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28/09/2021 | FRANCE | N°21PA01502

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 21PA01502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de

30 jours à compter de la notific

ation du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de

30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n°2014118 du 1er décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 28 avril 2021, le 14 juin 2021 et le 17 août 2021, M. B..., représenté par Me Haik, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haik d'une somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en renonciation du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Garavel, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... ressortissant libanais né le 10 janvier 1994 et entré en France le

30 septembre 2014 sous couvert d'un visa étudiant, a bénéficié de titres de séjour étudiant renouvelés jusqu'au 31 décembre 2018, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2019, puis a sollicité le 6 juillet 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par arrêté du 30 juillet 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si M. B... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen.

3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux qui vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B..., est suffisamment motivé en droit et en fait. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de cette situation, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".

5. D'une part, si M. B... fait valoir qu'il est soigné pour un trouble anxio-dépressif dont l'absence de prise en charge médicale, laquelle serait selon lui indisponible au Liban, pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. D'autre part, s'il fait valoir qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé le 9 septembre 2020 et s'il produit plusieurs témoignages de sa volonté de s'intégrer à la société française et de son implication dans des activités associatives bénévoles, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que ces éléments ne justifiaient pas à eux seuls son admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées.

6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point précédent M. B... n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade. S'il produit de nombreuses attestations émanant de médecins psychiatres français du 28 novembre 2019, 12 août 2020, 9 et 13 septembre 2020,

30 octobre 2020 ainsi que d'un psychiatre exerçant à Beyrouth et daté du 29 avril 2021, de médecins généralistes du 4 mars 2020, 10 septembre 2020, 29 octobre 2020 et 27 avril 2021, ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation du 18 décembre 2020 au 1er février 2021, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, ceux-ci permettent d'établir qu'il souffre d'un trouble anxio-dépressif pour lequel il est suivi régulièrement en France mais ne permettent pas de considérer qu'un défaut de suivi médical pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si M. B... fait valoir qu'il réside depuis 2014 en France et que son état de santé nécessite sa présence sur le territoire pour y suivre des soins constants et indispensables, ainsi qu'il a été précédemment exposé, il ne justifie ni d'une demande de titre de séjour pour soins, ni de la gravité de son état de santé. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France et il n'allègue pas être dépourvu de liens familiaux ou affectifs au Liban où résident ses parents et ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. M. B... soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Liban, en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, l'appelant, qui n'a pas sollicité l'asile politique en France, ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un risque personnel et actuel de traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

M. C... Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01502
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : HAIK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-28;21pa01502 ?
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