Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1801786 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2020 et des mémoires enregistrés les 2 septembre 2020 et 2 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Lepeu, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1801786 en date du 12 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 1er février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé avec autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'alinéa 5 du Titre III de la convention franco-algérienne ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication du rapport médical et de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- les pièces produites en première instance pour le préfet du Val-de-Marne étaient irrecevables, le signataire du bordereau de transmission ne justifiant d'aucun mandat ou délégation de signature ;
- la procédure d'édiction du rapport médical et de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entachée de plusieurs autres irrégularités ;
- elle est illégale en ce que le préfet du Val-de-Marne a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet du Val-de-Marne a fait application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation médicale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article
L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 6 octobre 1982, entrée en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2016, sous couvert d'un visa court séjour à entrées multiples valable du 18 juillet 2016 au 17 juillet 2017, a sollicité le 25 avril 2017, la délivrance d'un certificat de résidence algérien " étranger malade " sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Mme A... fait appel du jugement du 12 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle précise que le collège des médecins de l'OFII a émis un avis sur l'état de santé de Mme A... et qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. La décision indique également que Mme A... est célibataire, sans charge de famille, entrée en France à l'âge de 32 ans et qu'elle n'établit pas que le centre de ses intérêts et de ses attaches est désormais en France. Ainsi, la décision qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, l'Etat s'est borné à produire, les 30 octobre 2018 et 2 décembre 2019, des pièces en réponse à des demandes du tribunal et n'a pas présenté de conclusions. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le signataire des bordereaux ne disposerait pas d'une délégation de signature régulière, est sans incidence sur la recevabilité des pièces ainsi produites. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à demander que ces pièces soient écartées des débats.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de l'irrégularité du rapport médical et de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration doivent être écartés par adoption des moyens retenus par les premiers juges aux points 6 à 13 de leur jugement.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et qu'il s'est prononcé au regard du caractère effectif de l'accès au traitement.
8. En cinquième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la possibilité ou l'impossibilité pour le demandeur de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'obésité morbide de stade 3, de dépression sévère et d'insomnie. Pour refuser à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, en date du 23 novembre 2017, lequel indique que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
10. Afin de contester cet avis, Mme A... produit plusieurs documents médicaux dont un certificat d'un médecin généraliste en Algérie, en date du 15 février 2018, attestant que, compte tenu de l'échec du régime alimentaire et des thérapies anorexigènes, une chirurgie bariatrique lui semble indiquée, un tel traitement n'étant pas disponible en Algérie et un certificat médical en date du 7 août 2020 d'un praticien de l'établissement hospitalier spécialisé des brulés et de chirurgie réparatrice situé à Alger estimant également que l'état de santé de Mme A... nécessite une telle intervention chirurgicale qui ne peut être réalisée en Algérie. Toutefois, ces certificats médicaux, postérieurs à la date de décision contestée, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et du préfet, alors qu'il ressort d'autres certificats médicaux qu'une intervention chirurgicale n'était pas prévue à la date de la décision contestée. En particulier, des certificats établis les 4 avril et 30 août 2017 mentionnent l'absence de projet chirurgical. En outre, des certificats médicaux établis les 2 avril 2018 et 20 juin 2018 par des praticiens exerçant en France ne mentionne la chirurgie bariatrique, que comme une éventualité, susceptible d'intervenir à l'issue d'une prise en charge multidisciplinaire. Par ailleurs, les articles de presse produits par l'intéressée relatifs à la situation sanitaire générale en Algérie et à des ruptures de stock dans l'approvisionnement de certains médicaments en Algérie en avril 2017, de même que les ordonnances annotées par un médecin généraliste en Algérie ne suffisent pas à établir l'indisponibilité des médicaments qui lui ont été prescrits dans son pays d'origine. Ainsi, les documents produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l'avis précité quant à la possibilité d'avoir effectivement accès à un traitement approprié en Algérie. Dès lors, le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle fait valoir que son père, son frère et sa sœur résident en France, elle est hébergée par une amie et ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident d'autres membres de sa fratrie. Elle ne justifie pas être particulièrement bien intégrée socialement et professionnellement dans la société française, ni avoir noué des liens personnels et familiaux intenses et stables en se bornant à produire une attestation indiquant que, postérieurement à la décision attaquée, elle a été bénévole au centre des Restos du Cœur d'Ivry-sur-Seine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ".
14. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A... ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son article L. 512-1 que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre des dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, reprises aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient l'organisation d'une procédure contradictoire comportant le droit de présenter des observations écrites et orales avant l'intervention d'une décision défavorable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
18. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays de renvoi. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
19. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 10 et 12, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".
21. Mme A... soutient que le préfet du Val-de-Marne n'a pas tenu compte des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale pour fixer le délai de départ volontaire. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A... aurait nécessité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
23. Si Mme A... soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants au regard du défaut de prise en charge de sa pathologie en Algérie, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. D..., premier vice-président,
- M. Diemert, président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
J. D...La greffière,
M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA02165 2