques, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande d'autorisation environnementale serait entaché d'une contradiction.

20. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maître d'ouvrage de justifier dans le dossier de demande d'autorisation environnementale des accords formels des gestionnaires de réseaux prévus par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique pour le déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte. Dans ces conditions, alors qu'il ressort de l'étude d'impact qu'elle comporte une étude détaillée des modalités de gestion des eaux d'exhaure, d'ailleurs complétée par le maître d'ouvrage dans sa réponse à l'avis de l'autorité environnementale, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante sur ce point.

21. Enfin, l'étude d'impact expose, notamment aux pages 74 et 89 du volet B3, les mesures prévues pour le traitement des eaux d'exhaure avant leur réinjection en nappe, à savoir un débourbeur ou un filtre à particule, un séparateur d'hydrocarbures, un traitement catalytique, des filtres charbons actifs, un compteur d'eau de rejet et une télésurveillance. En outre, il en ressort que les eaux d'essorage des déblais des tunneliers doivent faire l'objet d'un traitement différencié et ne sont pas destinées à être réinjectées dans une nappe. Les associations requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que les modalités de traitement qualitatif des eaux d'exhaure seraient insuffisantes.

En ce qui concerne la prise en compte d'un éventuel effet digue :

22. Il résulte de l'étude d'impact que les risques liés aux écoulements des eaux pluviales issues du bassin versant d'amont de la zone d'aménagement concertée du Triangle de Gonesse ont été identifiés et pris en compte. Ainsi, durant les travaux de construction, il est prévu de créer des fossés longitudinaux destinés à recueillir ces eaux de ruissellement interceptées par l'infrastructure et ses emprises et à les restituer au milieu naturel en aval. S'agissant de la phase d'exploitation, l'étude d'impact prévoit le maintien des dispositifs mis en place durant les travaux, dans l'attente de la réalisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales de la zone d'aménagement concertée du Triangle de Gonesse. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures seraient insuffisantes au regard des effets cumulés de la construction de la ligne 17 Nord et de la zone d'aménagement concertée du Triangle de Gonesse.

En ce qui concerne les études préalables aux autorisations relatives aux installations classées nécessaires à la réalisation des travaux :

23. Les associations requérantes soutiennent que l'étude d'impact est insuffisante en ce qu'elle ne comporte pas d'étude préalable relative aux installations de traitement et de stockage des déchets qui seront rendues nécessaires au droit du Triangle de Gonesse par la réalisation du projet autorisé. Cependant, les requérantes ne précisent pas sur quel fondement législatif ou réglementaire de telles études auraient dû être réalisées. En outre, l'étude d'impact qui comporte un point 1.2.7 du volet B3 relatif à la " gestion des matériaux excavés " ne prévoit pas d'installation de traitement ou de stockage de déchets relevant la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et il ne résulte pas de l'instruction que le projet nécessiterait de telles installations sur site. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante pour n'avoir pas porté sur d'éventuelles installations classées nécessaires à la réalisation des travaux ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les mesures compensatoires au défrichement :

24. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact analyse l'état existant, précise les boisements impactés par les travaux et, au point 4.2 de son volet E correspondant à la demande d'autorisation de défrichement, expose les mesures de compensation alors envisagées, à savoir un reboisement au niveau du domaine de Grosbois, sur une surface de 73,31 hectares divisée en trois lots. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'étude d'impact aurait été insuffisante au motif qu'elle ne prévoyait aucune mesure de compensation relative à l'abattage des arbres.

Sur la légalité externe de l'arrêté complémentaire du 4 mars 2021 :

25. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, entré en vigueur le 1er mars 2017 et applicable à l'autorisation environnementale en litige conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. " Aux termes de l'article R. 181-45 dudit code : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32. (...) ". Aux termes de l'article R. 181-28 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 : " Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l'article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui se prononce dans le délai de deux mois. / Par exception au premier alinéa, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois, dans les cas suivants : / 1° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-8-1. Si l'avis du Conseil national de la protection de la nature est défavorable, le préfet saisit pour avis conforme le ministre chargé de la protection de la nature (...) ; 2° La dérogation dont l'autorisation environnementale tient lieu concerne une espèce figurant sur la liste établie en application de l'article R. 411-13-1 (...) ". En application des dispositions du III de l'article 15 du décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale ou de dérogation présentées à compter du 1er janvier 2020.

