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23/09/2021 | FRANCE | N°21PA02443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 septembre 2021, 21PA02443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 25 mars 2021 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2102849 du 20 avril 2021 rectifié par une ordonnance du

26 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a, en son article 1er, admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en son article 2,

annulé les arrêtés du 25 mars 2021, en son article 3, mis fin aux mesures de surveillance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 25 mars 2021 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2102849 du 20 avril 2021 rectifié par une ordonnance du

26 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a, en son article 1er, admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en son article 2, annulé les arrêtés du 25 mars 2021, en son article 3, mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l'objet M. A..., en son article 4, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en son article 5, enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile et, en son article 6, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA02443 le 6 mai 2021, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 5 du jugement n° 2102849 du 20 avril 2021 rectifié par une ordonnance du 26 avril 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé dès lors que les brochures A et B dans leur intégralité ont été remises à M. A... et que le contenu de ces brochures a été porté à sa connaissance oralement par l'intermédiaire d'un interprète ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, M. A..., représenté par

Me Jaslet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Jaslet, conseil de M. A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé.

Il renvoie à ses écritures de première instance dont il entend conserver le bénéfice.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2021.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21PA02444 le 6 mai 2021, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2102849 du 20 avril 2021 rectifié par une ordonnance du 26 avril 2021 du tribunal administratif de Melun.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Jaslet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Jaslet, conseil de M. A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Jaslet, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 15 janvier 1999 à Panjshir, ressortissant afghan, a présenté le

19 janvier 2021 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Melun. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que l'intéressé a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 22 décembre 2020. Par un arrêté du

25 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne a décidé du transfert de M. A... aux autorités italiennes. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. Par un jugement du

20 avril 2021 rectifié par une ordonnance du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de renouveler pendant ce réexamen son attestation de demande d'asile. Le préfet de Seine-et-Marne relève appel de ce jugement et demande, en outre, à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

2. Les requêtes susvisées n° 21PA02443 et n° 21PA02444, présentées par le préfet de Seine-et-Marne, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Melun et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Melun :

3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. M. A... a présenté devant le tribunal et devant la Cour les premières pages de la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et de la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) qui lui ont été remises, contre signature, le jour de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 19 janvier 2021. En se fondant sur la circonstance que ces documents originaux présentés à l'audience ne portaient aucune mention du nombre de pages et que le verso de chacun de ces documents ne portait aucune mention, étant entièrement blanc, le tribunal a estimé que le préfet de Seine-et-Marne n'établissait pas avoir délivré à M. A... l'information complète prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que l'intéressé devait être considéré comme ayant été privé effectivement de la garantie prévue par les dispositions précitées. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A... a signé les premières pages des brochures A et B sans émettre aucune réserve et n'a pas réclamé à l'administration les pages prétendument manquantes des brochures qui lui étaient remises alors même qu'il ne pouvait manquer d'être alerté par une anomalie aussi apparente que la remise de la seule première page de chacune des brochures A et B. En outre, il ressort du résumé de l'entretien individuel de M. A... du 19 janvier 2021 que les brochures A et B lui ont été remises, que l'intéressé n'a pas demandé à l'administration de préciser ou de compléter les informations écrites concernant l'application du règlement qui venaient de lui être fournies et a signé ce document sans émettre de réserve. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B ont été remises à M. A... en dari, langue qu'il a déclaré comprendre, et qu'elles lui ont été traduites oralement par un interprète dans cette même langue. Dans ces conditions, et même si les étiquettes figurant sur les brochures A et B remises à M. A... ne mentionnent pas le nombre de pages, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant remis à M. A... ces brochures dans leur intégralité. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé, au motif qu'il a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, son arrêté du

25 mars 2021 décidant du transfert de M. A... aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Melun.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal :

En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés du 25 mars 2021 :

7. En premier lieu, par un arrêté n°20/BC/134 du 22 septembre 2020 régulièrement publié au recueil n° D77-099-09-2020 des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés contestés, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Seine-et-Marne à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions des forces armées. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient été signés par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A... avant de prendre les arrêtés en litige.

