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15/09/2021 | FRANCE | N°21PA00410

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 septembre 2021, 21PA00410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2010992 du 23 décembre 2020, le magist

rat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2010992 du 23 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, sous le numéro 21PA00410, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010992 du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- le jugement en litige méconnait les dispositions des articles L. 743-1 et R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 octobre 2020 a été pris par une autorité compétente ;

- il est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ;

- il ne viole pas le principe du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il ne méconnaît pas le 6° de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2021, M. B..., représenté par Me Togola conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros lui soit versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, sous le numéro 21PA00411, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2010992 du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- le jugement en litige méconnait les dispositions des articles L. 743-1 et R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 octobre 2020 a été pris par une autorité compétente ;

- il est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français ne viole pas le principe du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle ne méconnaît pas le 6° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2021, M. B..., représenté par Me Togola conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros lui soit versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin et du 23 juillet 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bangladais né le 10 février 1982, a déposé, le 5 juin 2018, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride en date du 7 janvier 2019. Le 2 février 2019, M. B... a présenté un recours contre cette décision qui a été rejeté par la cour nationale du droit d'asile le 18 septembre 2019. Par un arrêté du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020. Par un jugement n° 2010992 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 5 octobre 2020. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre le même jugement du 23 décembre 2020 de le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil, présentant à juger des questions similaires et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 21PA00410 :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration. ". Enfin, aux termes dispositions alors codifiées au III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".

4. Pour considérer que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaissaît les dispositions précitées alors codifiées aux articles L. 743-1, R. 732-32 et du III du R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur l'appréciation selon laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas d'une notification régulière à M. B... A... la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 septembre 2019. Il en a déduit que M. B... pouvait, en l'absence d'une notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, se maintenir sur le territoire français.

5. Cependant, il résulte des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un demandeur d'asile ayant exercé un recours contre la décision de rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a le droit de se maintenir sur le territoire français non jusqu'à la notification, mais jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Or il ressort de la décision n° 19005369 de la Cour nationale du droit d'asile du 18 septembre 2019, versée au dossier, que le recours exercé le 2 février 2019 par M. B... contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 janvier 2019 a été examiné au cours d'une audience de la Cour nationale du droit d'asile du 28 août 2019 à laquelle étaient présents M. B... et son avocate et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique le 18 septembre 2019. Dans ces conditions, M. B... ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter du 18 septembre 2019. Au surplus, d'ailleurs, il ressort de l'extrait de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis en appel, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 septembre 2019 a été notifiée à M. B... le 25 septembre 2019. M. B... n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions figurant sur ce document, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire par application des dispositions précitées alors codifiées à l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé son arrêté portant obligeant M. B... à quitter le territoire français au motif qu'il aurait méconnu le droit du requérant à se maintenir sur le territoire national.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

7. En premier lieu, l'arrêté litigieux est signé par Mme C... E..., attaché d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile, qui bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2019-1076 du 29 avril 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à l'effet de signer les mesures d'éloignement, les décisions fixant le délai de départ, les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

8. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée [... ] ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

9. L'arrêté attaqué vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celles alors codifiées aux articles L. 511-1 et suivants. Il relève que M. B..., de nationalité bangladaise, a fait l'objet d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 janvier 2019, notifiée le 23 janvier 2019 et que la Cour nationale du droit d'asile: a rejeté sa demande le 18 septembre 2019 par une décision notifiée le 25 septembre 2019. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'examen particulier de la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.

11. M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, il a été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, lors de l'entretien dont il a bénéficié, de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

12. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :... 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 .... ".

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B... ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 septembre 2019. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

15. M. B... n'établit pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, ni que sa vie ou sa liberté y sont menacées, risques dont ni l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, n'ont d'ailleurs reconnu l'existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 5 octobre 2020 obligeant M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et enjoignant au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour. Par suite, ce jugement doit être annulé, et la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée.

Sur la requête n° 21PA00411 :

17. La Cour se prononçant par le présent arrêt sur la requête n° 21PA00410 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du 23 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 21PA00411 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais relatifs à l'instance :

18. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA0411 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Article 2 : Le jugement n° 2010992 du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil, et ses conclusions présentées à la Cour sur le fondement des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2021.

La rapporteure,

I. D...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 21PA00410, 21PA00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00410
Date de la décision : 15/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : TOGOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-15;21pa00410 ?
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