26. Par un arrêté inter-préfectoral du 4 mars 2021, les préfets de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ont imposé à la Société du Grand Paris des prescriptions complémentaires.

27. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l'autorité environnementale n'avait pas à être consultée avant l'adoption de l'arrêté du 4 mars 2021.

28. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

29. Si l'administration doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 181-45 et de l'article R. 181-28 du code de l'environnement, saisir pour avis le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou, le cas échéant, le conseil national de la protection de la nature, avant de fixer des prescriptions complémentaires, il ressort de l'arrêté complémentaire contesté qu'il se borne, dans son dispositif, à modifier les prescriptions des points 4 et 6 de l'article 27 de l'arrêté initial d'autorisation du 24 octobre 2018 relatifs, respectivement, aux mesures de compensation et aux mesures de suivi, en prévoyant, essentiellement, une mutualisation des compensations forestières et écologiques. Par suite, la méconnaissance de l'obligation de consultation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 181-28 du code de l'environnement n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas été susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision prise, ni privé les intéressés d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 mars 2021 serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté.

30. En dernier lieu, alors que l'arrêté du 4 mars 2021 n'apporte pas de modifications substantielles à l'autorisation environnementale en litige et que les effets du projet de création de la ligne 17 Nord sur l'environnement ont déjà été étudiés au stade de l'autorisation initiale, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il aurait été adopté en méconnaissance des principes d'information et de participation du public garantis par l'article 7 de la Charte de l'environnement et les articles L. 110-1, L. 122-1-1, L. 123-2 et L. 123-19 du code de l'environnement.

Sur le moyen tiré d'une incompatibilité avec le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) :

31. Aux termes du III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles

L. 211-1et L. 430-1. (...) ". Aux termes du XI de ce même article : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles (...) avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". Il résulte de ces dispositions que les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l'eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier.

32. La disposition 118 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2010-2015 approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie du 20 novembre 2009, applicable en l'espèce, prévoit des mesures de protection, en Ile-de-France, de la nappe de l'Yprésien de la masse d'eau souterraine 3104 Eocène du Valois et prescrit notamment de limiter les nouvelles autorisations de prélèvement aux forages destinés à l'alimentation en eau potable et aux forages industriels justifiant de la nécessité d'utiliser une eau d'une telle qualité non disponible par ailleurs à des coûts raisonnables, les autres forages industriels n'étant autorisés qu'à capter dans les nappes supérieures.

33. Il résulte des termes de cette disposition que seuls les prélèvements opérés dans la nappe de l'Yprésien sont concernés par la limitation prévue par la disposition mentionnée ci-dessus. Or, il résulte de l'étude d'impact et notamment des développements relatifs à l'implantation des gares et des autres ouvrages vis-à-vis du contexte hydrogéologique que seuls les aquifères éocène supérieur et moyen sont interceptés et que seul le profil du tunnel, dont le tracé recoupe uniquement les aquifères de l'Eocène supérieur et moyen, suit par endroit l'interface Eocène inférieur / Eocène moyen. Ainsi, aucun prélèvement direct dans l'Yprésien, ou éocène inférieur, n'étant autorisé par la décision attaquée, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet litigieux serait incompatible avec les dispositions précitées du SDAGE.

Sur les mesures compensatoires de l'autorisation au titre du défrichement :

34. Aux termes de l'article L. 341-6 du code forestier relatif à l'autorisation de défrichement : " (...) l'autorité administrative compétente de l'Etat subordonne son autorisation à l'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° L'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5 (...) / Le demandeur peut s'acquitter d'une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l'autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation (...) ".