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté de transfert :

9. En premier lieu, en application des dispositions codifiées alors à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et désormais à l'article

L. 572-1 de ce code, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

10. L'arrêté en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. A..., né le 15 janvier 1999 à Panjshir, de nationalité afghane, a demandé l'asile en France le 19 janvier 2021, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 22 décembre 2020 et que les autorités italiennes, qui ont été saisies le 21 janvier 2021 d'une demande de prise en charge de l'intéressé en application de l'article 21-1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord implicite le 21 mars 2021. Il mentionne également que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il indique également que M. A... ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie et porte l'appréciation selon laquelle l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect à son droit à la vie privé et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. A... n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A.... Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

11. En deuxième lieu, M. A... n'assortit pas le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de fait des précisions suffisantes permettant d'en apprécier son bien-fondé.

12. En troisième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du

26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il suit de là que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français ordonne le transfert d'un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.

M. A... ne peut dès lors pas utilement soutenir qu'il n'est pas établi que la brochure Eurodac lui a été communiquée.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) . /

3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

14. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort du résumé de cet entretien versé au dossier que M. A... a bénéficié, le 19 janvier 2021, dans les locaux de la préfecture de Seine-et-Marne, d'un entretien individuel, assuré par M. C... B..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration, dont les prénom, nom et qualité sont mentionnés dans ce document, et que l'intéressé a signé. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, M. B... doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A... a été assisté d'un interprète en dari, une des deux langues officielles de l'Afghanistan que l'intéressé a déclaré comprendre, et qu'il a pu faire valoir lors de cet entretien toutes observations utiles ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. M. A... ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, à supposer établie la circonstance que le résumé de l'entretien individuel n'ait pas été communiqué à M. A... à l'issue de cet entretien, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien individuel, comme il a déjà été dit, l'intéressé a eu la possibilité de faire valoir ses observations et qu'en tout état de cause, il a eu communication de ce document au plus tard le 13 avril 2021, date de la communication du mémoire du préfet de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tenant à la possibilité de présenter des observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

15. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement

n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".

16. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

17. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.

18. Le préfet de Seine-et-Marne a versé au dossier la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès italien Dublinet depuis l'adresse

" itdub@nap01.it.dub.testa.eu ", émise le 21 janvier 2021 et portant la référence FRDUB19930433738-770 correspondant au dossier de M. A.... Cet accusé de réception, bien qu'émis automatiquement par l'adresse électronique du point d'accès italien, permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 21 janvier 2021, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de l'introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes de la requête aux fins de prise en charge de M. A.... En l'absence de réponse explicite des autorités italiennes ainsi saisies, leur accord implicite a été constaté à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 22-7 du règlement n° 604/2013 du

26 juin 2013. Les autorités françaises ont adressé aux autorités italiennes, le 23 mars 2021, le constat d'accord implicite pour l'examen de la demande d'asile de M. A..., ainsi que le démontre l'accusé de réception électronique du point d'accès italien Dublinet du même jour, produit au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.

19. En sixième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du

2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes ".

20. M. A... soutient que le préfet de Seine-et-Marne n'établit pas que les autorités françaises et italiennes ont pris les dispositions nécessaires pour fixer le lieu et l'heure de son arrivée en Italie. Il doit être ainsi regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Cependant, ces dispositions ont pour seul objet de permettre l'organisation de l'exécution d'une décision de transfert en cas d'acceptation implicite des autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. Leur éventuelle méconnaissance est, par suite, sans incidence sur la légalité de cette décision.

21. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013 :

" (...) 2. (...)/ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 572-3 de ce code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ".

22. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 :

" 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...). / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) / 3. Tout État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". De même, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 571-1 de ce code : : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article L. 712-1 du même code dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 512-1 de ce code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : (...) / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; (...) ".

