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07/10/2021 | FRANCE | N°20PA01836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 octobre 2021, 20PA01836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Par un jugement n° 2002003 du 12 févr

ier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2020, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Par un jugement n° 2002003 du 12 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002003 du 12 février 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne précise ni le point de départ du délai d'interdiction de retour et ni les modalités d'exécution de cette décision en méconnaissance des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est de ce fait entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant indien né le 27 juillet 1976, est, selon ses déclarations, entré en France en 2011 et s'y est maintenu depuis. A la suite de son interpellation le 28 janvier 2020, le préfet de police l'a, par un arrêté du 28 janvier 2020, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, par un second arrêté du même jour, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. A... fait régulièrement appel du jugement n° 2002003 du 12 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la compétence du signataire de l'arrêté :

2. Par un arrêté n° 2019-00939 du 11 décembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police n° 75-2019-425 du 11 décembre 2019, le préfet de police a donné à M. D... C..., attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de chacune des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce que M. A... ne démontre pas la régularité de son entrée sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. L'arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent l'obligation de quitter le territoire français et est dès lors suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui se sont substituées à compter du 1er janvier 2016 à celles de la loi du 11 juillet 1979 invoquées par l'intéressé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A... avant de prendre cette décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la demande doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 9 ans, que ses attaches familiales se trouvent en France où résident, en situation régulière, son frère, sa belle-sœur, ses nièces et ses cousins, alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine où son père est décédé. Toutefois, M. A... n'est, selon ses propres déclarations, entré en France qu'à l'âge de 35 ans. S'il fait valoir qu'il a noué une relation amoureuse sur le territoire français, il n'apporte aucune pièce pour en justifier. Il est célibataire et sans charge de famille et les pièces qu'il produit pour justifier de l'ancienneté de son séjour en France où il est hébergé par son frère, ne démontrent aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du droit au séjour qu'il tiendrait des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit ainsi être écarté.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

7. L'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".

8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'annulation de cette obligation.

9. En deuxième lieu, pour refuser à M. A... un délai pour quitter volontairement la France, le préfet de police a visé le II de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de droit de cette décision, et indiqué que M. A... ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne justifiait pas de garantie de représentation et qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. La décision refusant un délai de départ volontaire comporte ainsi, de façon précise et non stéréotypée, les motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle est suffisamment motivée.

10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A... ne trouble pas l'ordre public et ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement considérer qu'il existait un risque que M. A..., qui avait au demeurant déclaré lors de son audition par les services de police ne pas envisager retourner en Inde, ne se conforme pas à l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, et alors même que M. A... justifierait, comme il le soutient, d'une adresse stable depuis plusieurs années et de ressources, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant qu'il existait un risque de fuite justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne soit accordé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'accorder un délai de départ volontaire comporte des conséquences d'une particulière gravité sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. M. A... soutient que son retour en Inde l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire seraient illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevées à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être écartée.

15. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français. (...) Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

16. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

17. La décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A... vise notamment l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de police a pris en compte, au vu de la situation de M. A..., l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour fixer la durée de l'interdiction de retour en relevant que l'intéressé ne représentait pas une menace pour l'ordre public, qu'il alléguait être entré en France en 2011, qu'il ne justifiait pas de liens suffisamment anciens et caractérisés avec la France dès lors qu'il était célibataire et sans enfant et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée.

18. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. (...) / L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités ". Aux termes de l'article R. 511-5 dudit code, alors en vigueur : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4 ".

19. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et de l'étranger et du droit d'asile, alors en vigueur, qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.

20. En quatrième lieu, M. A..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, n'a justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer à 12 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A..., le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français depuis 2011 et sur l'absence de liens suffisamment forts et caractérisés en France de l'intéressé qui, à la date de cette décision, était célibataire et sans enfant à charge en France. Si M. A... qu'il a noué une relation amoureuse en France et qu'il est socialement intégré, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à douze mois la durée de cette interdiction.

21. En dernier lieu, compte tenu des motifs exposés au point 5 ci-dessus, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de 12 mois sur la situation personnelle de M. A... ne pourront qu'être écartés.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A... tout comme celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. E..., premier vice-président,

- M. Diemert, président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. E...La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01836 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01836
Date de la décision : 07/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-07;20pa01836 ?
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