35. Les articles 28 et 29 de l'arrêté attaqué prévoient que l'autorisation de défricher 98 927 m² de parcelles de bois situées à Aulnay-sous-Bois, Villepinte, Tremblay-en-France (93) et Gonesse (95) est accordée à condition qu'un boisement compensatoire soit réalisé dans le cadre de la création de la forêt de Pierrelaye, sur le territoire de compétence du syndicat mixte d'aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP). Le coefficient multiplicateur prévu à l'article L. 341-6 du code forestier est fixé à 3,33, ce qui correspond à la réalisation d'un boisement d'une surface minimale de 329 427 m². A défaut de signature d'une convention entre la société du Grand Paris et le Syndicat mixte d'aménagement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt dans un délai d'un an, il est prévu le versement au fonds stratégique de la forêt d'une somme de 990 086,20 euros.

36 Si les associations requérantes soutiennent que ces mesures compensatoires sont insuffisantes, elles se bornent à produire un article de presse du 27 janvier 2016 faisant seulement état de difficultés et de retards dans la création de la forêt de Pierrelaye. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les mesures mentionnées au point précédent ne seraient pas suffisantes et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 341-6 du code forestier ne peut qu'être écarté.

Sur la dérogation au titre de l'interdiction des atteintes aux espèces protégées :

37. L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment : " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".

38. Il résulte de ces dispositions qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économique et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

39. Il résulte de l'article 26 de l'arrêté interpréfectoral du 24 octobre 2018 qu'il accorde au projet litigieux une dérogation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, cette dérogation portant sur des atteintes tenant, d'une part, à la destruction de spécimens, à la capture et à la perturbation intentionnelle de grenouilles rieuses, de lézards des murailles, d'orvets fragiles, d'écureuils roux, de hérissons d'Europe, de pipistrelles communes, de conocéphales gracieux, de grillons d'Italie, d'agrions nains et de mantes religieuses et, d'autre part, à la perturbation intentionnelle, à la destruction, à l'altération, et à la dégradation d'aire de repos et/ou de site de reproduction de vingt-sept espèces aviaires ainsi que du lézard des murailles, de l'écureuil roux, du hérisson d'Europe et de la pipistrelle commune. L'article 27 dudit arrêté définit des mesures d'évitement, de réduction et de compensation conditionnant la dérogation accordée.

En ce qui concerne l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur :

40. Il résulte de l'instruction que le projet de ligne 17 Nord, qui a été déclaré d'utilité publique par décret du 14 février 2017, participe au réseau du Grand Paris Express, qui tend à présenter une alternative à la voiture pour les déplacements de banlieue à banlieue, décongestionner les lignes de transport en commun traversant la zone centrale de l'agglomération par le développement de l'offre de transport, favoriser l'égalité entre les territoires de la région, soutenir le développement économique, faciliter l'accès au réseau ferroviaire à grande vitesse et aux aéroports et contribuer à préserver l'environnement en favorisant l'utilisation des transports en commun et en limitant l'étalement urbain. Le projet de ligne 17 Nord, qui participe à la réalisation de ces objectifs, a plus particulièrement vocation à améliorer l'attractivité de territoires défavorisés et à faciliter l'accès à l'emploi de la population de territoires dans lesquels le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale.

