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28/09/2021 | FRANCE | N°20PA03711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 20PA03711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2016124 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris

a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2016124 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. C..., représenté par

Me El Borei, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal s'est prononcé sur un arrêté dont il n'avait pas connaissance, dès lors que celui-ci n'a été communiqué ni au tribunal, ni à son conseil, alors qu'il appartenait au préfet de procéder à cette communication, conformément aux articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors que l'arrêté n'a pas été communiqué au conseil du requérant.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 12 novembre 1993, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Et aux termes de l'article R. 776-18 du même code : " (...) Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté contesté du 1er octobre 2020 n'était pas joint à la requête présentée. L'administration étant tenue de produire cette pièce conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, celle-ci a été demandée au préfet de police par une mesure d'instruction du greffe du tribunal du 12 octobre 2020. Le mémoire en défense produit par le préfet de police, enregistré le 22 octobre 2020 ne contenant pas l'arrêté demandé, une nouvelle mesure d'instruction lui a été adressée le 26 octobre 2020. Lors de l'audience publique devant le tribunal, qui s'est tenue le 28 octobre 2020, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, et le préfet de police a finalement produit l'arrêté attaqué le 2 novembre 2020. S'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté aurait été communiqué au requérant dans le cadre de l'instance devant le premier juge, il ressort des mentions portées sur cet arrêté que M. C... a signé et pris copie de cette pièce lors de sa notification le 1er octobre 2020 à 15h30 ; de plus, il n'allègue pas ne pas avoir été en sa possession. Dans ces conditions, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code justice administrative, qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA03711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03711
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : EL BOREI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-28;20pa03711 ?
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