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15/09/2021 | FRANCE | N°20PA04296

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 septembre 2021, 20PA04296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2018689 du 4 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. D..., représenté par Me Pafundi, demande à

la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2018689 du 4 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. D..., représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2018689 du 4 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 novembre 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- la signataire de l'arrêté contesté était incompétente pour le prendre ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. D..., déclaré en fuite, a été, suite à la prorogation de la date limite de transfert, effectivement transféré en Allemagne le 26 mars 2021 et que les moyens qu'il soulève à l'encontre de l'arrêté de transfert du 5 février 2020 sont infondés.

Les parties ont été informées le 3 mai 2021, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée, de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4, 5, 24, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le requérant n'a soulevé que des moyens se rattachant à la légalité interne de l'arrêté contesté en première instance (CE, 24 octobre 1990, M. C..., n° 81333).

Les parties ont été informées le 8 juin 2021, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public suivant, tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête de M. E... D... dans la mesure où l'arrêté de transfert du 5 novembre 2020 n'est plus susceptible d'exécution (Conseil d'Etat, n° 420708 du 24 septembre 2018).

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant afghan né le 18 mai 1994 selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile le 23 septembre 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait présenté une demande d'asile auprès des autorités allemandes le 16 septembre 2020. Le préfet de police a décidé, par l'arrêté contesté du 5 novembre 2020, de remettre M. D... aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D... relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. D... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2020, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif de Paris, M. D... n'a soulevé qu'un moyen de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté. Dès lors, les moyens de légalité externe invoqués pour la première fois devant la Cour, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée, de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4, 5 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne sont pas d'ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués en première instance et constituent, dès lors, une demande nouvelle, irrecevable en appel.

4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2020-00799 du 1er octobre 2020, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 9 octobre suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme F... A..., attachée principale d'administration de l'État, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été présentes ou empêchées, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Partant, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, les dispositions de l'article 24 du règlement n° 604/2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite dans l'Etat membre procédant au transfert de l'intéressé. La situation de M. D... ne relevant pas de ces dispositions dès lors qu'il a présenté une demande d'asile aux autorités françaises, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du règlement n° 604/2013 comme inopérant.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible (...). Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai (...) de deux semaines mentionné(s) au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

7. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de police que, le 23 septembre 2020, les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes, au moyen du réseau de transmissions électroniques dénommé " DubliNet ", d'une demande de reprise en charge de M. D... sur le fondement des dispositions du point b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, et que, le 5 octobre 2020, soit dans le délai de deux semaines fixé à l'article 25 du règlement, les autorités allemandes ont accepté cette reprise en charge, sur le fondement des mêmes dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait et ne peut qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. M. D... soutient que, ayant été définitivement débouté de sa demande d'asile, il craint d'être renvoyé en Afghanistan en cas de transfert aux autorités allemandes. Il soutient également que son renvoi en Afghanistan le soumettrait à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la situation de violence aveugle qui règne tant dans sa province d'origine qu'à Kaboul, où il serait contraint de transiter en cas d'éloignement à destination de l'Afghanistan. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. D... vers l'Afghanistan, mais uniquement de prononcer son transfert vers l'Allemagne. En tout état de cause, l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugié, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or M. D... n'établit pas qu'il existerait des défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d'asile ou que sa demande n'y sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan, et alors que, contrairement aux allégations de M. D..., l'Allemagne a accepté de le reprendre en charge sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visant les étrangers dont la demande d'asile est en cours d'examen. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée (...) même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement (...) ".

11. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

12. Si M. D... soutient qu'en cas de remise aux autorités allemandes il serait exposé à un risque réel de renvoi en Afghanistan, engendrant ainsi pour lui un traumatisme d'une exceptionnelle gravité, et fait valoir qu'il disposerait d'un certificat médical attestant qu'il souffrirait de troubles psychiques nécessitant une prise en charge médicale, il ne produit ni ce certificat ni aucun autre élément au soutien de ses allégations. Au surplus, M. D... ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en Allemagne, ni, ainsi qu'il a été dit au point 6, que les autorités allemandes ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 novembre 2020. Ses conclusions à fins d'annulation doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. D... doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. D... G... la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2021.

Le rapporteur,

I. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 20PA04296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04296
Date de la décision : 15/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ANGLADE et PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-09-15;20pa04296 ?
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