41. Les associations requérantes font valoir que les abandons des projets du complexe commercial Europacity au sein de la zone d'aménagement concerté du Triangle de Gonesse et du terminal 4 de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle devant être desservi par des gares de la ligne 17 Nord sont de nature à remettre en cause les intérêts économiques et sociaux de la création de cette ligne, alors qu'il ressort de l'étude d'impact que 60 % du trafic attendu sur le tronçon nord de la ligne devaient être à destination du Parc des expositions, d'Europacity et du terminal T4 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Toutefois, il résulte de l'instruction que le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Triangle de Gonesse, notamment au travers de la création d'un parc d'affaires, est, pour le moment, maintenu et que l'abandon de l'actuel projet de Terminal 4 s'accompagne de la définition, par la société Groupe ADP, d'un nouveau projet d'évolution de la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle. A cet égard, le changement dans les circonstances de fait résultant de la chute du trafic aérien en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 n'apparait pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur le projet, compte tenu notamment des prévisions de reprise de la croissance du trafic aérien invoquées par la Société du Grand Paris et la ministre de la transition écologique qui se prévalent de comparaison avec de précédentes crises, à savoir les attentats du 11 septembre 2001 et la crise financière de 2008, et de prévisions de l'association internationale du transport aérien et du conseil international des aéroports. Si les associations requérantes invoquent également l'abandon du projet de liaison entre les lignes B et D du réseau express régional, dit " Barreau de Gonesse ", la Société du Grand Paris fait valoir que la Ligne 17 Nord pourra, pour les habitants du Val-d'Oise, se substituer au projet abandonné et que l'intérêt du projet litigieux s'en trouve donc renforcé. Enfin, il ressort du volet H " évaluation socio-économique " de l'étude d'impact mise en ligne dans le cadre de l'enquête publique préalable à l'obtention d'une déclaration d'utilité publique de la ligne 17 Nord du réseau de transport public du Grand Paris que, même en excluant le trafic associé au projet EuropaCity et en ne retenant " les trafics associés au Parc des Expositions Paris Nord Villepinte et à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle qu'à hauteur de la fréquentation actuelle de ces deux équipements (alors que ceux-ci prévoient pour les années à avenir une hausse significative de leur fréquentation, adossée à d'importants projets d'extension de leurs infrastructures) ", l'intérêt de la ligne 17 Nord demeure. Dans ces conditions, alors qu'une éventuelle modification du projet pourra, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation, il résulte de l'instruction que ces différentes circonstances de fait nouvelles et les incertitudes en résultant ne remettent pas en cause le fait que la création de la ligne 17 Nord répond à des raisons impératives d'intérêt public majeur.

En ce qui concerne l'absence d'une autre solution satisfaisante :

42. Il résulte du dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d'espèces végétales et animales protégées qu'il comporte une partie 4.7 relative à l'absence de solution alternative laquelle précise que les choix réalisés au stade du dossier de déclaration d'utilité publique " ont tenu compte des principaux enjeux liés au milieu naturel au sein du fuseau d'étude " et que cette prise en compte a permis l'évitement total de l'ensemble des sites Natura 2000 et des zonages d'inventaires du milieu naturel. Concernant le choix du tracé et de l'emplacement des gares, il est ainsi renvoyé au dossier de l'enquête publique relative à la déclaration d'utilité publique lequel expose les différents scénarios envisagés pour le tracé de la ligne 17 Nord et le positionnement des gares, notamment celle du Mesnil-Amelot. Il résulte également du dossier de demande de dérogation que si le tracé est majoritairement souterrain, le choix d'un tracé aérien entre le Triangle de Gonesse et Tremblay-en-France s'explique par la volonté de limiter les pompages d'eaux souterraines à proximité du site du parc départemental du Sausset, au sein duquel plusieurs plans d'eau en lien probable avec la nappe souterraine sont présents, un risque d'abaissement des plans d'eau, et donc d'impact indirect sur le milieu naturel et le réseau Natura 2000 en phase travaux, ayant été identifié. Sont également exposées les variantes étudiées pour le tracé de la ligne, l'aménagement de certaines gares, le caractère émergent ou enterré d'ouvrages annexes, l'utilisation des tunneliers et la localisation du centre d'exploitation.

