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23/09/2021 | FRANCE | N°20PA04128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 23 septembre 2021, 20PA04128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., ancienne conseillère du salarié, ayant exercé les fonctions d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) pour le compte de la société L'Anneau a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de l'UT de la Seine-Saint-Denis, (aéroport de Roissy), section 6, UC 5, a autorisé son licenciement disciplinaire.

Par jugement n° 1812124 du 19 octobre 2020, le tribunal administra

tif de Montreuil a annulé la décision du 12 octobre 2018 de l'inspectrice du trav...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., ancienne conseillère du salarié, ayant exercé les fonctions d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) pour le compte de la société L'Anneau a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de l'UT de la Seine-Saint-Denis, (aéroport de Roissy), section 6, UC 5, a autorisé son licenciement disciplinaire.

Par jugement n° 1812124 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 12 octobre 2018 de l'inspectrice du travail de l'UT de la Seine-Saint-Denis.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, la société L'Anneau, représentée par Me Gourdon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1812124 du 19 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, elle a proposé à Mme B... par courriers des 4 et 12 décembre 2016 et du 17 janvier 2017 deux postes correspondant aux préconisations du médecin du travail mais qu'elle a refusés ;

- Mme B... a été réintégrée après l'annulation par le jugement du conseil des prud'hommes de Paris de son licenciement pour inaptitude physique qui n'avait pas été précédé de la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail compétent sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit soumise à une visite médicale de reprise ;

- elle ne pouvait qu'engager une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de Mme B... qui refusait systématiquement de clarifier sa situation de double emploi, de se rendre aux convocations qui lui étaient adressées et qui a méconnu la clause de fidélité de son contrat de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, Mme A... B..., représentée par Me Dadi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société L'Anneau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 12 octobre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de l'UT de la Seine-Saint-Denis a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le second courrier de convocation à l'enquête contradictoire qui lui a été adressé mentionnait une rupture conventionnelle alors que ce rendez-vous s'inscrivait dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de sorte qu'elle n'a pu préparer sa défense utilement ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'inspection du travail ne lui a pas transmis les pièces produites par l'employeur à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'employeur a rendu impossible la tenue de l'entretien préalable au licenciement, ce qui constitue un vice substantiel ; en effet, il n'a pas procédé au règlement des salaires qui lui étaient dus à la suite de la réintégration ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes en date du 14 mai 2018, de sorte qu'elle était fondée à ne pas se rendre à l'entretien préalable au licenciement en vertu du principe de l'exception d'inexécution prévu à l'article 1219 du code civil ;

- elle est illégale dès lors que les faits qui sont reprochés ne présentent pas un caractère fautif ; en effet, si un cumul d'activités lui a été opposé, elle n'a en réalité effectué aucune heure de travail depuis 2013 pour l'autre société dont elle était salariée, de sorte qu'il n'y a eu aucun dépassement de la durée légale de temps de travail autorisée ;

- elle est illégale dès lors que l'employeur ne pouvait recourir à la procédure de licenciement pour motif disciplinaire mais était tenu de reprendre la procédure de licenciement pour inaptitude annulée par le conseil de prud'hommes dès lors que ce motif de licenciement prime ; à tout le moins, en raison de l'avis d'inaptitude rendu le 30 septembre 2016 et de son état de santé mouvant, l'employeur était tenu d'organiser une nouvelle visite médicale.

Par un mémoire en appel incident, enregistré le 7 mai 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut à qu'il soit fait droit à la requête de la société L'Anneau et au rejet de la demande de Mme B....

Il soutient que :

