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28/09/2021 | FRANCE | N°21PA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 21PA00525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.<

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Par un jugement n° 2007073 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2007073 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 16 juin 2020 en tant qu'il interdit à M. A... le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 20VE03089 du 28 janvier 2021, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. A... enregistrée le 30 novembre 2020 à la Cour administrative d'appel de Paris.

Par cette requête enregistrée le 29 janvier 2021, M. A..., représenté par

Me Calvo Pardo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 11 mars 1984 à Gharbeya Samanoud, a sollicité le 16 août 2018, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2020 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Pour rejeter la demande de M. A..., le tribunal administratif de Montreuil a notamment retenu que l'intéressé n'établissait pas résider en France de manière habituelle durant les dix années précédant sa demande de titre de séjour et qu'ainsi, le préfet de Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour.

4. Il ressort toutefois des nombreuses pièces produites par M. A..., constituées pour l'essentiel de documents médicaux, bancaires, de courriers administratifs retraçant notamment ses démarches en préfecture, de contrats de travail, de bulletins de salaire et de relevés de compte, que celui-ci établit une présence habituelle et continue en France depuis le mois de décembre 2009, date de ses premiers examens médicaux, jusqu'en 2020, M. A... produisant notamment pour cette dernière année un contrat à durée indéterminée conclu avec la société " Bateco " le 11 mars 2020. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de cette commission, le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 16 juin 2020 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

5.Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué, rejetant le surplus des conclusions de la requête, ainsi que la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente décision implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de soumettre la demande présentée par M. A... à la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 novembre 2020 et l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet de Seine-Saint-Denis, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de soumettre la demande présentée par

M. A... à la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00525
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-28;21pa00525 ?
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