Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 747 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis suite à sa radiation illégale des cadres de la gendarmerie nationale.
Par jugement n° 1800169 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Rialland, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800169 du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à son seul préjudice moral et en lui allouant à ce titre la somme de 3 000 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, de 573 300 euros au titre de son préjudice de carrière sur la durée de la radiation des cadres du 11 mars 2009 au 14 juin 2014 et de 74 400 euros au titre de son préjudice économique subis suite à sa radiation des cadres de la gendarmerie nationale, sommes assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance et de 4 000 euros au titre des frais d'appel.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de la sanction disciplinaire de radiation des cadres illégale dont il a fait l'objet et qui a été annulée par la Cour administrative d'appel de Paris en raison de son caractère disproportionné ;
- il a ainsi été exclu illégalement pendant 5 années consécutives du 11 mars 2009 au
14 juin 2014, ce qui est à l'origine d'un préjudice moral lié à la sanction dont il a fait l'objet, à la nécessité de retrouver un emploi sans lien avec son expérience et ses diplômes professionnels de musicien et de militaire, à la perte de chance d'obtenir la prime de qualification, à la perte de mise à niveau des points de la notation sur les cinq années, aux demandes de paiement des redevances de l'appartement de fonction et aux demandes de remboursement des pensions ;
- il justifie également d'un préjudice de carrière dès lors qu'il a été privé, pendant cinq ans, d'un droit à l'avancement au grade supérieur et de la solde conséquente dont il n'a pas été tenu compte lors de l'octroi de l'indemnité de réparation qui lui a été allouée le 29 avril 2015 au titre du préjudice de carrière subi ;
- il a subi des préjudices financiers en raison, d'une part, de l'obligation de rembourser la pension militaire de retraite qui lui a été versée pendant la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2014 pour un montant total de 48 113 euros et, d'autre part, de l'obligation de payer une redevance d'occupation de son appartement de fonction d'Issy-les-Moulineaux pendant une partie de la période de radiation des cadres pour un montant de 61 697,64 euros ramené à 27 388,50 euros ;
- il a subi un préjudice économique constitué par la perte des loyers locatifs de l'appartement dont il est propriétaire et dans lequel il a été contraint d'emménager en raison de la perte de son logement de fonction du 11 mars 2009 au 14 juin 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêt n° 11PA03014 du 23 janvier 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., entré au service de la gendarmerie nationale le 2 mars 1993, a été affecté le 23 septembre 2002 au service de la musique de la gendarmerie mobile du groupement IV/1 sis à Issy-les-Moulineaux. A la suite du transfert de ce service à Maisons-Alfort, un ordre collectif de mutation prenant effet le 1er juillet suivant a été pris le 23 avril 2007 par l'autorité militaire. Il a alors refusé de se conformer à l'ordre écrit de déménager qu'il avait reçu le 15 octobre 2007 dans le logement qui lui avait été concédé par nécessité absolue de service dans cette localité et s'est maintenu dans le logement dont il avait jusqu'alors bénéficié dans les mêmes conditions à Issy-les-Moulineaux et dont la concession à son bénéfice a été révoquée. L'administration a alors engagé à son encontre, le 30 mai 2008, une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle le ministre de la défense l'a, par arrêté du 11 mars 2009, radié des cadres pour refus d'exécuter l'ordre de déménager susmentionné. Par l'arrêt n° 11PA03014 du 23 janvier 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé cet arrêté. M. B... a alors saisi l'administration d'une demande d'indemnisation préalable par courrier du 20 mars 2017, puis en l'absence de réponse, la commission de recours des militaires, laquelle a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire. M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 747 700 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis suite à sa radiation illégale des cadres de la gendarmerie nationale. Par jugement n° 1800169 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices au versement de 3 000 euros au titre de son seul préjudice moral et demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, de 573 300 euros au titre de son préjudice de carrière sur la durée de la radiation des cadres du 11 mars 2009 au 14 juin 2014 et de 74 400 euros au titre de son préjudice économique subis suite à sa radiation des cadres de la gendarmerie nationale, sommes assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Il résulte de l'instruction que par l'arrêt n° 11PA03014 du 23 janvier 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 11 mars 2009 par lequel le ministre de la défense a prononcé à son encontre la sanction de radiation des cadres pour refus d'exécuter l'ordre du 9 octobre 2007 notifié le 14 octobre suivant de déménager et d'emménager dans le nouveau logement concédé par nécessité absolue de service. Cette annulation devenue définitive a été prononcée aux motifs que si les faits qui ont été reprochés à M. B..., à savoir s'être illégalement maintenu dans son logement d'Issy-les-Moulineaux en dépit de la révocation de la concession de ce logement, d'avoir refusé systématiquement de choisir dans la liste proposée un des logements susceptibles de lui être attribué et de déménager dans le logement qui lui avait été finalement attribué d'office dans cette commune et d'avoir persisté dans son comportement après avoir été destinataire de l'ordre susmentionné du 15 octobre 2007, sont gravement fautifs et justifiaient l'application d'une sanction, mais que compte tenu de son comportement antérieur et de l'avis défavorable à la radiation émis par le conseil d'enquête chargé d'instruire la procédure disciplinaire et de proposer au ministre une des sanctions, le ministre de la défense, en prononçant à son encontre la radiation des effectifs, qui constitue la sanction la plus sévère, a pris une sanction disproportionnée. Les parties ne contestent pas que l'Etat est responsable des conséquences dommageables de cette sanction de radiation des cadres illégale. Par suite, le jugement de première instance ayant retenu que cette faute était de nature à engager la responsabilité de l'Etat doit être confirmé dans cette mesure.
