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28/09/2021 | FRANCE | N°21PA00537

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 21PA00537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 7 février 2020 du préfet de Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, ou subsidiairement, la décision du 7 février 2020 fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002792 du 13 octobre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. A..., représenté par

Me Bidault, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 7 février 2020 du préfet de Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, ou subsidiairement, la décision du 7 février 2020 fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2002792 du 13 octobre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. A..., représenté par

Me Bidault, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son Conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il démontre sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du

8 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérien né le 17 mai 1980, est entré en France le

21 mars 2013 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 29 mars 2019. Par un arrêté du 7 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette durée. M. A... relève appel du jugement du

13 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A... soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est entré en France le

21 mars 2013, qu'il y réside depuis lors et vit en couple avec une ressortissante nigérienne avec qui il a eu un enfant né en France le 29 septembre 2016. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent d'établir sa résidence en France que depuis 2016, et s'il fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France, il ne fait état d'aucun élément attestant une intégration particulière ni ne démontre l'impossibilité de reconstituer avec la mère de son enfant de même nationalité que lui-même et leur fils, âgé de quatre ans seulement à la date de l'arrêté litigieux, la cellule familiale au Nigéria où par ailleurs il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, et alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que dès lors que M. A... ne démontre pas l'impossibilité pour lui de poursuivre sa vie familiale au Nigéria avec la mère de son enfant et ce dernier, la décision litigieuse ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

6. Il ne ressort, enfin, d'aucune pièce du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée.

8. En deuxième lieu, pour les motifs précédemment exposés, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

9. Il ne ressort, enfin, d'aucune pièce du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A....

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Pour les motifs exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

11. Enfin, eu égard aux motifs précédemment exposés, et en l'absence d'élément probant, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience publique du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

M. C... Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00537
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-28;21pa00537 ?
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