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24/09/2021 | FRANCE | N°20PA02867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 septembre 2021, 20PA02867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1901729 du 24 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. D..., représenté par Me Michallon,

avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement entrepris ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1901729 du 24 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. D..., représenté par Me Michallon, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement entrepris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute de réponse motivée au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, et en raison d'erreurs matérielles et de droit ;

- la proposition de rectification du 14 mai 2015 est insuffisamment motivée, entachée d'erreur de droit et comporte des développements relatifs à l'imposition des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2013 alors qu'ils n'ont pu être imposés qu'au titre de l'année 2014 ;

- l'administration a fait une inexacte application des dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, de la réponse à M. E... A... 31-8-1952 p. 3962, de la réponse à M. C... A... 3-12-1952 p. 5921 et du BOI-RPPM-RCM-10-20-40 n° 40 du 1er septembre 2012, en estimant le boni de liquidation distribué dès l'année 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., gérant et associé de moitié de la SARL Ness'Be, qui avait pour activité la vente en gros de pièces détachées pour appareil électroménager, a été désigné son liquidateur lors de sa dissolution, le 31 décembre 2013. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société, l'administration a adressé à M. D... une proposition de rectification en date du 14 avril 2015, au terme de laquelle elle a soumis, au titre de l'année 2013, à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales et à hauteur de sa participation, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, un boni de liquidation pour un montant distribué de 344 301 euros. Par une réclamation du 4 octobre 2018, M. D... a contesté en vain ces suppléments mis en recouvrement le 30 septembre 2018, pour un montant de 76 848 euros, incluant les pénalités. De même, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre de l'année 2013, par un jugement n° 1901729 du 24 septembre 2020, dont appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements sont motivés. En vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Et en vertu des dispositions de l'article R. 57-1 du même livre, la proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Contrairement à ce que soutient M. D... en appel, les premiers juges se sont livrés à un examen détaillé de la proposition de rectification en date du 14 avril 2015 et ont apprécié les informations qu'elle comporte au regard des mentions requises par les dispositions rappelées ci-dessus. Ainsi, le moyen tiré du défaut de réponse motivée au moyen articulé contre cette proposition de rectification manque en fait.

3. En deuxième lieu, à supposer que des erreurs matérielles puissent entacher d'irrégularité un jugement, M. D... ne spécifie en rien les erreurs qu'il allègue et ne met donc pas la Cour en mesure d'apprécier le moyen qu'il soulève.

4. Enfin, le moyen, tiré de ce que l'administration n'a pas justifié de l'établissement de l'imposition en litige au titre de l'année 2013, et non de l'année 2015, a trait au bien-fondé de cette imposition. Il ne peut dès lors être utilement soulevé au titre de la régularité de la procédure d'imposition.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges aux deuxième et troisième paragraphes du jugement entrepris, d'écarter le moyen repris sans changement en appel et tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 14 avril 2015.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " Aux termes de l'article 12 de ce code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Aux termes du 3 de l'article 158 du même code : " 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. "

7. Il résulte de l'instruction que, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL Ness'Be en date du 31 décembre 2013, les associés ont acté par une première résolution la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation, M. D... étant désigné liquidateur, et, par une seconde délibération, approuvé le rapport de liquidation, le compte définitif de liquidation, et constaté l'absence de boni de liquidation. Toutefois, dans les comptes de clôture au 31 décembre 2013, déposés au greffe du Tribunal de commerce de Bobigny, étaient enregistrés au passif du bilan de la société, en plus d'un apport initial de 3 000 euros, un report à nouveau de 475 256,81 euros, correspondant à un report à nouveau antérieur et à un résultat comptable de l'exercice 2012, ainsi qu'un résultat, pour l'exercice clos en 2013, de 213 046,01 euros. Ainsi, en plus de l'apport initial dont la reprise par les deux associés était exonérée d'impôt en vertu des dispositions précitées de l'article 112 du livre des procédures fiscales, la société présentait, malgré les mentions du compte définitif de liquidation, à la date du 31 décembre 2013, un boni de liquidation de 691 602,82 euros. Le requérant ne conteste pas en appel que, malgré l'absence de répartition de ce boni de liquidation, il était ainsi titulaire de bénéfices distribués d'un montant égal à la moitié de ce boni. Il se borne à soutenir qu'en raison de la date de clôture de l'exercice, il n'a pu appréhender cette distribution au cours de l'année rectifiée. À cet effet, il fait valoir que la personne morale, auteur des distributions, subsistait pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 29 avril 2014. Or, dans le compte définitif de liquidation, le passif correspondant au compte courant des deux associés ne présente qu'un solde de 140 766 euros, égal au montant des créances non encore recouvrées sur les clients. Ainsi, faute pour le requérant d'établir l'existence d'un transfert de fonds de la société révélant une distribution de bénéfices à une date postérieure, le boni de liquidation mentionné d'un montant de 691 602,82 euros doit être regardé comme ayant été appréhendé en totalité à la date de clôture de l'exercice 2013 et des opérations de liquidation, soit au 31 décembre 2013, tel qu'il ressort des écritures comptables à cette date. C'est donc à bon droit que l'administration a taxé les sommes en litige au titre de l'année 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'imposition erronée d'un supplément de revenus d'un montant de 344 300 euros en 2013 entre les mains de M. D... ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, à supposer que M. D... se prévale de l'interprétation de la loi fiscale exprimée par la réponse E... AN 31-8-1952 p. 3962, par la réponse Raffarin AN 3-12-1952 p. 5921 et par le BOI-RPPM-RCM-10-20-40 n° 40 du 1er septembre 2012, ces réponses et cette instruction fiscale ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle qui a été faite au paragraphe précédent.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional de contrôle fiscal de la région Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président-assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2021.

Le rapporteur,

J.-E. SOYEZ Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 20PA02867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02867
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-24;20pa02867 ?
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