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15/09/2021 | FRANCE | N°21PA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 septembre 2021, 21PA01354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de police a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.

Par une ordonnance n° 2103024 du 16 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant tardive, et partant irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en régularisation

, enregistrés les 12 mars et 22 avril 2021, M. B... représenté par Me Henochsberg, demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de police a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.

Par une ordonnance n° 2103024 du 16 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant tardive, et partant irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 12 mars et 22 avril 2021, M. B... représenté par Me Henochsberg, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2103024 du 16 février 2021 du président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2020 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai d'une semaine courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive car les voies et délais de recours à l'encontre de la décision de transfert aux autorités espagnoles ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'il comprend ;

- la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.

Par une ordonnance du 23 juin 2021, le président de la 5ème chambre a clos l'instruction le 30 juillet 2021 à 12 h 00.

Par un courrier du 17 août 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur la requête, dans la mesure où l'arrêté de transfert du 27 octobre 2020 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification au préfet de police de l'ordonnance n° 2103024 du 16 février 2021 du président du tribunal administratif de Paris.

Par une réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 26 août 2021, le préfet de police a fait valoir que la requête d'appel de M. B... n'est pas dépourvue d'objet dès lors que ce dernier a été en situation de fuite, puis que l'arrêté de transfert vers l'Espagne a été exécuté le 24 mai 2021.

Le préfet de police a produit un mémoire, enregistré le 27 août 2021, soit postérieurement à la clôture d'instruction.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant pakistanais né le 31 décembre 1997, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile à Paris le 27 août 2020 pour présenter une demande de protection internationale. La comparaison de ses empreintes digitales au moyen su système " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles le 17 janvier 2020. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet de police a décidé de transférer M. B... aux autorités espagnoles. Par une ordonnance du 16 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté comme étant tardive, et dès lors irrecevable. M. B... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées au I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police décidant du transfert de M. B... aux autorités espagnoles a été notifié à M. B... le même jour, à 10 h 35. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours, et que l'interprète d'ISM interprétariat ayant apporté son concours au requérant, lors de l'entretien préalable, a traduit ces mentions au requérant en langue ourdou, langue officielle du Pakistan, dont le requérant n'allègue pas qu'il ne la comprendrait pas. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de la notification de la mention des voies et délais de recours dans une langue qu'il comprend.

4. Le recours de M. B... contre l'arrêté en litige a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Paris le 13 février 2021, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions alors codifiées au I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sa demande d'annulation de l'arrêté de transfert, présentée au tribunal, était tardive et, par suite, irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable car tardive. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2021.

La rapporteure,

I. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 21PA01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01354
Date de la décision : 15/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LOIRE-HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-15;21pa01354 ?
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