43. Plus particulièrement, en réponse à l'avis de l'autorité environnementale, la Société du Grand Paris a détaillé l'analyse des scénarios étudiés pour la gare du Mesnil-Amelot et les raisons justifiant le choix d'un positionnement déporté des emprises nécessaires au chantier (locaux de la base vie, stationnement des engins de chantier, différents stockages de matériaux, bassin de traitement des eaux, magasin et zone de caractérisation des déblais) au sein d'une zone naturelle à proximité de la commune du Mesnil-Amelot. Il en ressort que la densité importante et les contraintes d'activité du site aéroportuaire ne permettaient pas d'y installer ces emprises, que la zone retenue est destinée, à terme, à recevoir des activités aéroportuaires et qu'il n'a pas été possible de trouver un autre terrain sans enjeu environnemental. Ainsi, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les préfets ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas d'autre solution satisfaisante, notamment en ce qui concerne le choix d'un tracé non-exclusivement souterrain et les choix concernant l'emprise du chantier déportée au Mesnil-Amelot et la localisation de la gare du Mesnil-Amelot.

En ce qui concerne le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces protégées auxquelles il est porté atteinte dans leur aire de répartition naturelle :

S'agissant des mesures d'évitement et de réduction :

44. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que la friche industrielle située au sud-ouest du Triangle de Gonesse fait l'objet d'une mesure d'évitement dans le cadre des travaux de la Ligne 17 Nord, dès lors que si la ligne passe en souterrain, les parcelles en cause ont été exclues de l'emprise des travaux afin de préserver des espèces animales protégées. En particulier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la haie bordant cette friche au sud n'a pas été incluse dans les emprises du chantier. En outre, si les associations requérantes font valoir que cette friche industrielle est susceptible d'être urbanisée dans le cadre de la mise en œuvre de la zone d'aménagement concerté du Triangle de Gonesse et que la société désignée pour l'aménagement de la zone aurait fait creuser des tranchées dans le terrain par un bulldozer en 2018 pour éviter toute occupation, ces circonstances sont sans incidence sur l'existence et la réalité de la mesure d'évitement prévue par l'arrêté attaqué.

45. Ensuite, les associations requérantes ne peuvent pas utilement critiquer la mesure d'évitement du parc du Sausset, dès lors que si elle est mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation environnementale, elle ne figure pas à l'article 27 de la décision attaquée.

46. Enfin, l'arrêté attaqué prévoit l'évitement d'une friche à l'angle des routes départementales 317 et 370 à Gonesse et d'une partie des fourrés au sud de l'emprise de chantier déportée au Mesnil-Amelot. Il est constant que ces zones abritent des espèces protégées et il résulte de l'instruction qu'elles ont été préservées respectivement par le choix d'un parcours souterrain et par le choix d'une implantation plus au nord, alors que les requérantes n'établissent pas que ces choix seraient à l'origine d'atteintes plus importantes à l'environnement. Enfin, si la friche industrielle située au sud-ouest du Triangle de Gonesse est susceptible d'être urbanisée dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAC du Triangle de Gonesse, cette circonstance demeure incertaine. Dans ces conditions, les associations requérantes ne justifient pas du caractère insuffisant des mesures d'évitement prévues et, par suite, du caractère artificiel de la réduction des enjeux en matière de biodiversité avant la détermination des besoins de compensation.

S'agissant des mesures de suivi :

47. Aux termes du dernier aliéna de l'article 27.4 de l'arrêté du 24 octobre 2018 : " Avant le 31 décembre 2019, le bénéficiaire présentera à la DRIEE une étude développant une méthode d'analyse quantitative des gains potentiels apportés par les mesures de compensation ".

48. Il appartient au juge d'apprécier, compte tenu des mesures de réduction et de compensation prévues, si la dérogation accordée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, la réalisation préalable d'une étude scientifique d'analyse quantitative des pertes et gains potentiels de biodiversité ne conditionnant pas la délivrance d'une dérogation au titre des espèces protégées.

49. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une mesure de suivi prescrite par l'arrêté en litige, la Société du Grand Paris a transmis aux services de l'Etat, en août 2020, une analyse quantitative des mesures de compensation établie par la société CDC Biodiversité qui conclut, après avoir élaboré une méthode d'analyse quantitative des pertes et gains potentiels de biodiversité et d'évaluation de l'équivalence écologique et l'avoir appliquée au projet de ligne 17 Nord du Grand Paris Express, que " le dimensionnement des mesures de compensation " est justifié et que " le projet, dans sa globalité, tend vers l'objectif d'absence de perte nette de biodiversité ". Cette analyse a été complétée par un mémoire en réponse de la Société du Grand Paris à la suite de l'avis émis le 26 octobre 2020 par le commissariat général au développement durable sur le rapport de la société CDC Biodiversité. Ainsi, à la date du présent arrêt, le moyen tiré d'une absence d'analyse quantitative des gains potentiels apportés par les mesures de compensation manque en fait.

50. En deuxième lieu, si les associations requérantes soutiennent que cette analyse aurait dû être soumise pour avis à l'autorité environnementale et au conseil national de la protection de la nature, elle ne met pas la Cour à même de se prononcer sur ce moyen en n'en précisant pas le fondement juridique.

51. En troisième lieu, si les associations requérantes critiquent la méthode d'analyse quantitative retenue pour évaluer l'impact du projet et soutiennent que les résultats de l'étude sont erronés, elles ne l'établissent pas, faute notamment de se prévaloir d'une méthode alternative d'évaluation. Au contraire, elles reconnaissent être dans l'incapacité " d'évaluer avec une fiabilité suffisante les gains de biodiversité´ pouvant être attendus sur les sites de compensation retenus par l'arrêté en litige ". En particulier, il ne résulte pas de l'instruction que cette étude serait insuffisante s'agissant des espèces protégées à faible enjeu et de la biodiversité ordinaire, appréhendées au travers de la qualité des habitats et qu'elle ne tiendrait compte ni de l'état initial des sites de compensation, ni, s'agissant des espèces à enjeux modéré et fort appréhendées au regard de la capacité d'accueil des sites, des espèces déjà présentes sur les sites de compensation. De même, si les associations requérantes critiquent la méthode retenue pour évaluer l'accessibilité des sites de compensation, elles se bornent à indiquer qu'il conviendrait d'attendre la publication d'une "méthode officielle" par le ministère, sans critiquer utilement les résultats de l'étude de la société CDC Biodiversité.

S'agissant des mesures de compensation :

52. Il résulte de l'instruction que pour compenser l'impact résiduel du projet sur le cortège des oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts, l'article 27.4 de l'arrêté du 24 octobre 2018 prévoit des mesures de compensation consistant en l'amélioration de la gestion des prairies et en la mise en place d'une clôture autour d'un site de 10 ha aux Monts-Gardés, à Claye-Souilly, en la mise en œuvre de mesures de restauration puis de gestion sur une superficie de 17,5 ha sur les pentes de la montagne de Chelles et en la mise en place de mesures d'éclaircie, de diversification des essences et d'augmentation de la quantité de bois mort sur une superficie de 18 ha dans le bosquet central du parc de Noisiel. Il est en outre prévu que " avant le 31 décembre 2019, le bénéficiaire présentera à la DRIEE une étude développant une méthode d'analyse quantitative des gains potentiels apportés par les mesures de compensation ".

53. Par un arrêté complémentaire en date du 4 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-d'Oise et le préfet de Seine-et-Marne ont apporté des modifications à l'arrêté du 24 octobre 2018 concernant les mesures compensatoires aux impacts sur les espèces et habitats protégés par la prescription de la création d'un boisement dans le cadre de l'aménagement forestier de la plaine de Pierrelaye d'une superficie minimale de 32,94 ha.

