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28/09/2021 | FRANCE | N°20PA03362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 20PA03362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... O..., Mme B... M... épouse O..., Mme H... O... épouse K..., Mme L... O... épouse D..., Mme Q... O... épouse I... et Mme J... P..., en son nom et en sa qualité de représentante de sa fille mineure A... O..., ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à leur verser la somme totale de 136 800 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. C... O....

Par un jugement n° 1909861 du 29 septembre 2020, le

tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... O..., Mme B... M... épouse O..., Mme H... O... épouse K..., Mme L... O... épouse D..., Mme Q... O... épouse I... et Mme J... P..., en son nom et en sa qualité de représentante de sa fille mineure A... O..., ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à leur verser la somme totale de 136 800 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. C... O....

Par un jugement n° 1909861 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. E... O..., Mme B... M... épouse O..., Mme H... O... épouse K..., Mme L... O... épouse D..., Mme Q... O... épouse I... et Mme J... P..., en son nom et en sa qualité de représentante de sa fille mineure A... O..., représentés par Me Devillers, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 septembre 2020 ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à verser :

- la somme de 22 500 euros chacun à M. E... O..., à Mme B... O..., à Mme J... P... en son nom propre et au nom de sa fille A... O... ;

- la somme de 8 100 euros chacune à Mmes H..., L... et Q... O... ;

- la somme de 22 500 euros à Mme J... P... en sa qualité de représentante légale de Cléa O..., ayant droit, au titre des préjudices subis par M. C... O... avant son décès.

3°) de mettre les dépens, ainsi que la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est engagée pour faute dès lors que le service des urgences n'a pas mis en œuvre les moyens permettant le diagnostic de la pathologie dont souffrait M. C... O... et dont il est décédé ; la réalisation d'une échographie, compte tenu de l'atrophie de son rein droit, n'était pas impossible et aurait permis d'exclure le diagnostic de colique néphrétique ;

- la faute imputable au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a fait perdre à M. O... 90 % de chances d'éviter le décès ;

- M. C... O... a enduré des souffrances avant son décès et il a subi un préjudice moral, qui doivent être réparés par la somme globale de 22 500 euros après application du taux de perte de chance ;

- les parents, la concubine et la fille de M. C... O... ont subi un préjudice d'affection qui doit être réparé à hauteur de 22 500 euros chacun ;

- le préjudice d'affection subi par les trois sœurs de la victime doit être indemnisé par la somme de 8 100 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 4 mai 2021.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... O..., âgé de vingt-neuf ans, ressentit de fortes douleurs au flanc droit le 1er juin 2018 en fin de matinée, alors qu'il exerçait son métier de technicien frigoriste pour le compte d'une société intervenant sur le site de l'aéroport de Roissy. Il fut pris en charge par un médecin du centre médical d'urgences et de soins de l'aéroport, puis transporté au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois dans l'après-midi. Le diagnostic de colique néphrétique sans gravité posé, le patient fut invité à regagner son domicile à 21 heures 46. En raison d'une reprise de la douleur vers 22 heures 45, M. O... fut conduit par des proches au centre hospitalier de Senlis vers 23 heures ; il y perdit connaissance, convulsa et fit un arrêt cardiaque. Un scanner réalisé en urgence révéla un hématome rétro-péritonéal. L'intéressé fut transféré à l'hôpital Lariboisière à Paris. À son arrivée, il souffrait d'une hémorragie de l'artère rénale droite. Une laparotomie avec évacuation de l'hématome fut pratiquée le 2 juin, mais M. O... décéda le 3 juin à 3 heures 44 d'une défaillance multiviscérale.

2. Par ordonnance du 29 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a ordonné une expertise. Après le dépôt du rapport le 27 mars 2019, les consorts O... ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger. Ils demandent l'annulation du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier à réparer les préjudices subis du fait du décès de M. C... O....

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. O... est décédé en raison d'une rupture cataclysmique d'une dissection de l'artère rénale droite ou de la rupture d'un anévrisme de l'artère rénale droite. Cette pathologie rare aurait, selon les experts, pu être décelée par un scanner dont la réalisation aurait pu être imposée aux médecins urgentistes par les résultats d'une échographie qui n'a pas été pratiquée. Toutefois, l'état de M. O... lors de son admission comme lors de sa sortie de l'établissement n'évoquait pas une pathologie grave, mais une colique néphrétique simple. Cette pathologie a ainsi été diagnostiquée lors d'un premier examen réalisé à 18 heures 34 par le docteur N..., au cours duquel ont été notés un fond douloureux persistant, une absence de fièvre et un abdomen souple et indolore. Un second examen a été effectué à 21 heures 29 par le docteur G..., qui a relevé que le patient était " parfaitement asymptomatique " ; la douleur ayant ainsi disparu, il a autorisé la sortie de M. O.... Si une polynucléose non expliquée, une hémoglobine proche de la limite inférieure de la normale et un antécédent d'atrophie du rein droit constituaient des éléments qui auraient pu rendre souhaitable une échographie rénale, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'attitude des médecins urgentistes du centre hospitalier Robert Ballanger aurait été négligente, alors par ailleurs que l'intéressé a été prévenu qu'il devait revenir rapidement aux urgences en cas de reprise douloureuse, de vomissements, de fièvre ou de frissons. Dans ces conditions, ils n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement.

5. Il résulte de ce qui précède que les consorts O... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les consorts O... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts O... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... O..., Mme B... M... épouse O..., Mme H... O... épouse K..., Mme L... O... épouse D..., Mme Q... O... épouse I... et Mme J... P..., en son nom et en sa qualité de représentante de sa fille mineure A... O..., au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

G. F...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA03362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03362
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-28;20pa03362 ?
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