- si le contrat de travail de Mme B... était suspendu à la suite de son accident de travail survenu le 1er février 2015, les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, sur lesquelles s'est fondé le tribunal administratif, n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, en toutes circonstances, à l'engagement d'une procédure de licenciement pour un autre motif que l'inaptitude ; ainsi le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été engagée par la société L'Anneau en qualité d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 octobre 2014. Après un accident du travail survenu le 1er février 2015, elle a été placée en arrêt de travail, puis après deux examens médicaux des 24 juin 2016 et 30 septembre 2016, le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive à son poste de travail. Son licenciement pour inaptitude physique lui a alors été notifié par son employeur par un courrier du 13 mars 2017 sans que ce dernier ait toutefois sollicité et obtenu auprès de l'inspection du travail une autorisation de licenciement, alors que Mme B... détenait un mandat de conseiller du salarié et avait ainsi le statut de salarié protégé. Par un jugement du 14 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir constaté cette absence d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, a prononcé sa nullité, ordonné la réintégration de l'intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la date du prononcé du jugement et condamné la société L'Anneau à lui verser plusieurs indemnités. Par un courrier recommandé du 24 mai 2018, la société L'Anneau a convoqué Mme B... en vue de définir les modalités de sa réintégration. L'intéressée ayant refusé de déférer à cette convocation, la société lui a adressé le 11 juin 2018 une nouvelle lettre recommandée ayant pour objet de l'informer de la poursuite de la procédure de reclassement en cours avant son licenciement pour inaptitude, de lui enjoindre de choisir sous soixante-douze heures l'un ou l'autre de ses employeurs à la suite de la découverte d'une situation de cumul d'activités salariées à temps complet et de la convoquer à un nouvel entretien dans ses locaux le 18 juin suivant. Par un courrier du 13 juillet 2018, la société L'Anneau a adressé à Mme B... une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute. Par une demande du 20 août 2018, réceptionnée le lendemain, la société L'Anneau a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme B... pour faute grave, qui lui a été accordée par une décision du 12 octobre 2018. Par une lettre recommandée réceptionnée le 20 octobre 2018, la société L'Anneau a notifié à Mme B... son licenciement pour faute grave. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 12 octobre 2018, lequel a fait droit à sa demande par le jugement n° 1812124 du 19 octobre 2020, dont la société L'Anneau relève appel. Par la voie de l'appel incident, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la Cour de faire droit à la requête de la société L'Anneau et de rejeter la demande de Mme B....

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé.

3. Aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail : " Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 1226-9 du même code : " Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ". Aux termes de l'article L. 1226-10 de ce code : " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...) ". Aux termes de l'article L. 1226-2 du même code : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". L'article L. 1226-12 de ce même code dispose que : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ".

4. Il ressort de la combinaison des textes précités que l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise émis par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail prévue par l'article L. 1226-7 du code du travail et que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, à la ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise. Par ailleurs, la chambre sociale de la Cour de Cassation a, dans sa décision du 20 décembre 2017 n°16-14.983, jugé que " lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à occuper tout poste dans l'entreprise à la suite d'un arrêt de travail (...), les règles d'ordre public relatives au licenciement du salarié inapte non reclassé s'appliquent, ce qui exclut que le salarié déclaré inapte puisse faire l'objet d'un licenciement pour faute grave postérieurement à l'avis d'inaptitude ".

5. Or, il ressort des pièces du dossier que dès lors que l'inaptitude définitive de Mme B... à occuper son poste de travail a été constatée par le médecin du travail par deux examens médicaux des 24 juin et 30 septembre 2016, son contrat de travail avec la société L'Anneau n'était donc plus suspendu en application des dispositions précitées de l'article L. 1226-7 du code du travail, contrairement à ce que soutient la ministre du travail dans son mémoire en appel incident, et ainsi son licenciement ne pouvait pas être prononcé pour faute grave sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1226-9 du même code. Au contraire, dès lors que Mme B... a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, l'inspecteur du travail ne pouvait accorder l'autorisation de licenciement sollicitée pour faute grave postérieurement à cet avis d'inaptitude sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail qui imposent que seule une autorisation de licenciement pour inaptitude puisse être accordée après que cette inaptitude du salarié a été constatée, comme l'ont considéré les premiers juges sans commettre d'erreur de droit, contrairement à ce que soutient la ministre du travail. Par suite, quand bien même la société L'Anneau aurait proposé par courriers des 4 et 12 décembre 2016 et du 17 janvier 2017 à Mme B... deux postes correspondant aux préconisations du médecin du travail qu'elle a refusés, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, qu'elle aurait été réintégrée sans qu'une visite médicale de reprise soit nécessaire, qu'elle aurait systématiquement refusé de clarifier sa situation de double emploi, de se rendre aux convocations qui lui étaient adressées et qu'elle aurait méconnu la clause de fidélité de son contrat de travail, elle ne pouvait, après les avis du médecin du travail des 24 juin et 30 septembre 2016, se voir accorder une autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail pour un motif autre que l'inaptitude de Mme B....

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société L'Anneau et la ministre du travail, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement n° 1812124 du 19 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil et le rejet des demandes de Mme B....

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société L'Anneau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société L'Anneau par application des mêmes dispositions la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société L'Anneau et l'appel incident de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de la société L'Anneau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Anneau, à Mme A... B... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

La rapporteure,

A. COLLETLe président,

R. LE GOFF

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA04128


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