54. En premier lieu, les associations requérantes soutiennent qu'aucune mesure compensatoire n'est prévue pour de nombreuses espèces présentant un fort enjeu dans l'aire géographique concernée mais ne figurant pas dans la liste des espèces protégées retenue par l'arrêté attaqué, notamment des espèces d'oiseaux. Toutefois, s'agissant d'une part du petit gravelot, de l'hirondelle rustique, de la buse variable, du faucon crécerelle et de la rousserolle verderolle, pour établir la présence de ces espèces, les requérantes se bornent à produire des rapports établis par un naturaliste membre de la Ligue de protection des oiseaux et de la société scientifique du Bourbonnais dont il ressort seulement que ces espèces ont été observées de manière ponctuelle, notamment sans que des sites de nidification ne soient identifiés. Ces observations ne suffisent ainsi pas à établir que les travaux de la ligne 17 Nord conduiront, pour ces espèces, à la destruction d'individus, d'œufs ou de nids, causeront une perturbation intentionnelle pendant la période de reproduction ou de dépendance ou causeront une destruction, une altération ou une dégradation de site de reproduction ou d'aire de repos. D'autre part, les autres espèces mentionnées par les associations requérantes, à savoir la tourterelle des bois, l'alouette des champs et le corbeau freux, ne sont pas visées par l'arrêté susvisé du 29 octobre 2009 pris en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Le moyen tiré du caractère incomplet de l'inventaire des espèces établi par la Société du Grand Paris et, par suite, de l'insuffisance des mesures de compensation au regard des espèces prises en compte pour leur définition ne peut ainsi qu'être écarté.

55. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, il y a lieu d'apprécier la légalité de l'arrêté du 24 octobre 2018 en tenant compte des mesures de compensation supplémentaires prévues par l'arrêté modificatif du 4 mars 2021.

56. En quatrième lieu, à l'appui de leur moyen tiré de l'insuffisance des mesures de compensation, les associations requérantes se prévalent des avis défavorables du conseil national de protection de la nature en date des 8 janvier et 11 avril 2018. Toutefois, une partie des réponses de la Société du Grand Paris au premier avis du conseil national de protection de la nature ont été qualifiées de " recevables " dans le cadre de son second avis. En outre, il résulte de l'instruction qu'il a été répondu à plusieurs des recommandations maintenues par ce conseil. En particulier, ainsi qu'il a été dit, l'analyse quantitative des gains écologiques liés aux mesures de compensation imposées par l'arrêté du 24 octobre 2018 a été réalisée dans le cadre d'une mesure de suivi. En outre, s'agissant de la prise en compte des enjeux environnementaux régionaux et des oiseaux d'espèces agricoles, l'arrêté du 24 octobre 2018 a introduit, à son article 27.5 des " mesures d'accompagnement " supplémentaires imposant la mise en place d'un soutien à un projet d'agriculture favorable à l'accueil de la biodiversité et la mise en place de " toitures végétalisées, sur des secteurs pertinents de la ligne, permettant d'offrir des habitats herbacés favorables à la flore et l'entomofaune ".

57. En cinquième lieu, s'agissant de la mesure de compensation des Monts gardés, les requérantes font valoir que le site est inadapté pour assurer la conservation de l'œdicnème criard et d'autres oiseaux d'espèces agricoles, dès lors qu'il est entouré de lignes de TGV, à proximité immédiate d'un centre d'enfouissement de déchets et d'une ferme, qu'il est situé à plus de 11 km du site du Mesnil-Amelot et séparé de lui par une autoroute et une ligne à haute tension. Toutefois, elles n'apportent aucune pièce à l'appui de leurs allégations alors que les motifs justifiant le choix de ce site ont été exposés dans l'étude d'impact et alors que le conseil national de protection de la nature n'a pas remis en cause la pertinence de cette mesure de compensation mais a seulement demandé des garanties quant à sa mise en place. A cet égard, il résulte de l'instruction que, conformément aux prescriptions de l'article 27.4 de l'arrêté du 24 octobre 2018, une convention d'occupation temporaire d'une durée de 30 ans a été signée le 29 octobre 2019 entre la Société du Grand Paris et la SNCF, propriétaire du site en cause. Les associations requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que le site des Monts gardés ne serait pas une mesure de compensation efficace pour l'œdicnème criard et le cortège de l'avifaune des milieux ouverts.