23. M. A... soutient, d'une part, que les autorités italiennes ont pris à son encontre une mesure d'éloignement vers l'Afghanistan sans avoir examiné sa demande d'asile et que dès lors son transfert en Italie entraînera son renvoi dans son pays d'origine où il craint pour sa vie compte tenu du climat de violence généralisée qui y règne et, d'autre part, que les demandeurs d'asile ne sont pas traités par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile dès lors notamment qu'ils n'ont pas accès à l'hébergement et à des soins médicaux, qu'il existe un risque de subir de mauvais traitements du fait d'une détention prolongée et de l'usage excessif de la force par les autorités italiennes, qu'ils n'ont pas accès à la procédure d'asile et à l'ensemble des informations relatives à l'exécution des décisions de transfert. Il produit au soutien de ces affirmations plusieurs extraits de rapports d'organisations internationales, notamment des rapports de Médecins sans frontières du 20 février 2018, d'Amnesty International au titre de 2017/2018, du comité contre la torture de l'ONU du 21 novembre 2017 et de l'organisation Osar de mai 2019. Il soutient en outre que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et de traitement des demandes d'asiles se sont encore dégradées en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid 19.

24. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine. En outre, l'Italie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De ce fait, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est présumé conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les pièces versées au dossier par M. A..., constituées de rapports à caractère général émanant d'organisations internationales de défense des droits de l'homme comme il a été dit, ne suffisent pas à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne serait pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe

2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

25. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 24, et en dépit de la situation sanitaire, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en prononçant son transfert aux autorités italiennes, aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. A..., qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013.

En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté assignant à résidence M. A... :

26. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; / (...) Les sept derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable (...) trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". Aux termes de l'article L. 561-1 de ce code dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée (...) / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage (...) / Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 ".

27. En premier lieu, compte tenu des motifs énoncés aux points 3 à 25, l'assignation à résidence a été prononcée pour les besoins de l'exécution d'une décision de transfert qui n'est pas entachée d'illégalité.

28. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les règlements n° 603/2013 et

n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° bis de l'article L. 561-2. Il mentionne que la comparaison des empreintes digitales de M. A... au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 22 décembre 2020, que les autorités italiennes ont été saisies le 21 janvier 2021 d'une demande de prise en charge de l'intéressé et qu'en raison de la nécessité de s'assurer de la disponibilité de M. A... pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert prise à son égard, il y avait lieu d'assigner l'intéressé à résidence dès lors qu'il dispose d'une résidence effective et permanente auprès de PADA COALLIA

77-DOM- 2 bis avenue Jean Jaurès à Melun. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A.... L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent la décision d'assignation à résidence et est, par suite, suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

29. En troisième lieu, l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 26 du présent arrêt constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à celle-ci.

30. M. A... soutient que sa qualité de demandeur d'asile ne lui permet pas de bénéficier de garanties de représentation suffisantes. Cependant en prenant une mesure d'assignation à résidence à l'encontre de M. A..., le préfet de Seine-et-Marne a nécessairement considéré que celui-ci disposait de garanties de représentation suffisantes. Par suite, ce moyen doit être écarté.

31. En quatrième lieu, M. A... n'assortit pas le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de fait des précisions suffisantes permettant d'en apprécier son bien-fondé.

32. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige présenterait un caractère disproportionné en vue de l'exécution de la décision de transfert aux autorités italiennes et procèderait ainsi d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A....

33. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 25 mars 2021 décidant la remise de M. A... aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et a mis, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, 1 200 euros à la charge de l'Etat, et à demander en conséquence l'annulation des articles 2 à 5 de ce jugement rectifié par une ordonnance du 26 avril 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... devant la Cour tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :

35. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 21PA02443 du préfet de Seine-et-Marne tendant à l'annulation des articles 2 à 5 du jugement du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Melun rectifié par une ordonnance du 26 avril 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21PA02444 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais de l'instance :

36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au conseil de M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA02444 du préfet de police.

Article 2 : Les articles 2 à 5 du jugement n° 2102849 du 20 avril 2021 rectifié par une ordonnance du 26 avril 2021 du tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... A... et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

H. VINOT

La greffière,

C. POVSE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

Nos 21PA02443, 21PA02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02443
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : JASLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-23;21pa02443 ?
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