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22/09/2021 | FRANCE | N°20PA00654

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 septembre 2021, 20PA00654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1805710/1-2 du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 11 septembre 2020, M. C..., représenté

par Me Philippe Morrisset et Me Lucas Lopez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1805710/1-2 du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 11 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Philippe Morrisset et Me Lucas Lopez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière au regard des dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dès lors que le service vérificateur ne lui a fourni aucune information sur la nature des traitements informatiques envisagés, les données sur lesquelles il entendait faire porter ses recherches, la période concernée par les recherches et les modalités autres qu'informatiques selon lesquelles il entendait procéder au contrôle ;

- il n'a pu bénéficier d'un délai suffisant pour choisir entre les options proposées ;

- la proposition de rectification n'est pas motivée en ce qui concerne les traitements informatiques utilisés et méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- le manquement délibéré du contribuable n'est pas établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 août 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... exerce à titre individuel une activité libérale d'auto-école sous l'enseigne " Auto-école Marko ". Son activité professionnelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices non commerciaux soumis à l'impôt sur le revenu. M. C... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période vérifiée.

Sur la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la présente procédure : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées ".

3. Il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu'il souhaite effectuer, c'est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l'objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n'est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l'article L. 47 A du même livre, tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait le choix d'effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.

4. Il résulte de l'instruction que la vérificatrice a remis à M. C... le 21 octobre 2014 lors de son intervention sur place un courrier l'informant de l'objet des investigations qui était de " s'assurer de la cohérence et de l'exhaustivité des prestations rendues et des règlements enregistrés ", " de contrôler les taux de TVA appliqués aux prestations rendues", " de contrôler les procédures de correction et d'annulation utilisées sur le système informatique de gestion, notamment à partir des éléments de traçabilité éventuellement intégrés ". Ce courrier faisait également référence à " tout traitement destiné à valider la cohérence et l'exhaustivité des données requises pour ces différentes analyses. ". Le service vérificateur y indiquait également les données sur lesquelles il entendait faire porter ses recherches, soit " la facturation par élève des différents forfaits, des heures de conduite supplémentaires et des inscriptions aux examens de code et de conduite : mention des prix hors taxes, de la TVA, du prix TTC ", " les paiements réglés par les élèves (date, mode de paiement et montant versé) ", " le planning des rendez-vous pour les leçons de conduite ", " le suivi des examens (date, type d'examen, résultat de l'élève) " et " les modalités d'archivage des dossiers ayant terminé leur formation et qui sont reçus à l'examen de conduite ". Ces données concernaient implicitement mais nécessairement l'ensemble de la période vérifiée. Il est en outre constant que M. C... a choisi de remettre au service vérificateur les copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements demandés. Par suite, l'administration n'était pas tenue de l'informer de la nature des traitements informatiques à réaliser. Ainsi, et alors même qu'aucune précision supplémentaire n'aurait été donnée sur les modalités autres qu'informatiques selon lesquelles le service entendait procéder au contrôle, le vérificateur a, en l'espèce, suffisamment informé le requérant sur la nature des investigations souhaitées pour lui permettre d'effectuer, en toute connaissance de cause, son choix entre les trois options a), b) et c) prévues par l'article L. 47 A et clairement exposées dans la lettre mentionnée ci-dessus.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le courrier du 21 octobre 2014 demandant au contribuable d'effectuer son choix entre les trois options a), b) et c) prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales a été remis en mains propres au contribuable lors de l'intervention sur place de la vérificatrice. S'il n'indiquait effectivement pas un délai de réponse opposable au contribuable, il résulte de l'instruction que M. C... a décidé le jour même d'effectuer le choix en question, et qu'il avait pris connaissance des possibilités légales. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait demandé un délai qui lui aurait été refusé ni que la vérificatrice l'aurait privé du délai suffisant pour formuler sa réponse. Le moyen tiré de ce qu'il n'a pu bénéficier d'un délai suffisant pour choisir entre les options proposées ne peut en conséquence qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. (...) ". Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles, précitées, de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales que, lorsqu'un contribuable vérifié choisit, en vertu du c du II de ce dernier article, de mettre à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, l'administration est tenue de préciser, dans sa proposition de rectification, les fichiers utilisés, la nature des traitements qu'elle a effectués sur ces fichiers et les modalités de détermination des éléments servant au calcul des rehaussements, mais n'a l'obligation de communiquer ni les algorithmes, logiciels ou matériels qu'elle a utilisés ou envisage de mettre en œuvre pour effectuer ces traitements, ni les résultats de l'ensemble des traitements qu'elle a réalisés, que ce soit préalablement à la proposition de rectification ou dans le cadre de celle-ci.

7. La proposition de rectification du 19 décembre 2014 précise, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, que les traitements informatiques opérés par le service à partir des données natives remises par M. C..., correspondant aux données générées par le logiciel " Avantage 70 " utilisé pour la gestion administrative et financière de son activité, ont porté sur le fichier intitulé " comptes ", pour extraire les données afférentes à la période vérifiée et déterminer le chiffre d'affaires encaissé par exercice et selon le mode de paiement, et sur le fichier intitulé " fiches ", pour extraire les noms et prénoms correspondant aux numéros de dossier. La proposition de rectification décrit, avec précision, pour chacune des années contrôlées, le nombre de champs extraits de chaque fichier puis les jonctions qui ont été effectuées entre fichiers et les filtres qui ont été appliqués. Elle indique, en outre, le format sous lequel le fichier ainsi obtenu pour chacune des trois années a été exporté, le nombre de lignes et de champs du fichier, la manière dont le chiffre d'affaires annuel toutes taxes comprises a été calculé et précise qu'une synthèse annuelle par mode de paiement a également été constituée dans un fichier. Enfin, il est constant que l'administration a joint à la proposition de rectification un CD ROM comprenant une copie des fichiers créés. En se bornant à faire valoir que ces explications, nécessairement techniques, sont " incompréhensibles et surtout invérifiables pour le contribuable et ses conseils ", M. C... ne permet pas de regarder la proposition de rectification, qui en outre, mentionne les impôts concernés, les années d'imposition et les bases d'imposition et énonce les règles de droits applicables et les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, comme insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précitées.

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

9. Il résulte de l'instruction que l'administration a constaté des discordances systématiques entre les recettes enregistrées dans le logiciel de gestion utilisé par le contribuable et les sommes figurant dans les déclarations de l'intéressé. Ces discordances se sont répétées sur la période contrôlée allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et les minorations de recettes constatées s'élèvent à 46 % du chiffre d'affaires en 2011, 45 % en 2012, et 45 % en 2013. L'administration apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de l'existence de manquements délibérés et établit, par suite, le bien fondé des pénalités litigieuses.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur ;

- M. B..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2021

Le rapporteur,

F. B...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

3

N° 20PA00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00654
Date de la décision : 22/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-22;20pa00654 ?
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