58. En sixième lieu, les requérantes font encore valoir que la mise en œuvre effective et la pérennité des mesures de compensation prévues ne sont pas assurées. Il résulte toutefois de l'article 27.4 de l'arrêté du 24 octobre 2018 qu'il impose la conclusion de conventions et de plans de gestion pour chacun des sites de compensation. Si les associations requérantes font valoir que ces plans n'ont toujours pas été établis, un tel moyen relève de l'exécution de l'arrêté attaqué et ne peut, dès lors, pas être utilement invoqué dans le cadre de la présente instance. Dans l'éventualité où le maître d'ouvrage ne remplirait pas les obligations qui lui incombent en exécution de l'arrêté du 24 octobre 2018, il appartiendra aux préfets concernés, éventuellement sur demande des associations requérantes, de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 163-4 du code de l'environnement.

59. En septième lieu, les associations requérantes font valoir que les mesures de compensation, prévue pour deux couples de chardonnerets élégants sont insuffisantes, un troisième couple étant impacté compte tenu de l'urbanisation des terres prévue autour de la friche évitée au Triangle de Gonesse. Toutefois, alors que cette urbanisation éventuelle résulterait de l'opération correspondant à la zone d'aménagement concertée du Triangle de Gonesse et non des travaux relatifs à la création et à l'exploitation de la ligne 17 Nord, le moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant ensuite du tarier pâtre et de la linotte mélodieuse, il ne résulte pas de l'instruction que les estimations du nombre d'individus impactés, compte tenu des mesures d'évitement et de réduction, et des capacités des sites de compensation seraient erronées.

60. En huitième lieu, les associations requérantes font valoir que le site de compensation pour le gobemouche gris est trop éloigné pour assurer la survie des individus concernés. Toutefois, si l'autorité environnementale a relevé qu'il n'existait pas une " forte probabilité de colonisation du site de compensation proposé ", elle a seulement recommandé une mesure de suivi, mesure prévue au point 6 de l'article 27 de l'arrêté attaqué.

61. En neuvième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures de compensation pour les milieux ouverts et boisés seraient insuffisantes.

62. Dans ces conditions, compte tenu des impacts résiduels du projet, après mesures de réduction, de compensation et d'accompagnement et alors qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour cette appréciation, les effets sur les espèces protégées des aménagements susceptibles d'être réalisés sur la ZAC du Triangle de Gonesse, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les mesures prévues par les arrêtés attaqués ne sont pas suffisantes au regard de l'objectif de maintien dans un état de conservation favorable des populations d'espèces protégées auxquelles il est porté atteinte du fait de la réalisation du projet de ligne 17 Nord et que la décision accordant une dérogation au titre des espèces et habitats protégés serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Sur la méconnaissance de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime :

63. Aux termes de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable. ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 nécessaire à l'application de la loi : " Le présent décret est applicable aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés pour lesquels l'étude d'impact prévue à l'article

L. 122-1 du code de l'environnement a été transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française ", soit à compter du 1er décembre 2016.

64. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact, établie dans le cadre de la déclaration d'utilité publique, a été transmise à l'autorité environnementale le 10 septembre 2015, soit à une date antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime précité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

65. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés attaqués.

Sur les frais du litige :

66. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les associations requérantes. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes le versement à la Société du grand Paris d'une somme au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association France Nature Environnement Ile-de-France et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Société du Grand Paris sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux associations France Nature Environnement Ile-de-France, le Collectif pour le Triangle de Gonesse, les Amis de la Confédération paysanne, les Amis de la terre du Val-d'Oise, le Mouvement national de lutte pour l'environnement, Val-d'Oise environnement, " des Terres pas d'hypers ! ", Environnement 93, le Réseau associations pour le maintien d'une agriculture paysanne en Ile-de-France et Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois, à la ministre de la transition écologique et à la Société du Grand Paris.

Copie en sera adressée aux préfets de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. B..., premier vice-président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. B...

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA03478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03478
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-07;20pa03478 ?
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