Sur les préjudices :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis par l'agent et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'agent et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
Sur le préjudice de carrière :
4. Si M. B... soutient qu'il a subi du fait de la sanction illégale de radiation des cadres dont il a été l'objet un préjudice de carrière dès lors qu'il a été privé, pendant cinq ans, d'un droit à l'avancement au grade supérieur et par suite d'une augmentation de sa rémunération dont il n'a pas été tenu compte lors de l'octroi de l'indemnité de réparation qui lui a été allouée le
29 avril 2015 au titre du préjudice de carrière subi, il se borne à se prévaloir du montant de l'indemnisation journalière qui a été allouée par la Cour administrative d'appel de Lyon à un adjudant de gendarmerie ayant fait l'objet d'une sanction du premier groupe illégale. Par suite, dès lors qu'il n'apporte aucun élément en appel à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'il aurait été privé d'un avancement au grade supérieur pendant sa période d'éviction illégale, le préjudice financier qu'il a subi ne peut être regardé comme excédant la reconstitution de carrière dont il a bénéficié suite à sa réintégration à compter du 14 juin 2014 et qui a donné lieu au versement de la somme de 37 431,91 euros qui tient compte, selon les écritures en défense non contredites par le requérant sur ce point, de l'échelon qu'il détenait préalablement à sa radiation et de l'avancement au choix auquel il aurait pu prétendre. Aucune indemnisation ne peut donc lui être allouée pour ce chef de préjudice comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges.
Sur les préjudices financiers :
5. D'une part, M. B... se prévaut d'un premier préjudice financier lié à l'obligation de rembourser la pension militaire de retraite qui lui a été versée pendant la période du 1er avril 2009 au 30 juin 2014 pour un montant total de 48 113 euros. Toutefois, dès lors que l'annulation par l'arrêt précité n° 11PA03014 du 23 janvier 2014 de la Cour administrative d'appel de Paris de l'arrêté du 11 mars 2009 prononçant illégalement sa radiation des cadres a fait disparaitre rétroactivement cette décision qui est, par suite, censée ne jamais avoir existé, M. B... a dès lors été, pendant la période précitée au cours de laquelle il a perçu ladite pension de retraite, rétroactivement réintégré en position d'activité dans ses fonctions, de sorte qu'il ne peut plus bénéficier de la perception de cette pension dont la restitution lui est en conséquence demandée, laquelle au demeurant ne peut se cumuler avec l'indemnité mentionnée au point 4 du présent arrêt compensant l'éviction illégale dont il a fait l'objet. Il s'ensuit qu'aucune indemnisation ne peut lui être allouée à ce titre et que le jugement contesté doit être confirmé sur ce point.
6. D'autre part, M. B... se prévaut d'un deuxième préjudice financier lié à l'obligation de payer une redevance pour son logement de fonction d'Issy-les-Moulineaux qu'il a continué à occuper après son éviction irrégulière du service, et ceci pendant une partie de la période de radiation des cadres pour un montant initial de 61 697,64 euros ramené finalement à 27 388,50 euros après remise gracieuse de sa dette. Toutefois, il est constant qu'à compter de l'ordre écrit de déménager, qu'il avait reçu le 15 octobre 2007, M. B... était occupant sans droit ni titre dudit logement qui lui avait été concédé par nécessité absolue de service dans cette localité et qu'ainsi, une indemnité d'occupation a pu légalement être mise à sa charge pour compenser cette occupation illégale. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un préjudice financier qui serait lié à l'obligation de s'acquitter d'une redevance pour son ancien logement de fonction d'Issy-les-Moulineaux qu'il a délibérément décidé de continuer à occuper alors qu'il n'en avait plus le droit, quand bien même cette occupation a eu lieu pendant une partie de la période de sanction de radiation des cadres qui a ensuite été annulée, ce qui n'a eu aucunement pour effet de valider son refus de libérer son logement de fonction.
