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23/09/2021 | FRANCE | N°21PA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 septembre 2021, 21PA01602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2018532/2-3 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C..., a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. C..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2018532/2-3 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C..., a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. C..., représenté par Me Perriez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2018532/2-3 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2020 du préfet de police rejetant sa demande de regroupement familial et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher, de manière circonstanciée, s'il justifiait d'une relation de concubinage stable et établie, de ce que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de ce que le préfet de police a méconnu les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les décisions contestées sont illégales à raison de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles se fondent ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit en se fondant sur la présence de Mme A... sur le territoire français pour rejeter sa demande de regroupement familial ; il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en retenant le seul motif tiré de ce que Mme A... n'est pas sa conjointe ;

- le préfet de police ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande au motif qu'il n'était pas marié avec Mme A... sans vérifier au préalable le caractère stable et établi de la relation de concubinage ;

- les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire distinct, enregistré le 29 mars 2021, M. C..., représenté par

Me Perriez demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du

7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2020 du préfet de police rejetant sa demande de regroupement familial et la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'annuler le jugement n° 2018532/2-3 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.

Il soutient que :

- le changement de circonstances de droit et de fait depuis l'examen par le Conseil constitutionnel des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 23 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 justifie un nouvel examen de ces dispositions ;

- les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui réservent aux seuls étrangers mariés le bénéfice du regroupement familial et excluent ceux qui sont en situation de concubinage, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de mener une vie familiale normale et aux principes constitutionnels d'égalité et de la liberté individuelle ;

- la question posée n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité présentée par

M. C..., enregistré le 29 juin 2021, le préfet de police demande à la Cour de rejeter la demande de transmission au Conseil d'Etat, en vue de la saisine du Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. C....

Il soutient que les conditions prévues à l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009- 1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ne sont pas remplies.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les observations de Me Perriez, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 17 mai 1951, apatride, a sollicité le 25 octobre 2019 le bénéfice du regroupement familial pour sa concubine, Mme A..., née le 28 janvier 1983 au Bénin. Par une décision du 3 juillet 2020, le préfet de police a rejeté sa demande. Le recours gracieux de M. C... formé le 13 juillet 2020 contre cette décision a été implicitement rejeté. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Paris, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile posée par M. C..., a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2020 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. M. C... relève appel de ce jugement et demande en outre à la Cour de transmettre au Conseil d'Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont exposé de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont estimé que la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C... devait être rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et celui tiré de ce que les décisions du préfet de police en litige méconnaissent ce même article. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ces moyens qui n'étaient pas inopérants. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement, M. C... est fondé à soutenir que le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2020 du préfet de police et de la décision implicite rejetant son recours gracieux est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et à demander son annulation.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police rejetant sa demande de regroupement familial et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, par la voie de l'effet dévolutif, sur les autres conclusions présentées par M. C....

Sur le refus de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C... :

5. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".

6. L'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, dispose que : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (...) ". En vertu de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

8. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".

9. M. C... soutenait devant le tribunal que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles réservent le bénéfice du regroupement familial au conjoint du ressortissant étranger, à l'exclusion du concubin, méconnaissent le principe d'égalité et la liberté individuelle garantis par la Constitution et le droit de mener une vie familiale normale garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cependant, ces dispositions, issues de l'article 23 de la loi

n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée d'accueil et de séjour des étrangers en France, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, sous la réserve de trois interprétations ne concernant pas la restriction au conjoint du bénéfice du regroupement familial, ainsi que dans sa décision n° 2006-539 DC du 20 juillet 2006 portant sur la loi relative à l'immigration et à l'intégration. Si le requérant soutient que l'article 3 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité a consacré le concubinage et que

celui-ci a connu un fort développement depuis la décision du Conseil constitutionnel du

13 août 1993, ces éléments antérieurs à la décision du Conseil constitutionnel du 20 juillet 2006, et qui en tout état de cause n'affectent pas directement les dispositions sur le regroupement familial, ne sauraient être regardés comme un changement des circonstances en droit et en fait justifiant un nouvel examen de ces dispositions. Il s'ensuit que les décisions contestées du préfet de police étant fondées sur des dispositions législatives déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et les dispositifs de deux décisions du Conseil constitutionnel, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'une au moins des trois conditions mentionnées au point 6 du présent arrêt n'était pas remplie.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité en débat. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en ce sens renouvelée en appel.

Sur la légalité des décisions du préfet de police :

11. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Aux termes de l'article 9 de cette charte : " Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice ".

12. En prévoyant la possibilité du regroupement familial pour les seuls couples mariés, les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale des couples vivant en concubinage énoncés aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni au droit de se marier et de fonder une famille énoncé à l'article 9 de cette charte dès lors que le concubin ou la concubine d'une personne étrangère résidant régulièrement sur le territoire français peut rejoindre cette personne sur le territoire français et résider régulièrement en France en sollicitant un visa pour entrer en France puis un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les stipulations précitées doit être écarté.

13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que M. C... a présenté une demande de regroupement familial au profit de sa concubine, Mme A.... Cependant, dès lors que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient le bénéfice du regroupement familial qu'au profit du conjoint ou de la conjointe du ressortissant étrangers et que la situation de M. C... et de Mme A... n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner la réalité et la stabilité de la relation de concubinage de M. C... et de Mme A... avant de prendre les décisions en litige. Pour ce même motif, M. C... ne peut utilement soutenir que les décisions du préfet de police auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

14. En troisième lieu, M. C... soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en lui opposant également la circonstance que Mme A..., qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 juin 2017, était revenue en France le 10 octobre 2017 et séjournait irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et de la motivation de la décision du 3 juillet 2020 que le préfet de police aurait pris la même décision de refus d'accorder le regroupement familial sollicité par M. C... au profit de Mme A... en se fondant sur le seul motif tiré de ce que Mme A... n'était pas la conjointe de M. C... mais sa concubine dès lors, comme il a déjà été dit, que cette situation n'entre pas dans le champ d'application du regroupement familial prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En quatrième et dernier lieu, les décisions en litige, qui se bornent à refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. C... en faveur de sa concubine, n'ont ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier et de fonder une famille. Par suite et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces décisions ont méconnu les stipulations de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

16. Il résulte des points 11 à 15 du présent arrêt que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2020 du préfet de police rejetant sa demande de regroupement familial et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au profit du conseil de M. C..., la somme demandée au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu pour la Cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. C....

Article 2 : Le jugement n° 2018532/2-3 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2020 du préfet de police et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Article 3 : Les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2020 du préfet de police et de la décision implicite rejetant son recours gracieux présentées devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions d'appel de M. C... sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

La rapporteure,

V. LARSONNIER

Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21PA01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01602
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PERRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-23;21pa01602 ?
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