7. Enfin, M. B... se prévaut d'un troisième préjudice financier lié à la perte des loyers qu'il aurait pu percevoir pour l'appartement dont il est propriétaire et dans lequel il a été contraint d'emménager en raison de la perte de son logement de fonction jusqu'au 14 juin 2014. Toutefois, d'une part, la jouissance d'un logement de fonction est un avantage en nature lié à un exercice effectif des fonctions, ce qui n'a pas été le cas pendant la période de radiation des cadres et, d'autre part, la circonstance que M. B..., qui ne pouvait plus occuper légalement son ancien logement de fonction comme indiqué au point 6 du présent arrêt, ait, à un moment, fait le choix d'occuper l'appartement dont il est propriétaire n'est pas de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation qui serait la conséquence directe de l'illégalité de la radiation des cadres dont il a fait l'objet. Il suit de là que le jugement contesté lui refusant une indemnisation à ce titre doit être maintenu.
Sur le préjudice moral :
8. M. B... soutient que sa radiation illégale des cadres pendant 5 années consécutives du 11 mars 2009 au 14 juin 2014 est à l'origine d'un préjudice moral lié à la sanction dont il a fait l'objet, à la nécessité de retrouver un emploi sans lien avec son expérience et ses diplômes professionnels de musicien et de militaire, à la perte de chance d'obtenir la prime de qualification, à la perte de mise à niveau des points de la notation sur les cinq années, aux demandes de paiement des redevances de l'appartement de fonction et aux demandes de remboursement des pensions qui lui ont été versées. Il résulte toutefois de l'instruction que la matérialité des faits à l'origine de la sanction illégale dont il a fait l'objet est établie. En effet, M. B... a refusé d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné le 15 octobre 2007 de déménager à Maisons-Alfort alors qu'il était informé depuis le mois de janvier 2007 du projet de transfert de son service d'Issy-les-Moulineaux à Maisons-Alfort ainsi que de l'obligation qui lui serait en conséquence faite d'emménager dans le nouveau logement qui lui serait attribué dans cette localité. Ensuite, depuis le 23 avril 2007, date de l'établissement par l'autorité militaire d'un ordre collectif de mutation prenant effet le
1er juillet suivant, il s'est illégalement maintenu dans son logement d'Issy-les-Moulineaux en dépit de la révocation de la concession de ce logement, en refusant systématiquement de choisir un des logements susceptibles de lui être attribué parmi ceux figurant sur la liste annexée à l'arrêté de concession des logements à Maisons-Alfort et de déménager dans le logement qui lui avait été finalement attribué d'office dans cette commune. De plus, il a persisté dans son comportement, pendant près de deux ans, après avoir été destinataire de l'ordre de déménager susmentionné du
15 octobre 2007. Par suite, compte tenu du strict devoir d'obéissance auquel sont astreints les militaires et de la nature des faits gravement fautifs reprochés à M. B... dont la matérialité est établie et qui justifiaient l'application d'une sanction comme l'a jugé la Cour dans son arrêt n° 11PA03014 du 23 janvier 2014, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation en lui allouant au titre de son préjudice moral lié directement à l'éviction irrégulière dont il a fait l'objet et qui l'a contraint à retrouver un emploi la somme de 3 000 euros qui doit par conséquent être maintenue. Toutefois, compte tenu de ce qui a été précisé aux points 5 et 6 du présent arrêt, aucune indemnisation ne peut être allouée à M. B... s'agissant du préjudice moral lié aux demandes de paiement des redevances de l'appartement de fonction et aux demandes de remboursement des pensions qui lui ont été versées. Enfin, si M. B... se prévaut du préjudice moral qu'il aurait subi compte tenu de sa perte de chance d'obtenir la prime de qualification et de la mise à niveau des points de la notation sur les cinq années d'éviction irrégulière, il n'établit pas la réalité de cette perte de chance. Par suite, aucune indemnisation ne peut lui être allouée à ce titre comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement n° 1800169 du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à son seul préjudice moral et en lui allouant à ce titre la somme de 3 000 euros.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante aux présentes instances, le versement à M. B... des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.
La rapporteure,
A. COLLETLe président,
R. LE GOFF
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne et à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01734